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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

PERIODE D'ESSAI ET CONTRATS SUCCESSIFS AVEC DES SOCIETES DU MEME GROUPE

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 octobre 2010
N° de pourvoi: 08-40822
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président
Mme Goasguen, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 22 juin 2001 par la société exploitant le casino de La Roche Posay en qualité de technicien de machines à sous ; qu'il a démissionné de cet emploi puis a été engagé, à compter du 1er août 2004, par la société exploitant le Casino de Plombières-les-Bains, en qualité de cadre, membre du comité de direction ; que ce dernier contrat prévoyait une période d'essai de trois mois à laquelle le nouvel employeur a mis fin le 26 octobre 2004 ; qu'estimant que son second emploi devait être considéré comme une mutation au sein du même groupe auquel appartenaient les deux casinos, de sorte que la procédure de licenciement aurait dû être respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui travaille successivement pour des sociétés d'un même groupe conserve son ancienneté et le bénéfice des avantages antérieurement acquis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations-mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... a travaillé pour deux sociétés appartenant au groupe Partouche ; que le premier juge avait dès lors accueilli la demande du salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement car il ne lui avait pas été proposé un emploi correspondant à sa classification antérieure ; qu'en infirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant qu'il ne résultait ni de la lettre de licenciement, ni des circonstances dans lesquelles, ou à la suite desquelles son destinataire l'a reçu, que la rupture de la période d'essai ait été justifiée par un motif disciplinaire, notamment des faits de harcèlement sexuel, sans répondre au moyen selon lequel la société Casino de Plombières-les-Bains avait reconnu, dans ses conclusions de première instance, que M. X... avait été accusé d'avoir eu un comportement indélicat envers plusieurs salariés de l'établissement et que ces incidents répétés avaient conduit le directeur à ne pas donner suite à la période d'essai prévue au contrat de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'aveu judiciaire, déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial sur des points de fait, fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il résultait des conclusions prises par la société Casino de Plombières-les-Bains devant le conseil de prud'hommes que celle-ci avait décidé de mettre un terme à sa période d'essai en raison d'un comportement indélicat et gravement fautif qu'il aurait soi-disant adopté envers certains salariés, lesquels avaient attesté en ce sens ; qu'en retenant néanmoins que les circonstances de la rupture n'établissaient pas que celle-ci avait été justifiée par un motif disciplinaire, bien que la société Casino de Plombières-les-Bains ait indiqué qu'elle avait été justifiée par des faits gravement fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

4°/ que la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, elle ne peut être rompue qu'en raison de motifs inhérents à la personne du salarié, dont l'employeur doit justifier ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur avait pu mettre un terme au contrat de M. X..., la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir usé de son droit de résiliation discrétionnaire après avoir jugé les capacités de son nouveau salarié ; que cependant, la lettre de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2004 ne comportait aucune motivation ni même allusion relative à une insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que cette rupture était régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés ; qu'ayant relevé que les deux sociétés qui avaient successivement engagé M. X... constituaient des personnes morales distinctes et que le salarié avait démissionné de la première, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat et que la rupture des relations contractuelles au cours de cette période, qu'il n'y avait pas lieu de qualifier de période probatoire, pouvait intervenir sans que le salarié pût prétendre à sa réintégration au sein du groupe Partouche dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure ;

