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RETRAITE
PERTE D'UNE CHANCE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 31 mai 2011
N° de pourvoi: 09-71350 09-71504
Publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Collomp, président
Mme Wurtz, conseiller rapporteur
M. Weissmann, avocat général
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71.350 et G 09-71.504 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération
nationale du crédit agricole le 28 janvier 2004, en qualité de directeur général
; que la Fédération applique la convention collective nationale des cadres de
direction des caisses régionales du crédit agricole mutuel laquelle prévoit en
son avenant du 17 avril 2003 la souscription d'une "retraite chapeau" ; que le
salarié s'est vu notifier son licenciement le 25 janvier 2006 pour insuffisances
dans l'accomplissement de ses fonctions ; que contestant la régularité et le
bien fondé de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se
voir allouer diverses sommes à titre de dommages et intérêts notamment pour
licenciement abusif, perte de rémunération différée et respect d'une clause de
non concurrence illicite ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi de la Fédération nationale du crédit
agricole :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi de M.
X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de
dommages-intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'une rémunération
différée dite "retraite chapeau", alors, selon le moyen :
1°/ que l'avantage de la retraite chapeau dont bénéficient statutairement tous
les bénéficiaires de la convention collective des cadres dirigeants de la FNCA
constitue un avantage conventionnel accordé au salarié dès la conclusion de son
contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que la retraite complémentaire
servie aux cadres dirigeants de la FNCA résulte de l'engagement unilatéral de
celle-ci, quand celle-ci figure également sur le contrat de détachement et les
bulletins de paie de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et
L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que le régime
complémentaire des cadres de direction de la FNCA lui était individuellement
acquis en application du statut conventionnel qui lui avait été remis lors de la
conclusion de son contrat de travail, par un régime de rémunération différée ,
octroyée et financée par une dotation proportionnelle versée définitivement pour
tous les bénéficiaires de la convention collective des cadres dirigeants, ce qui
avait d'ailleurs conduit à un redressement fiscal de son employeur, précisément
parce que la retraite chapeau constituait une rémunération différée acquise, ce
que confirmaient les conclusions rapport ALTEDIA du 19 avril 2005 qui démontrait
que ce régime de retraite était doté en 2009 de près d'un milliard d'euros qu'il
était un complément de rémunération, spécifique à la FNCA et aux caisses
régionales de crédit agricole CRCA et le fait que, nonobstant la rupture de leur
contrat de travail, les cadres dirigeants de CRCA qui intégraient des
entreprises du groupe CASA, non couvertes par cette convention collective,
conservaient au titre de leurs droits acquis le bénéfice de ce régime qu'en
omettant de répondre à ce moyen pertinent démontrant que la FNCA versait
définitivement un complément de retraite correspondant au pourcentage de la
rémunération de chaque cadre dirigeant, ce qui constituait une rémunération
différée acquise à chacun de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article 455
du code de procédure civile ;
3°/ que la perte, du fait de l'employeur, des droits acquis dans le régime de
retraite chapeau donne nécessairement lieu à une indemnisation du salarié
correspondant à son temps de présence dans l'entreprise, peu important que son
éviction soit intervenue avant la liquidation de ses droits à retraite ; que la
cour d'appel, qui a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... au titre de ses
droits acquis dans le régime de retraite chapeau, après avoir qualifié ce régime
d'avantage différé, ce dont il résultait que le salarié avait acquis une
quote-part de droits à retraite chapeau, au cours de sa carrière au sein de la
FNCA, dont la perte devait donner lieu à une indemnisation, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles
1134 du code civil, L. 911-1 et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir que la
retraite chapeau constitue une rémunération différée acquise au salarié et qui
reste due après la rupture du contrat de travail, au sens de l'article 141 CE
(ancien article 119 du Trait. CE) et de l'article 1er de la Directive 75/117,
ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes en retenant
qu'une pension d'entreprise, même versée après la cessation de la relation de
