RECTIFICATION D'UN
PLAN DE CESSION
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-19723
Publié au bulletin
Irrecevabilité
Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président),
président
Mme Bélaval, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
Me Blondel, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et
Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Fosseon de ce qu'elle se désiste de son
pourvoi à l'égard de la société BCBG Max Azria Group, de la société
La Sapotille, de la société Touang KM et de la société Avenir
télécom ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de
commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pourvoi
en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des
arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant
mentionné à l'article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le
plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat ;
qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle
interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès
de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2008), que le 13
février 2008, le tribunal a arrêté au profit de la société TNT le
plan de cession partielle de la société Biche de Bère, mise en
redressement judiciaire le 19 avril 2007 puis en liquidation
judiciaire le 31 octobre 2007, comprenant un fonds de commerce situé
à Nantes et l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de
cette branche complète et autonome d'activité, et ordonné le
transfert au cessionnaire du bail conclu entre la société Fosséon et
la société Biche de Bère ; que la société Fosséon a fait appel du
jugement puis formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur cet appel ;
Attendu que la société Fosséon n'invoque aucun
excès de
pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que le
pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Fosséon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société
Fosséon à payer à M. X..., ès qualités, et à la société TNT, la
somme de 2 000 euros chacun et à l'AGS et au CGEA Centre Ouest la
somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen
faisant fonction de président en son audience publique du quinze
décembre deux mille neuf.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 168
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 1 juillet 2008