Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 mars 2010
N° de pourvoi: 09-13101
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre, président
M. Espel, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et
Hannotin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... contre lequel n'est pas dirigé le
moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le paiement complet du prix emporte purge des
inscriptions d'hypothèque grevant l'immeuble inclus dans le plan
de cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit
foncier de France (le CFF) et le Comptoir des entrepreneurs (le
CDE), aux droits duquel vient également le CFF, ont accordé à la
Société d'économie mixte l'Etoile (la SEM) un prêt aidé par
l'état et destiné à la construction d'un ensemble immobilier de
logements sociaux ; que ce prêt a été garanti au profit du CDE
et du CFF par des hypothèques conventionnelles inscrites sur
chacun des lots en construction ; que par actes des 27 novembre
et 17 décembre 1985, la SEM a vendu à terme à Mme Y... un
appartement (lot n°110) et un garage (lot n° 427) grevés chacun
d'une hypothèque ; que par jugement du 23 octobre 1989, la SEM a
été mise en redressement judiciaire , M. Z... étant nommé
administrateur judiciaire ; que
par arrêts des 7 novembre et 19 décembre 1991, le plan de
cession de la SEM a été arrêté, notamment au profit de la
société Gestion immobilière de Provence (la société Gimpro), M.
Z... étant nommé commissaire à l'exécution ; que Mme Y... a
vendu ses deux lots à Mme A... par un acte du 28 mars 1997 ; que
la société Gimpro n'ayant pas donné mainlevée des deux
inscriptions d'hypothèques, et Mme A... n'ayant pu
ultérieurement revendre ses deux lots, a assigné la société
Gimpro et le notaire pour leur faire enjoindre d'en donner
mainlevée ; que la société Gimpro a elle-même assigné le CFF aux
mêmes fins ;
Attendu que pour ordonner au CFF de procéder à la mainlevée des
inscriptions d'hypothèques grevant les biens de Mme A...,
l'arrêt retient que le CFF doit être tenu de faire procéder à la
radiation des inscriptions dont il est bénéficiaire, puisqu'il
ne justifie pas du transfert du prêt garanti au profit de Mme
A..., que les actifs cédés à la société Gimpro comprenaient donc
la créance correspondant à ce prêt, que le prix de cession des
actifs cédés à la société Gimpro a été intégralement payé et
qu'il ressort de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 que
le paiement complet du prix de cession emporte purge des
inscriptions grevant les biens compris dans la cession ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher
si les biens immobiliers de Mme A... et sur lesquels étaient
inscrites les deux hypothèques prises au profit du CFF, étaient
inclus dans le plan de cession, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gestion immobilière de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du trente mars deux mille
dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin,
avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point,
d'avoir ordonné à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de
procéder à la mainlevée des inscriptions prises à son profit et
au profit du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS sur les biens acquis le
28 mars 1997 par Danielle A..., à savoir une inscription
d'hypothèque conventionnelle prise au profit du CREDIT FONCIER
DE FRANCE et du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS au 4e bureau des
hypothèques de Marseille le 5 mars 1985, volume 182 B n° 88 en
ce qui concerne le lot n° 110 (appartement) et volume n° 182 B
n° 140 en ce qui concerne le lot n° 427 (garage), et ce en
garantie de la fraction du prêt PAP du CREDIT FONCIER DE FRANCE
et du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, pour un montant de 246.000 F
et accessoires de 73.920 F pour l'appartement et pour un montant
de 28.000 F et accessoires de 8.400 F pour le garage (avec effet
au 30 octobre 1989, pour chacune des inscriptions) ;
Aux motifs que «la SEM ETOILE a fait édifier à Plan de Cuques,
dans le département des Bouches-du-Rhône, plusieurs ensembles
immobiliers dont deux ensembles dénommés LA RESIDENCE LE BOCAGE
I et LA ROTONDE DU MAIL I ; qu'elle a vendu les différents lots
sous le régime des ventes à terme ; qu'elle a vendu, en
particulier, par actes des 27 novembre et 17 décembre 1985 un
appartement de deux pièces principales et un box-garage pour le
prix de 373.100 F à Chantal Y... ; que le transfert de propriété
de ces biens a fait l'objet d'un acte complémentaire reçu le 28
mars 1997 par Maître X... en concours avec l'un de ses confrères
; que Chantal Y... les a revendus avec des meubles le même jour
à Danielle A... aux termes d'un autre acte reçu par Maître X...