Et attendu, ensuite, que durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif ; que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur ne s'était à aucun moment prévalu d'un motif disciplinaire pour rompre la période d'essai a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ne constituait pas un licenciement et de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur le caractère abusif de son licenciement, AUX MOTIFS QUE si une période d'essai peut être convenue lors de la souscription d'un contrat de travail, en revanche, elle ne peut être convenue en cours de contrat. En cas de signature de contrats successifs entre les mêmes parties, ou d'avenant au contrat de travail, dans le but d'assurer une promotion professionnelle au salarié, seule une période probatoire peut être prévue dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. Cette dernière s'inscrivant dans la continuation de la même relation contractuelle, la rupture du contrat de travail à son issue s'analyse en un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas envoyé au salarié une lettre de licenciement. Par ailleurs, si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit en revanche, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire durant cette période, respecter la procédure disciplinaire.
M. X... fait valoir que son départ du casino de La Roche Posay, où il occupait les fonctions de technicien de machines à sous, pour le casino de Plombières-Les-Bains où il avait été promu à un poste de cadre, devait s'analyser en une mutation et une promotion interne au sein du groupe Partouche auquel appartenaient les deux établissements; qu'en conséquence, la rupture du contrat souscrit avec la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, devait aboutir à sa réintégration dans ses fonctions précédentes au sein de la société exploitant le casino de La Roche Posay. Il ajoute que son deuxième employeur lui ayant reproché des actes de harcèlement sexuel à l'égard de salariées du même établissement, il ne pouvait rompre la période d'essai sans respecter la procédure disciplinaire.
Cependant, s'il est constant que les sociétés exploitant les casinos de La Roche Posay et de Plombières appartiennent au même groupe Partouche, il résulte des extraits du registre des sociétés versés aux débats qu'elles constituent des personnes morales distinctes, et M. X... reconnaît qu'il a démissionné de ses fonctions au sein de l'une d'elles pour être embauché par l'autre; à cet égard, il se borne à affirmer sans l'établir que le règlement intérieur du groupe Partouche, qui n'est pas produit, oblige ses employés à démissionner pour changer de poste au sein du groupe. Le document intitulé "accord de l'employeur pour l'octroi d'une aide à partir de 1.600 € d'intervention" révèle en outre que cette aide a été attribuée à M. X..., le 4 octobre 2004, par la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, en raison, non pas de sa mutation, mais de son embauche dans l'entreprise.
Ainsi, l'indépendance juridique des personnes morales qui ont successivement embauché M. X..., et la démission dont celui-ci a pris l'initiative suffisent à établir que les deux contrats de travail n'ont pas été conclus entre les mêmes parties de sorte qu'une période d'essai a pu être valablement convenue dans le second contrat. La rupture des relations contractuelles au cours de cette période qu'il n'y a pas lieu de qualifier de période probatoire pouvait donc avoir lieu sans que M. X... pût prétendre à sa réintégration, au sein d'une société du groupe Partouche, dans un emploi correspondant à sa classification antérieure.
La lettre de rupture du contrat de travail notifiée à M. X... était libellée de la façon suivante : « Par la présente, nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre période d'essai à compter de ce jour, et par là-même au contrat qui nous lie. Notre service du personnel se met à votre disposition pour vous remettre votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC. » ; qu'il ne résulte ni de cette lettre ni des circonstances dans lesquelles, ou à la suite desquelles son destinataire l'a reçue, que la rupture de la période d'essai ait été justifiée par un motif disciplinaire, notamment des faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés ; que sur ce point, il sera relevé que M. X... a demandé à deux reprises à son employeur, par lettres des 9 et 26 novembre 2004, les motifs de cette décision ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir usé de son droit de résiliation discrétionnaire après avoir jugé les capacités de son nouveau salarié, alors qu'à aucun moment, il ne s'est placé sur le terrain disciplinaire pour justifier la rupture, et qu'il n'était pas tenu de respecter la procédure de licenciement ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement, alloué en conséquence des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de rupture à M. X..., et condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains au remboursement des indemnités de chômage versées à celui-ci ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui travaille successivement pour des sociétés d'un même groupe conserve son ancienneté et le bénéfice des avantages antérieurement acquis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations-mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... a travaillé pour deux sociétés appartenant au groupe PARTOUCHE ; que le premier juge avait dès lors accueilli la demande de l'exposant fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement car il ne lui avait pas été proposé un emploi correspondant à sa classification antérieure ; qu'en infirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il ne résultait ni de la lettre de licenciement, ni des circonstances dans lesquelles, ou à la suite desquelles son destinataire l'a reçu, que la rupture de la période d'essai ait été justifiée par un motif disciplinaire, notamment des faits de harcèlement sexuel, sans répondre au moyen selon lequel la société Casino de Plombières-Les-Bains avait reconnu, dans ses conclusions de première instance, que Monsieur X... avait été accusé d'avoir eu un comportement indélicat envers plusieurs salariés de l'établissement et que ces incidents répétés avaient conduit le directeur à ne pas donner suite à la période d'essai prévue au contrat de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN TROISIEME LIEU, l'aveu judiciaire, déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial sur des points de fait, fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait des conclusions prises par la société Casino de Plombières-Les-Bains devant le Conseil de Prud'hommes que celle-ci avait décidé de mettre un terme à sa période d'essai en raison d'un comportement indélicat et gravement fautif qu'il aurait soi-disant adopté envers certains salariés, lesquels avaient attesté en ce sens ; qu'en retenant néanmoins que les circonstances de la rupture n'établissaient pas que celle-ci avait été justifiée par un motif disciplinaire, bien que la société Casino de Plombières-Les-Bains ait indiqué qu'elle avait été justifiée par des faits gravement fautifs, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, elle ne peut être rompue qu'en raison de motifs inhérents à la personne du salarié, dont l'employeur doit justifier ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur avait pu mettre un terme au contrat de M. X..., la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir usé de son droit de résiliation discrétionnaire après avoir jugé les capacités de son nouveau salarié ; que cependant, la lettre de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2004 ne comportait aucune motivation ni même allusion relative à une insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que cette rupture était régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 11 décembre 2007
    Cour d'appel de Nancy
    chambre sociale
    Audience publique du mardi 11 décembre 2007
    N° de RG: 05/02705



     

     
    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


     


    ARRET No PH 2848/2007

    DU 11 DECEMBRE 2007

    R.G : 05/02705

    Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
    F05/24
    22 septembre 2005


    COUR D'APPEL DE NANCY
    CHAMBRE SOCIALE

     


    APPELANTE :

    Société CASINO DE PLOMBIERES LES BAINS prise en la personne de son représentant légal
    Place Napoléon III
    88370 PLOMBIERES LES BAINS
    Représentée par Me SEBAG (Avocat au barreau de PARIS)


    INTIME :

    Monsieur François X...
    ...
    88340 LE VAL D AJOL
    Représenté par Me LASSERONT (Avocat au barreau d' EPINAL)


    COMPOSITION DE LA COUR :

    Lors des débats, sans opposition des parties

    Président : Monsieur CUNIN, Président de Chambre
    Conseiller : Monsieur FERRON ,
    Siègeant en Conseillers rapporteurs
    Greffier : Madame BOURT (Lors des débats)

    Lors du délibéré,

    En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Octobre 2007 tenue par Monsieur CUNIN, Président et Monsieur FERRON , Conseiller, Magistrats rapporteurs , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur CUNIN , Président, Madame MLYNARCZYK et Monsieur FERRON, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Décembre 2007;
    A l'audience du 11 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


    FAITS & PROCEDURE.

    Le 22 juin 2001, M. X... a été embauché par la société exploitant le casino de La Roche Posay en qualité de technicien de machines à sous, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, son salaire mensuel brut étant fixé à 1.465 €.

    Il a démissionné de cet emploi pour être engagé, à compter du 1er août 2004, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, en qualité de membre du comité de direction, son salaire mensuel brut étant fixé à 2.030 €.

    Le 26 octobre 2004, son nouvel employeur lui a notifié sa décision de mettre fin au contrat qui prévoyait une période d'essai de trois mois.

    La convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés avait vocation à s'appliquer.

    Estimant que son deuxième emploi devait être considéré comme une mutation au sein du même groupe auquel appartenaient les deux casinos de sorte que, compte tenu de son ancienneté remontant au 22 juin 2001, la procédure de licenciement aurait dû être respectée, M. X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Remiremont en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture.

    Par jugement du 22 septembre 2005, le conseil de Prud'hommes, faisant droit à ses prétentions, a condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains à payer à M. X... :

    * 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
    * 6.090 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 609 € à titre de congés payés sur préavis,
    * 1.679,79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
    * 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

    Il a enfin condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... depuis son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois.

    La société Casino de Plombières-Les-Bains a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

    M. X... a conclu à la confirmation du jugement et sollicite en cause d'appel une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

    MOTIFS DE LA DECISION.

    - Principes applicables :

    Si une période d'essai peut être convenue lors de la souscription d'un contrat de travail, en revanche, elle ne peut être convenue en cours de contrat.

    En cas de signature de contrats successifs entre les mêmes parties, ou d'avenant au contrat de travail, dans le but d'assurer une promotion professionnelle au salarié, seule une période probatoire peut être prévue dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

    Cette dernière s'inscrivant dans la continuation de la même relation contractuelle, la rupture du contrat de travail à son issue s'analyse en un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas envoyé au salarié une lettre de licenciement.