travail, constitue une rémunération différée ; qu'en l'espèce, la retraite
chapeau de la FNCA, qui n'est pas un régime de substitution, mais un complément
du régime légal et conventionnel externe, constitue une rémunération différée
acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a
violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par
la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que l'accord du
17 avril 2003 mettait en place un régime de retraite à prestations définies, en
ce qu'il avait pour objet de procurer à une catégorie de salariés, en
contrepartie d'un travail accompli au service de l'employeur, un avantage
consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise
jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de
retraite qui ne pouvait être individualisé qu'au moment de son règlement ;
qu'elle en a exactement déduit que ce régime ne conférait au salarié aucun droit
acquis à bénéficier d'une quote-part de la pension en cas de rupture de son
contrat de travail avant l'âge de la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi de M. X... :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte
d'une rémunération différée, l'arrêt retient que la retraite complémentaire
servie aux cadres dirigeants de la Fédération nationale du crédit agricole lors
de leur départ en retraite après 15 années de service, résulte de l'engagement
unilatéral de l'employeur qui verse les cotisations, que M. X... ayant une
ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir
perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage
différé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un
jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un
préjudice qui doit être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 14 de la convention collective des cadres de direction de la caisse
du crédit agricole mutuel ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre du
respect d'une clause de non concurrence illicite, l'arrêt retient que
l'application de l'article 14 de la convention collective qui soumet le cadre de
direction à une obligation de non concurrence pour une durée de deux années
étant subordonnée à la volonté de l'employeur de s'en prévaloir et à l'envoi
préalable d'une mise en demeure, le salarié ne peut soutenir qu'elle lui a été
imposée sans contrepartie pécuniaire ;
Attendu cependant que selon l'article 14, alinéa 1er de la convention collective
des cadres de direction de la caisse de crédit agricole mutuel, au cas où un
cadre de direction viendrait à quitter la caisse régionale par suite de
démission, mise à la retraite, licenciement ou pour toute autre cause, il
s'engage pour une durée de deux années à compter du jour de son départ, à
n'exercer au service de sociétés particulières, établissements, organismes ou
entreprises quelconques effectuant des opérations de banque, crédit, épargne,
prêt, escompte, placement de titres, aucune activité professionnelle dans la
circonscription de la caisse régionale et les départements limitrophes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a ajouté à la convention
une condition d'application qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de
dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'une "retraite
chapeau" et de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces
points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la Fédération nationale du crédit agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération nationale
du crédit agricole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° R 09-71.350 par la SCP Gatineau et Fattaccini,
avocat aux Conseils pour la Fédération nationale du crédit agricole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la FNCA à payer
à Monsieur X... 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement
abusif, et 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aux termes de sa lettre du 25 janvier 2006, la FEDERATION
NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE fonde le licenciement de Jean-Yves X... sur une
insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'écoute, un manque de
souplesse et des difficultés managériales ; que plusieurs attestations de
collaborateurs se plaignent d'un comportement autoritaire du directeur général
et du fait qu'il les ignorait, ne tenait pas compte de leurs suggestions ou de
leur expérience ou les plaçait dans une situation inconfortable ; que cependant,
un tel comportement n' est pas apparu subitement et pouvait aisément être
détecté par l'employeur pendant la période d'essai du salarié qui a duré une
année, jusqu'au 16 février 2005 ; que dans la mesure où ce comportement n'a pas
semblé incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur général pendant
un an, il apparaît que les attestations versées aux débats qui ne sont pas
exemptes de susceptibilités personnelles révèlent des faits, pour la plupart non
