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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 23 mai 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-41374
Publié au bulletin
Président : M. BOURET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 120-2 et L 122-40 du code du
travail ;
Attendu que M. X... employé de la société
Autoroutes du Sud de la France en qualité de receveur péager, a
fait l'objet le 29 juillet 2003 d'un licenciement disciplinaire
pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003
sur l'autoroute du Sud ;
Attendu que pour dire justifié le licenciement,
l'arrêt énonce qu'en l'espèce, M. X... a, le 22 mai 2003, alors
qu'il était en repos, participé à une manifestation qui avait
pour objet de protester contre la loi de décentralisation et la
réforme des retraites et qui devait consister en un blocage de
la gare de péage de Perpignan Nord, et ajoute que M. X... ne
pouvait ignorer que les conditions d'envahissement de la voie
constituaient une violation des règles les plus élémentaires de
sécurité et avait ainsi conscience des risques majeurs encourus
tant par les usagers de l'autoroute que par les manifestants ;
que sa participation à un tel envahissement des voies,
générateur d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise,
constitue dès lors un fait fautif qui légitime la mesure de
licenciement intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater
le trouble créé dans l'entreprise par la participation du
salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi,
compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de
l'entreprise, la seule relation du travail pouvait justifier
l'interdiction par l'employeur d'exercer une liberté collective
en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condanme la société Autoroutes du Sud de la
France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre
sociale) 2005-01-19
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