    Par ailleurs, si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit en revanche, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire durant cette période, respecter la procédure disciplinaire.

    - Application en l'espèce :

    M. X... fait valoir que son départ du casino de La Roche Posay, où il occupait les fonctions de technicien de machines à sous, pour le casino de Plombières-Les-Bains où il avait été promu à un poste de cadre, devait s'analyser en une mutation et une promotion interne au sein du groupe Partouche auquel appartenaient les deux établissements; qu'en conséquence, la rupture du contrat souscrit avec la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, devait aboutir à sa réintégration dans ses fonctions précédentes au sein de la société exploitant le casino de La Roche Posay.

    Il ajoute que son deuxième employeur lui ayant reproché des actes de harcèlement sexuel à l'égard de salariées du même établissement, il ne pouvait rompre la période d'essai sans respecter la procédure disciplinaire.

    Cependant, s'il est constant que les sociétés exploitant les casinos de La Roche Posay et de Plombières appartiennent au même groupe Partouche, il résulte des extraits du registre des sociétés versés aux débats qu'elles constituent des personnes morales distinctes, et M. X... reconnaît qu'il a démissionné de ses fonctions au sein de l'une d'elles pour être embauché par l'autre; à cet égard, il se borne à affirmer sans l'établir que le règlement intérieur du groupe Partouche, qui n'est pas produit, oblige ses employés à démissionner pour changer de poste au sein du groupe.

    Le document intitulé "accord de l'employeur pour l'octroi d'une aide à partir de 1.600 € d'intervention" révèle en outre que cette aide a été attribuée à M. X..., le 4 octobre 2004, par la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, en raison, non pas de sa mutation, mais de son embauche dans l'entreprise.

    Ainsi, l'indépendance juridique des personnes morales qui ont successivement embauché M. X..., et la démission dont celui-ci a pris l'initiative suffisent à établir que les deux contrats de travail n'ont pas été conclus entre les mêmes parties de sorte qu'une période d'essai a pu être valablement convenue dans le second contrat.

    La rupture des relations contractuelles au cours de cette période qu'il n'y a pas lieu de qualifier de période probatoire pouvait donc avoir lieu sans que M. X... pût prétendre à sa réintégration, au sein d'une société du groupe Partouche, dans un emploi correspondant à sa classification antérieure.

    La lettre de rupture du contrat de travail notifiée à M. X... le 26 octobre 2004 était libellée de la façon suivante :

    "Par la présente, nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre période d'essai à compter de ce jour, et par là-même au contrat qui nous lie. Notre service du personnel se met à votre disposition pour vous remettre votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC."

    Il ne résulte ni de cette lettre, ni des circonstances dans lesquelles, ou à la suite desquelles son destinataire l'a reçue, que la rupture de la période d'essai ait été justifiée par un motif disciplinaire, notamment des faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés.

    Sur ce point, il sera relevé que M. X... a demandé à deux reprises à son employeur, par lettres des 9 et 26 novembre 2004, les motifs de cette décision.

    En conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir usé de son droit de résiliation discrétionnaire après avoir jugé les capacités de son nouveau salarié, alors qu'à aucun moment il ne s'est placé sur le terrain disciplinaire pour justifier la rupture, et qu'il n'était pas tenu de respecter la procédure de licenciement.

    Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement, alloué en conséquence des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de rupture à M. X..., et condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains au remboursement des indemnités de chômage versées à celui-ci.

    M. X... qui succombe sera condamné aux dépens.

    Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

    PAR CES MOTIFS,

    LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,

    Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

    Déboute M. X... de toutes ses prétentions,

    Déboute la société Casino de Plombières-Les-Bains de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

    Condamne M. X... aux entiers dépens.

    Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du onze décembre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,

    Assisté de Madame BOURT, Greffier,

    Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


     



    Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Remiremont du 22 septembre 2005



    Textes appliqués :

     


Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Contrats successifs - Sociétés-employeurs appartenant au même groupe - Période d'essai - Période d'essai stipulée par le second contrat - Validité - Condition

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés.

Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l'intéressé avait démissionné de la première, une cour d'appel en a déduit exactement qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Validité - Applications diverses - Conclusion de deux contrats successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe


Textes appliqués :
    articles L. 1235-1 et L. 1231-1 du code du trava

 

 

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