datés, qui ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle
; que les difficultés managériales qui sont reprochées par ailleurs à Jean-Yves
X... procèdent en partie du manque d'écoute et de souplesse développé dans les
deux premières pages de la lettre de licenciement ; que pour le surplus, elles
visent la concentration de son activité sur certains dossiers plutôt que
d'autres, la délégation de ses tâches à des collaborateurs et ses relations
distantes avec les dirigeants des caisses régionales ; qu'en qualité de
directeur général, Jean-Yves X... devait diriger les services de la FNCA sous le
contrôle et l'autorité du bureau fédéral ; qu'il n'est pas établi que ce dernier
lui ait donné des directives, des priorités ou des délais ou lui ait adressé des
observations sur son management ; que certains griefs paraissent
contradictoires, telle la délégation de ses tâches à des collaborateurs qu'il
lui est reproché par ailleurs de mépriser, tel l'envoi à la Commission
Européenne d'une plainte dont les dirigeants élus de la FNCA étaient les
signataires, ou telle encore, la collaboration directe de ses collaborateurs
avec le secrétaire général alors que d'autres collaborateurs se sont dits mal à
l'aise en constatant qu'à certaines occasions, il passait outre l'ordre
hiérarchique ; que la mauvaise qualité de ses relations avec les dirigeants des
caisses régionales n'a pas été démontrée ; que dans ces conditions, il apparaît
que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE seule la persistance, sur une période suffisamment longue, d'un
comportement managérial inadapté, peut permettre de caractériser une
insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que si plusieurs
attestations de collaborateurs se plaignaient d'un comportement autoritaire du
directeur général et du fait qu'il les ignorait, ne tenait pas compte de leurs
suggestions ou de leur expérience ou les plaçait dans une situation
inconfortable, un tel comportement n'était pas apparu subitement, qu'il pouvait
aisément être détecté par l'employeur pendant la période d'essai d'un an et que
dans la mesure où ce comportement n'avait pas semblé incompatible avec
l'exercice des fonctions de directeur général pendant un an, lesdites
attestations n'étaient pas de nature à caractériser une insuffisance
professionnelle, sans rechercher si ce n'était pas la persistance sur une
période assez longue d'un comportement autoritaire et d'un manque de respect qui
avait permis aux supérieurs de Monsieur X... de s'apercevoir de son insuffisance
professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que la décision de mettre fin au
contrat de travail de Monsieur X... avait été provoquée par l'initiative prise
par Monsieur X..., le 4 novembre 2005, soit à peine trois semaines avant le
bureau de la FNCA devant approuver le budget 2006, de demander à deux avocats,
conseils extérieurs choisis par lui, de refondre sous quinzaine l'architecture
dudit budget, dont la préparation nécessitait pourtant chaque année des mois de
préparation minutieuse, une telle initiative ayant provoqué une très vive
préoccupation au sein de la Fédération (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en
retenant que le comportement de Monsieur X... n'était pas apparu subitement,
qu'il pouvait aisément être détecté par l'employeur pendant la période d'essai
d'un an et que dans la mesure où ce comportement n'avait pas semblé incompatible
avec l'exercice des fonctions de directeur général pendant un an, il n'était pas
de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, sans rechercher si ce
n'était pas le fait survenu le 4 novembre 2005, qui, ajouté au comportement
antérieur du salarié à l'égard de ses collaborateurs, avait conduit l'employeur
à décider de le licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'il était notamment reproché à Monsieur X..., directeur général, de
s'être focalisé sur un seul dossier (celui de la Banque Postale et du livret A),
au détriment des autres grands dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en se
bornant à affirmer, pour écarter ce grief, qu'en qualité de directeur général,
Jean-Yves X... devait diriger les services de la FNCA sous le contrôle et
l'autorité du bureau fédéral et qu'il n'est pas établi que ce dernier lui ait
donné des directives, des priorités ou des délais ou lui ait adressé des
observations sur son management, quand l'absence de directives ne dispensait pas
Monsieur X... de gérer l'ensemble des dossiers relevant de ses fonctions, la
cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... non pas
d'avoir envoyé à la Commission Européenne une plainte dont les dirigeants élus
de la FNCA étaient les signataires mais d'avoir réactivé cette plainte sans en
informer les dirigeants signataires ; qu'en retenant à l'appui de sa décision
qu'il était contradictoire de reprocher au salarié l'envoi à la Commission
Européenne d'une plainte dont les dirigeants élus de la FNCA étaient les
signataires, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le
principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la FNCA à payer
à Monsieur X... 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice consécutif à la divulgation du licenciement, et 3.000 € en application
de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'information du licenciement de Jean-Yves X... parue dans le
journal spécialisé « La Tribune » le lendemain de l'envoi de la lettre de
licenciement n'a été permise que grâce à une carence de
l'employeur pour conserver la confidentialité de cette mesure pendant un délai
décent ; que la divulgation de cette information le jour même où l'intéressé
recevait sa lettre de licenciement lui a causé un préjudice certain en
réparation duquel une indemnité de 20 000 € lui sera allouée ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des
renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce,
l'exposante faisait valoir que l'information parue dans le journal « La Tribune
» le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement n'était aucunement de son
fait (conclusions d'appel, p. 29) ; qu'en affirmant que l'information du
licenciement de Jean-Yves X... parue dans le journal spécialisé « La Tribune »
le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement n'avait été permise que
grâce à une carence de
l'employeur pour conserver la confidentialité de cette mesure pendant un délai
décent, sans préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QU'en se bornant à affirmer que la divulgation de cette
information le jour même où l'intéressé recevait sa lettre de licenciement lui
avait causé un préjudice certain en réparation duquel une indemnité de 20 000 €
lui serait allouée, sans préciser en quoi ce préjudice pouvait consister, la
cour d'appel a derechef violé l'article du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° G 09-71.504 par la SCP Coutard, Mayer et
Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande
en paiement de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'une
rémunération différée « retraite chapeau » ;
AUX MOTIFS QUE la retraite complémentaire servie aux cadres dirigeants de la
FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE lors de leur départ en retraite après 15
années de service résulte de l'engagement unilatéral de celle-ci et de son
financement exclusif des cotisations ; qu'elle ne relève pas des caisses
mentionnées dans le contrat de travail de Jean-Yves X... ; que celui-ci ayant
une ancienneté de moins de deux ans ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de
son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage différé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, en premier lieu, le Conseil n'a
pas jugé le licenciement de Monsieur X... dénué, sur le fond, de cause réelle et
sérieuse, mais a jugé que seule la rédaction de la lettre de licenciement
rendait sur la forme, celui-ci, abusif
En second lieu, que Monsieur X... prétend avoir perdu le bénéfice d'une
rémunération différée prévue contractuellement et qui a été un élément
décisionnel dans son choix d'accepter le poste à la Fédération Nationale du
Crédit Agricole, mais sans apporter le moindre élément à l'appui de ses
prétentions.
Pour sa part et sur ce point que la Fédération Nationale du Crédit Agricole
produit le contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que ce
contrat est dûment signé par Monsieur X... ; qu'il est incontestable que la
seule rémunération différée y figurant est le versement d'un treizième mois en
décembre et qu'aucune mention n'y est portée quant au bénéfice d'un régime de
retraite « chapeau ».
En troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que pour bénéficier de la retraite
complémentaire, le cadre de direction doit justifier d'une part d'être présent
dans l'entreprise au jour de départ en retraite et d'autre part de quinze années
d'ancienneté sous statut cadre de direction ; qu'il n'est pas non plus contesté
que Monsieur X... bénéficiait de moins de deux ans d'ancienneté.
En quatrième lieu, que Monsieur X... n'apporte aucun élément de nature à
justifier qu'aucun événement de quelque nature que ce soit n'aurait pu le priver
de cette retraite complémentaire, qu'il aurait ainsi pu acquérir ces quinze
années de service à la Fédération Nationale du Crédit Agricole.
Enfin, que Monsieur X... ne justifie pas d'avoir démissionné du Conseil d'Etat,
ni perdu tout emploi du fait de son licenciement, pas plus qu'il ne justifie
qu'il n'aurait pas demandé, avant le terme de ces quinze années, sa
réintégration dans son corps d'origine, pas plus qu'il ne peut justifier par
quel moyen il serait sûr d'atteindre l'âge de la retraite.