pour la somme de 430.000 F, dont 400.000 F pour les biens
immeubles, qui a été payée comptant et par la comptabilité du
notaire ; que par la suite, Danielle A... a décidé de revendre à
un tiers l'appartement et le garage ; qu'elle a conclu à cet
effet un compromis de vente le 10 avril 2001 pour le prix de
500.000 F soit 83.846 €, mais que la convention n'a pu être
concrétisée car il est apparu que les hypothèques inscrites sur
ces biens à l'encontre de la SEM ETOILE n'avaient pas été levées
; qu'il s'agit d'une inscription d'hypothèque conventionnelle
prise sur l'appartement et le garage le 22 avril 1985 au profit
de la SOCIETE GENERALE pour un montant en principal de 2.376.000
F et en accessoires de 250.000 F avec effet jusqu'au 5 mai 2005,
d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur
l'appartement le 5 mars 1985 au profit du CFF et du Comptoir des
Entrepreneurs (ou CDE), aux droits duquel se trouve le CFF, pour
un montant en principal de 246.000 F et en accessoires de 73.920
F avec effet jusqu'au 30 octobre 2009 et d'une inscription
d'hypothèques conventionnelle prise sur le garage le 5 mars 1985
au profit de ces deux banques pour un montant en principal de
28.000 F et en accessoires de 8.400 F avec effet jusqu'au 30
octobre 2009 ; que la SEM ETOILE , qui a été déclarée en
redressement judiciaire le 23 octobre 1989, a fait l'objet d'un
plan de cession au profit de la SA GIMPRO et d'une autre société
étrangère à la présente procédure, aux termes d'un jugement
prononcé le 4 mars 1991 par le tribunal de commerce de Marseille
qui a dit notamment que le CFF et le CDE avaient la qualité de
créanciers de la SEM ETOILE et non des acquéreurs à terme et que
la cession portait sur la totalité des actifs corporels,
incorporels, mobiliers, et immobiliers, y compris les créances,
les stocks, les travaux en cours, la trésorerie et les comptes
des clients ; que, statuant en appel, la cour de ce siège a, par
arrêt du 7 novembre 1991, entre autres dispositions, réformé le
jugement en ce qu'il avait dit que le CFF et le CDE avaient la
qualité de créanciers de la SEM ETOILE, dit que les sommes dues
par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement
des prêts PAP dont le transfert avait été constaté par les actes
authentiques de vente constituaient des créances de ces banques
et que dans la mesure où elles auraient été payées à compter de
l'ouverture de la procédure collective entre les mains de l'administrateur
judiciaire ou de tout autre mandataire, ils auraient la charge
de les rembourser aux prêteurs et invité les candidats
repreneurs à fixer définitivement les termes de leur offre ;
qu'elle a ensuite, par arrêt du 19 décembre 1991 dont une copie
incomplète a été produite, confirmé le jugement en ce qu'il
avait notamment arrêté le plan de cession et réformé ses autres
dispositions en précisant que les biens cédés comprenaient la
totalité des actifs corporels, incorporels, mobiliers et
immobiliers, y compris les créances, les stocks, les travaux en
cours, la trésorerie et les comptes des clients de la SEM ETOILE
; qu'elle a, par arrêt du 11 juin 1998 devenu définitif, statué
d'une part sur l'appel interjeté de deux jugements du tribunal
de commerce de Marseille en date des 14 janvier 1994 et 15
février 1996 qui n'ont pas été produits, le premier des deux
ayant fait droit à la demande du CDE tendant à la condamnation
des repreneurs à lui payer la somme détenue par la société
GIMPRO au titre des prêts PAP, et d'autre part sur l'inscription
de faux formée par cette société à l'encontre de cinq actes de
vente à terme dont aucun n'a été conclu par Danielle A... ;
qu'elle a, aux termes de cet arrêt, dit que ces contrats
contenaient de fausses mentions relatives tant à la constatation
d'une autorisation de transfert de prêt PAP au profit des
