Ordonnance du juge des référés du 6 mars 2006
No 289947
Association UNITED SIKHS et M. Shingara MANN SINGH
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION UNITED SIKHS, dont le siège est
221, rue Lafayette à Paris (75010) et M. Shingara MANN SINGH, demeurant 20,
allée des Geais à Sarcelles (95200) ; ils demandent au juge des référés du
Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° 2005-80 du 6 décembre 2005
par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer a prescrit la fourniture d'une photo d'identité tête nue pour
l'établissement ou le renouvellement d'un permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que leur demande est recevable dès lors que la circulaire
attaquée qui crée une nouvelle norme non prévue par les textes en matière de
permis de conduire, présente un caractère impératif ; que la mesure contestée,
qui porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts propres de M. MANN
SINGH comme à ceux que l'ASSOCIATION UNITED SIKHS a pour objet de défendre, est
constitutive d'une situation d'urgence ; que plusieurs moyens sont, en l'état de
l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la
circulaire litigieuse ; que la communauté sikhe se trouve dans une situation
particulière, d'ordre culturel et religieux qui justifie un traitement différent
pour l'application des dispositions relatives à l'apposition de la photographie
d'identité sur le permis de conduire ; que cette différence est reconnue et
prise en compte dans certains pays ; que la circulaire attaquée ne respecte pas
le principe de proportionnalité dans l'application des stipulations de l'article
9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales relatif à la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions et de l'article 14 de cette même convention relatif au principe
d'égalité et de non-discrimination ; qu'elle est également contraire aux article
8 et 10 de cette convention protégeant la vie privée et la liberté d'expression
; que la mesure qu'elle prévoit, n'est pas appropriée au regard de l'objectif
poursuivi ;
Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;
Vu le recours en annulation présenté à l'encontre de cette circulaire ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre des transports, de
l'équipement et de la mer tendant au rejet de la requête ; il soutient que la
circulaire contestée, qui a pour seul objet d'interpréter l'arrêté du 8 février
1999 du ministre des transports relatif aux conditions d'établissement et de
délivrance du permis de conduire et explicite une obligation déjà existante en
précisant que les personnes doivent être photographiées tête nue et de face, est
dépourvue de caractère impératif ; qu'elle est conforme aux dispositions
réglementaires existantes ; que la requête est, par conséquent, irrecevable ;
qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence ne peut être considérée comme
remplie ; qu'en effet, il n'est pas établi que la circulaire porte atteinte aux
intérêts de toute la communauté sikhe ; que M. MANN SINGH ne fait pas état,
quant à lui, d'un besoin immédiat de se voir délivrer un duplicata de son permis
de conduire, notamment pour exercer sa profession ou se rendre sur son lieu de
culte ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de
créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire ; qu'en effet, la
mesure qui a pour objet de limiter les risques de falsification, est
proportionnée au but poursuivi ; que les dispositions de la circulaire ne
méconnaissent donc pas les articles 9 et 14 de la convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas non plus
contraires aux article 8 et 10 de cette même convention ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2006, présenté pour M.
MANN SINGH et l'ASSOCIATION UNITED SIKHS qui reprennent les conclusions de leur
requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-9 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre des transports relatif aux
conditions d'établissement et de délivrance du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1999 du ministre de l'intérieur, du ministre de
l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat à
l'outre-mer relatif à l'apposition des photographies d'identité sur les
documents d'identité, les titres de voyages, les titres de séjour et les permis
de conduire ;
Vu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 janvier 2005
rendue dans l'affaire PHULL c/ France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association
UNITED SIKHS et M. Shingara MANN SINGH, et d'autre part, le ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 mars 2006 à 11 heures
au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de
l'association requérante et de M. SHINGARA MANN SINGH ;
- le représentant de l'association requérante et M. SHINGARA MANN SINGH ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de
justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet,
fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,
saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de
cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et
qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de la circulaire
du 6 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et
de la mer relative à l'apposition des photographies d'identité sur le permis de
conduire qui prescrit que la tête de la personne doit être " nue et de face ",
les requérants font valoir que cette circulaire méconnaît le principe d'égalité
et de non discrimination et les stipulations combinées des articles 9 et 14 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en ce que l'obligation de présenter des photographies d'identité "
tête nue " constitue une ingérence dans la jouissance des droits et libertés
garantis par cet article 9, notamment la liberté religieuse, et une mesure
discriminatoire au regard de l'origine ethnique ; qu'ils invoquent également une
atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression
garantis par les articles 8 et 10 de la même convention ; qu'ils font valoir en
particulier que s'agissant des sikhs, la mesure n'est pas adaptée à l'objectif
poursuivi, le port du turban ne faisant nullement obstacle à leur
identification, et que l'obligation posée est disproportionnée compte tenu de
son caractère général et absolu ;
Considérant toutefois, que les stipulations invoquées prévoient elles-mêmes
que les libertés qu'elles garantissent peuvent faire l'objet de restrictions,
notamment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la protection de l'ordre
; que les dispositions contestées qui visent à limiter les risques de fraude et
de falsification en permettant une identification par le document en cause aussi
complète que possible de la personne qu'il représente, ne paraissent ni
inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif ; qu'ainsi, et sans
qu'il y ait lieu de se prononcer sur les irrecevabilités invoquées par
l'administration, les moyens présentés par les requérants ne sont pas, en l'état
de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
circulaire du 6 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer ; que par suite et sans qu'il y ait lieu de se prononcer
sur la condition d'urgence, leur demande de suspension de l'exécution de cette
circulaire doit être rejetée ainsi que celle tendant au bénéfice des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par
l'Association UNITED SIKHS et M. Shingara
MANN SINGH est rejetée .
Article 2 : La présente ordonnance sera
notifiée à l'ASSOCIATION UNITED SIKHS et à M. Shingara MANN SINGH et au ministre
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer