Cassation
Demandeur(s) : Les
consorts X...
Défendeur(s) : M. S...
Y... ; La mutuelle nationale de l'aviation
Sur le moyen unique
pris en sa première branche :
Vu l’article L. 1142 1,I du
code de la santé publique ;
Attendu que pour débouter les
consorts X... de leur demande en responsabilité envers M. Y...,
médecin, à la suite du décès de C.. X..., leur épouse et mère,
des complications d’une grippe maligne contractée en décembre
2003, l’arrêt attaqué retient que si M. Y... lui avait délivré
des soins consciencieux, attentifs et diligents, son
hospitalisation serait intervenue plus tôt, mais qu’il était
extrêmement difficile de dire si l’évolution de la pathologie
eût été différente, que l’administration de l’antibiothérapie
aurait été avancée mais qu’aucun élément médical ne permettait
de dire que cela aurait évité la dégradation brutale de l’état
de santé de C.. X... et son décès, dans la mesure où la cause du
syndrome de détresse respiratoire aiguë dont elle était décédée
n’avait pu être déterminée, de sorte qu’il n’était pas établi
que la faute de M. Y... eût fait perdre à sa patiente une chance
de survie ;
Qu’en statuant ainsi, alors
que la perte de chance présente un caractère direct et certain
chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité
favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution
de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du syndrome
de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n’étaient
de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute
commise par M. Y..., laquelle avait eu pour effet de retarder la
prise en charge de C.. X..., et la perte d’une chance de survie
pour cette dernière, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rennes, autrement composée
Président : M.
Charruault
Rapporteur: Mme
Dreifuss-Netter, conseiller
Avocat général : M.
Legoux
Avocat(s) : SCP
Defrenois et Levis ; SCP Richard