chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-14601
Non publié au bulletin Rejet
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007),
que, par acte notarié du 21 septembre 1993, une société
civile ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à
usage d'habitation en vue de sa location a été
constituée entre M. X... et son épouse Mme Y... ; qu'en
2005, Mme Y..., alors en instance de divorce, a demandé,
sur le fondement de l'article 1869 du code civil,
l'autorisation de se retirer de cette société, dénommée
WB Immobilier (la SCI) ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir
cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société civile, qui souhaite se
retirer totalement ou partiellement de la société, et
dont la demande ne relève que de convenances
personnelles, ne justifie pas de justes motifs de
retrait de cette société ; qu'en relevant, pour décider
que Mme Y... avait un juste motif de se retirer de la
société, que de par son divorce avec M. X..., qui était
en l'occurrence un divorce pour faute, elle avait perdu
la confiance initialement accordée à son époux pour
assurer la gestion de la société au mieux des intérêts
de tous les associés, quand il appartenait à Mme Y...
d'exercer désormais les pouvoirs qui lui étaient dévolus
en sa qualité de co-gérante par les statuts, les juges,
qui ont statué par un motif impropre à caractériser un
juste motif de retrait, ont violé l'article 1869 du code
civil ;
2°/ qu'en retenant également, comme juste motif de
retrait au sens de l'article 1869 du code civil, la
circonstance que M. X... n'avait pas organisé, durant 12
années, d'assemblée générale annuelle de la SCI, ce qui
faisait apparaître au fil des ans la disparition de l'affectio
societatis, à savoir
l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune
sur un pied d'égalité au moyen de la société, quand il
est constant, et rappelé par l'arrêt, que Mme Y...,
pendant toutes ces années, avait donné mandat à M. X...
pour assurer seul la gestion de la société, les juges,
qui n'ont pas caractérisé un juste motif de retrait, ont
à nouveau violé les articles 1134 et 1869 du code civil
;
3°/ que les juges se sont également fondés sur la
circonstance que Mme Y... a préféré obtenir une
autorisation de retrait de la société par décision de
justice, plutôt que par décision unanime des autres
associés ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme Y...
n'a fait qu'exercer l'option qui s'offrait à elle de par
l'article 1869 du code civil pour obtenir le retrait de
la société, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé
l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation
judiciaire de se retirer de la société, ont par suite
violé à nouveau l'article 1869 du code civil :
4°/ que les juges du fond ne peuvent, sans encourir la
censure, se prononcer aux termes de motifs hypothétiques
; qu'en retenant encore, comme juste motif de retrait,
que si Mme Y... décidait d'exercer désormais les
pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des statuts, il
s'ensuivrait inévitablement une paralysie du
fonctionnement de la société, les juges ont statué par
un motif hypothétique, et par suite, violé l'article 455
du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que
l'absence de réunion annuelle des associés révélait la
disparition de l'affectio
societatis, consacrée par
le refus opposé à la régularisation proposée à une
assemblée générale du 19 mai 2005 dans le contexte d'un
divorce qui était lui-même l'aboutissement d'une vie
séparée depuis plusieurs années, et retenu, par motifs
propres, que compte tenu de la procédure de divorce pour
faute en cours et du caractère très conflictuel des
relations existant désormais entre les cogérants, il
était démontré, d'une part, que la confiance
initialement accordée par Mme Y... à son époux pour
assurer la gestion de la société au mieux des intérêts
de tous les associés avait disparu et, d'autre part, que
si Mme Y... décidait d'exercer les pouvoirs qui lui
étaient dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait
inévitablement une paralysie du fonctionnement de la
société, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la
circonstance que Mme Y... avait préféré demander une
autorisation judiciaire plutôt que de solliciter le
consentement unanime des associés, et qui, sans se
fonder sur un motif hypothétique, a examiné
successivement l'hypothèse de gestion de la société par
M. X... seul et celle de cogestion par les deux époux
pour en inférer une conséquence certaine et unique, a pu
en déduire l'existence d'un juste motif de retrait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WB Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de la société WB Immobilier et la condamne à
payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix
sept décembre deux mille huit par M. Cachelot,
conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
conformément à l'article 452 du code de procédure
civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la
société WB Immobilier
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a autorisé Mme Francine Y... à se retirer
de la SCI WB IMMOBILIER, et ordonné avec exécution
provisoire le versement à celle-ci d'une indemnité
provisionnelle de 81.000 à valoir sur la valeur des
parts sociales dont elle était titulaire dans la SCI,
sans que celle-ci soit annulée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient tout d'abord de
relever, comme le souligne à juste titre Mme Francine
Y..., que les dispositions de l'article 1844-7 du Code
civil relatives à la dissolution anticipée d'une société
ne peuvent recevoir application en l'espèce ; qu'il est
constant qu'en dépit des dispositions statutaires
prévoyant la convocation annuelle d'une assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
les associés ne sont jamais réunis pour approuver les
comptes sociaux, de 1994 à 2003 ; que conformément aux
statuts, Mme Francine Y..., en sa qualité de co-gérante,
dispose des mêmes pouvoirs que son époux et notamment de
celui de convoquer les assemblées générales ; qu'il
n'est pas contesté que M. Hervé X... a, depuis la
création de la SCI, assuré seul la gestion de celle-ci ;
qu'il ressort toutefois des écritures de Mme Francine
Y..., épouse X..., que cet état de fait résultait d'un
accord entre les associés ; qu'il est établi par la
pièce numéro 9 du dossier de plaidoirie de l'intimée que
le 29 juin 2004, le conseil de M. Hervé X... a transmis
à celui de Mme Francine Y..., dans le cadre de la
procédure de divorce pendante devant le juge aux
affaires familiales près le Tribunal de grande instance
de BETHUNE, les bilans de la SCI WB IMMOBILIER de 1994 à
2003 ainsi que les statuts de la société ; que
cependant, Mme Francine Y..., épouse X... ne démontre,
ni même n'allègue, avoir réclamé les documents ci-dessus
visés avant cette date et avoir essuyé un refus de la
part de son époux, de sorte qu'elle apparaît mal fondée
à se plaindre d'avoir été tenue à l'écart de la vie
sociale ; qu'en revanche, compte tenu de la procédure de
divorce pour faute en cours et du caractère très
conflictuel des relations existant désormais entre les
co-gérants, qui transparaît notamment au travers des
courriers adressés par M. Hervé X... tant à Mme Francine
Y... qu'au conseil de celle-ci, (pièces numéros 11 et 12
du dossier de plaidoirie de l'intimée), il est démontré,
d'une part que la confiance initialement accordée par
Mme Francine Y... à son époux pour assurer la gestion de
la société au mieux des intérêts de tous les associés a
disparu et d'autre part que si l'intéressée décidait
d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont dévolus en
vertu des statuts, il s'en suivrait inévitablement une
paralysie du fonctionnement de la société ; que Mme
Francine Y..., épouse X... rapporte donc la preuve de
l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation
judiciaire de se retirer de la société ; qu'il convient
par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce
qu'il a fait droit à cette demande formée par l'intimée
; qu'au soutien de sa demande de provision à valoir sur
le remboursement de ses droits sociaux, Mme Francine
Y..., épouse X... verse aux débats les courriers de
trois agences immobilières ayant estimé, courant 2004 et
2005, la valeur de l'immeuble appartenant à la SCI, à
une somme comprise entre 415.000 et 580.000 ; qu'au
regard par ailleurs des comptes de la société, dont le
résultat net comptable de l'exercice clos au 31 décembre
2004 est positif de 7.679,24 ainsi que des sommes
figurant aux comptes courants des associés, il y a lieu
de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a
accordé à Mme Francine Y..., épouse X... une provision
d'un montant de 81. 000 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il importe au
vu de l'article 1869 du Code civil de retenir que sans
préjudice des droits des tiers un associé peut se
retirer totalement ou partiellement de la société dans
les conditions prévues par les statuts où, à défaut,
après autorisation donnée par une décision unanime des
autres associés. Ce retrait peut également être autorisé
pour justes motifs par une décision de justice ; que le
même article énonce qu'à moins qu'il soit fait
application de l'article 1844-9 (3ème alinéa) l'associé
qui se retire a droit au remboursement de la valeur de
ses droits sociaux fixée à défaut d'accord amiable,
conformément à l'article 1843-4, c'est-à-dire par un
expert désigné par les parties ou à défaut d'accord
entre elles par ordonnance du Président du Tribunal en
la forme des référés et sans recours possible ; qu'en
l'espèce, Mme Francine Y... a la qualité de cogérante
statutaire de la SCI WB IMMOBILIER il ne lui est donc
pas possible de reprocher à M. Hervé X... de n'avoir pas
organisé, 12 ans durant, d'assemblée générale annuelle.
Par ailleurs la régularisation proposée à une assemblée
générale du 19 mai 2005 dans le contexte d'un divorce
déjà engagé depuis l'assignation du 5 août 2004 peut
apparaître à juste titre comme tardive et susciter un
refus de participation ; bien que l'absence de réunion
annuelle des associés ne puisse être finalement imputée
à l'un plutôt qu'à l'autre des co-gérants (M. Hervé X...
ou Mme Francine Y...) elle fait apparaître au fil des
ans la disparition de l'affectio-societatis,
c'est-à-dire l'absence de volonté de poursuivre une
oeuvre commune sur un pied d'égalité au moyen de la SCI
; que le refus de régularisation en est la consécration
dans le contexte du divorce qui est lui-même
l'aboutissement d'une vie séparée depuis plusieurs
années ; qu'alors que Mme Y... aurait pu consulter les
autres associés sans que cela soit une obligation
absolue et préalable puisque les statuts ne prévoient
pas expressément le retrait, Mme Francine Y... doit être
autorisée à se retirer de la SCI WB IMMOBILIER ; que M.
X... qui a déclaré au nom de la SCI s'opposer au retrait
n'a pas pris position sur la demande de provision tout
en s'opposant à l'institution d'une expertise ; qu'il
importe donc sans prononcer l'annulation des parts dont
Mme Y... était titulaire, en l'absence de décision
susceptible d'être prise par les trois associés restant,
d'accorder à cette dernière la provision qu'elle
sollicite en fonction notamment de la double estimation
en mars 2004 (de 415.000 à 450.000 ) de l'immeuble
constitutif de l'essentiel de l'actif de la SCI qui a
dégagé un bénéfice en 2004 » ;
ALORS QUE, premièrement, l'associé d'une société civile,
qui souhaite se retirer totalement ou partiellement de
la société, et dont la demande ne relève que de
convenances personnelles, ne justifie pas de justes
motifs de retrait de cette société ; qu'en relevant,
pour décider que Madame Y... avait un juste motif de se
retirer de la société, que de par son divorce avec
Monsieur X..., qui était en l'occurrence un divorce pour
faute, elle avait perdu la confiance initialement
accordée à son époux pour assurer la gestion de la
société au mieux des intérêts de tous les associés
(arrêt, p.5, ante pénultième §), quand il appartenait à
Madame Y... d'exercer désormais les pouvoirs qui lui
étaient dévolus en sa qualité de cogérante par les
statuts, les juges, qui ont statué par un motif impropre
à caractériser un juste motif de retrait, ont violé
l'article 1869 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en retenant également, comme
juste motif de retrait au sens de l'article 1869 du Code
civil, la circonstance que Monsieur Hervé X... n'avait
pas organisé, durant 12 années, d'assemblée générale
annuelle de la SCI, ce qui faisait apparaître au fil des
ans la disparition de l'affectio
societatis, à savoir
l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune
sur un pied d'égalité au moyen de la société (jugement,
p.6, §4, éventuellement adopté par l'arrêt attaqué),
quand il est constant, et rappelé par l'arrêt (arrêt,
p.5, §5), que Madame Y..., pendant toutes ces années,
avait donné mandat à Monsieur X... pour assurer seul la
gestion de la société, les juges, qui n'ont pas
caractérisé un juste motif de retrait, ont à nouveau
violé les articles 1134 et 1869 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, pour statuer comme ils l'ont
fait, les juges se sont également fondés sur la
circonstance que Madame Y... a préféré obtenir une
autorisation de retrait de la société par décision de
justice, plutôt que par décision unanime des autres
associés (jugement, p.6, ante pénultième §,
éventuellement adopté par l'arrêt attaqué) ; qu'en
statuant de la sorte, quand Madame Y... n'a fait
qu'exercer l'option qui s'offrait à elle de par
l'article 1869 du Code civil pour obtenir le retrait de
la société, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé
l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation
judiciaire de se retirer de la société, ont par suite
violé à nouveau l'article 1869 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et enfin, les juges du fond ne
peuvent, sans encourir la censure, se prononcer aux
termes de motifs hypothétiques ; qu'en retenant encore,
comme juste motif de retrait, que « si Madame Y...
décidait d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont
dévolus en vertu des statuts pour la gérance de la
société , il s'en suivrait inévitablement une paralysie
du fonctionnement de la société » (arrêt, p.5, ante
pénultième §), les juges ont statué par un motif
hypothétique, et par suite, violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 31
janvier 2007