Dans ces conditions, que le présent Conseil est bien fondé à débouter de sa
demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avantage de la « retraite chapeau » dont bénéficient
statutairement tous les bénéficiaires de la convention collective des cadres
dirigeants de la FNCA constitue un avantage conventionnel accordé au salarié dès
la conclusion de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que la
retraite complémentaire servie aux cadres dirigeants de la FNCA résulte de
l'engagement unilatéral de celle-ci, quand celle-ci figure également sur le
contrat de détachement et les bulletins de paie de Monsieur X..., la cour
d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 2254-1 du code du travail et
l'article 1134 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait
valoir que le régime complémentaire des cadres de direction de la FNCA lui était
individuellement acquis en application du statut conventionnel qui lui avait été
remis lors de la conclusion de son contrat de travail (p. 47), par un régime de
rémunération différée (p. 43), octroyée et financée par une dotation
proportionnelle versée définitivement pour tous les bénéficiaires de la
convention collective des cadres dirigeants (p. 47 et 48), ce qui avait
d'ailleurs conduit à un redressement fiscal de son employeur, précisément parce
que la retraite chapeau constituait une rémunération différée acquise (p. 45 et
46), ce que confirmaient les conclusions rapport ALTEDIA du 19 avril 2005 (p.
48) qui démontrait que ce régime de retraite était doté en 2009 de près d'un
milliard d'euros (p. 44) qu'il était un complément de rémunération, spécifique à
la FNCA et aux caisses régionales de Crédit agricole CRCA (p. 44, p. 49 et 50)
et le fait que, nonobstant la rupture de leur contrat de travail, les cadres
dirigeants de CRCA qui intégraient des entreprises du groupe « côté CASA », non
couvertes par cette convention collective, conservaient au titre de leurs droits
acquis le bénéfice de ce régime (p 45 et48) qu'en omettant de répondre à ce
moyen pertinent démontrant que la FNCA versait définitivement un complément de
retraite correspondant au pourcentage de la rémunération de chaque cadre
dirigeant, ce qui constituait une rémunération différée acquise à chacun de ces
salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, AUSSI, QUE la perte, du fait de l'employeur, des droits acquis dans le
régime de retraite chapeau donne nécessairement lieu à une indemnisation du
salarié correspondant à son temps de présence dans l'entreprise, peu important
que son éviction soit intervenue avant la liquidation de ses droits à retraite ;
que la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur X... au
titre de ses droits acquis dans le régime de retraite chapeau, après avoir
qualifié ce régime d' « avantage différé », ce dont il résultait que le salarié
avait acquis une quote-part de droits à retraite chapeau, au cours de sa
carrière au sein de la FNCA, dont la perte devait donner lieu à une
indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, violant ensemble les articles 1134 du Code civil, L 911-1 et L
913-2 du Code de la sécurité sociale.
ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait
valoir que la retraite chapeau constitue une rémunération différée acquise au
salarié et qui reste due après la rupture du contrat de travail, au sens de
l'article 141 CE (ancien article 119 du Traité CE) et de l'article 1er de la
Directive 75/117, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés
européennes en retenant qu'une « pension d'entreprise », même versée après la
cessation de la relation de travail, constitue une « rémunération » différée ;
qu'en l'espèce, la retraite chapeau de la FNCA, qui n'est pas un régime de
substitution, mais un complément du régime légal et conventionnel externe,
constitue une rémunération différée acquise (p. 43 et 44) ; qu'en s'abstenant de
répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de
procédure civile ;
ALORS, ENFIN et SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié qui ne peut, du fait de son
licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, bénéficier de la retraite
chapeau applicable dans l'entreprise, subit nécessairement un préjudice qui doit
être réparé ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... en paiement de dommages
et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la retraite chapeau aux
motifs inopérants que « le salarié doit être présent dans l'entreprise lors du
départ en retraite et qu'ayant une ancienneté de moins de deux ans (il) ne
saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de
bénéficier de cet avantage différé », quand elle avait exactement retenu que «
le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse »,
ce dont il résultait que cette perte de chance était suffisamment sérieuse pour
donner lieu à une indemnisation, la Cour d'appel de Paris, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et
1147 du code civil outre l'article L 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...
en paiement de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence
illicite ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la convention collective des cadres de direction
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel contient une clause de
non-concurrence aux termes de laquelle le cadre de direction venant à quitter la
caisse régionale s'engage, pour une durée de deux années, à n'exercer au service
de sociétés particulières effectuant des opérations de banque, crédit, épargne,
aucune activité professionnelle dans la circonscription de la caisse régionale
et les départements limitrophes et ce, à peine de dommages-intérêts
forfaitairement évalués après notification d'avoir à cesser l'activité en cause
que le respect de cette disposition étant subordonné à la volonté de l'employeur
de s'en prévaloir et à l'envoi préalable d'une mise en demeure, Jean-Yves X...
ne peut soutenir qu'elle lui a été imposée sans contrepartie ;
ALORS, DUNE PART, QUE l'obligation de non-concurrence mise à la charge d'un
salarié par une convention collective lui est opposable, en l'absence de mention
dans le contrat de travail, dès lors qu'il a été informé de l'existence de la
convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en
excluant le caractère impératif de la clause conventionnelle de non-concurrence
issue de l'article 14 de la convention collective des cadres de direction de la
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel, auquel Monsieur X... s'était
conformé, aux motifs que « le respect de cette disposition éta i t subordonné à
la volonté de l'employeur de s'en prévaloir et à l'envoi préalable d'une mise en
demeure », la Cour d'appel de Paris, qui a ajouté une condition d'application
non prévue par la convention collective, a violé l'article susvisé.
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer que « le
respect de cette disposition est subordonné à la volonté de l'employeur de s'en
prévaloir et à l'envoi préalable d'une mise en demeure », sans cependant
justifier sa décision, ni préciser la source de ces conditions réputées
permettre l'application de l'obligation de non-concurrence litigieuse, la Cour
d'appel de Paris a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant
ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de
Monsieur X... en paiement d'un rappel de gratification au titre de l'année 2005
et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Yves X... a reçu la gratification annuelle minimale
correspondant à trois mois de salaire ; qu'ainsi que l'a justement relevé le
Conseil de prud'hommes, aucun élément ne justifie qu'il pouvait prétendre à une
prime supérieure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... revendique un complément de prime au
motif qu'il aurait attribué à ses collaborateurs ayant atteint leurs objectifs
une prime de 4,5 mois de salaire, alors qu'il n'aurait lui-même perçu que 3 mois
; qu'à part l'affirmer, Monsieur X... ne rapporte aucun élément permettant de
justifier qu'il pouvait prétendre à une prime supérieure ; que pour sa part, la
FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE justifie qu'elle a respecté les termes
du contrat de travail de Monsieur X... prévoyant une prime minimum de trois mois
; que dans ces conditions, le présent Conseil sera bien fondé à débouter
Monsieur X... de sa demande sur ce point ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont
ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis
par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer
qu'a aucun élément ne justifie qu 'il pouvait prétendre à une prime supérieure
», quand Monsieur X... avait versé aux débats les comptes rendus du Bureau
Fédéral de la FNCA des mois de janvier 2005 à décembre 2005 ainsi que le relevé
de décision du Bureau Fédéral du 5 janvier 2006 (pièce n°51), lesquels
attestaient qu'il avait réalisé les cinq priorités mises à sa charge pour
l'année 2005, de sorte qu'il pouvait prétendre à la gratification maximale de
4,5 mois, la Cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article 455 du
Code de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris du 24 septembre 2009
Titrages et résumés : CONTRAT
DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Avantage de retraite - Bénéfice - Défaut -
Cas - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Effets - Perte d'une
chance - Portée
La perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de
retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être
réparé.
Viole les articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui pour
débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance
de bénéficier d'une "retraite chapeau" du fait de son licenciement déclaré
sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ayant une ancienneté
de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du
fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice
certain - Perte d'une chance - Réparation - Nécessité - Cas - Perte d'une
chance de pouvoir bénéficier de l'avantage de retraite applicable dans
l'entreprise
Précédents jurisprudentiels : Sur
d'autres applications du principe d'indemnisation du salarié par l'employeur
pour perte d'une chance en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse, à rapprocher : Soc., 26 janvier 2005, pourvoi n° 02-45.655, Bull.
2005, V, n° 26 (3), (cassation partielle partiellement sans renvoi), et
l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 1134 et 1147 du code civil
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