acquéreurs alors qu'il s'agissait d'une autorisation de maintien
au profit de la venderesse qu'au fait que le prix de vente avait
été soldé alors qu'il n'était destiné à l'être qu'au terme du
contrat, ordonné dans cette mesure la rectification des actes
attaqués et sursis à statuer sur la demande du CDE, sur la
demande reconventionnelle de la société GIMPRO et sur les
demandes annexes jusqu'au terme d'une instance en révision de
l'arrêt du 7 novembre 1991 ; qu'un recours en révision a alors
été intenté par le commissaire à l'exécution du plan de
redressement de la SEM ETOILE ; que la cour d'appel de ce siège
a, par arrêt du 14 mai 2002, complété l'un des chefs de l'arrêt
précité du 7 novembre 1991, dit qu'il y avait lieu d'établir les
comptes en raison de la rectification des actes de vente à terme
et, avant dire droit, ordonné une expertise ; que cet arrêt a
été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt du 2
décembre 2004 de la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et
les parties devant la cour d'appel de Lyon, laquelle ne s'est
pas prononcée ; qu'il n'est pas opportun de surseoir à statuer
car les demandes présentées par Danielle A... peuvent être
examinées quelle que puisse être la teneur de la décision qui
sera rendue au terme de cette procédure à laquelle elle n'est
pas partie» (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Et aux motifs que «le CFF doit par contre être tenu de faire
procéder à la radiation des inscriptions dont il est
bénéficiaire, puisqu'il ne justifie pas du transfert du prêt
garanti au profit de Danielle A..., que les actifs cédés à la SA
GIMPRO comprenaient donc la créance correspondant à ce prêt, que
le prix de cession des actifs cédés à la SA GIMPRO a été
intégralement payé et qu'il ressort de l'article 93 de la loi
numéro 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce que le
paiement complet du prix de cession emporte purge des
inscriptions grevant les biens compris dans la cession» (arrêt
attaqué, p. 6, alinéa 9) ;
1°) Alors d'une part que le paiement complet du prix de cession
emporte purge des hypothèques grevant les biens immobiliers
compris dans la cession ; qu'en décidant que le paiement complet
du prix de cession aurait entraîné la purge des inscriptions
grevant le bien immobilier appartenant à Mme A..., sans
vérifier, au besoin d'office, si le bien grevé de l'hypothèque
litigieuse avait, ou non, été inclus dans le plan de cession, la
cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors d'autre part que le paiement complet du prix du plan
de cession emporte purge des hypothèques grevant les biens
immobiliers compris dans la cession ; que la purge des
hypothèques grevant les biens du débiteur en procédure
collective ne dépend en revanche pas de la question de savoir si
le plan de cession, dont le prix est payé, inclut, ou non, la
créance garantie par l'hypothèque, ou toute autre créance
correspondant à la créance originairement garantie par
l'hypothèque ; qu'au cas présent, en décidant que, dès lors que
la créance correspondant à la fraction de prêt PAP garantie par
l'hypothèque constituée au bénéfice du CFF aurait été incluse
dans le plan de cession, comme un actif de la SEM ETOILE, le
paiement total du prix de cession aurait entraîné la purge des
inscriptions prises en garantie de ladite créance, la cour
d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de
l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa
rédaction applicable en la cause ;
3°) Alors subsidiairement que le jugement qui arrête le plan de
cession en rend les dispositions opposables à tous ; qu'au cas
présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué
(p. 5, alinéas 3 et 4) que la question de savoir quelle était
l'étendue du plan de cession de l'entreprise SEM ETOILE et, en
particulier, la question de savoir si ce plan avait, ou non,
inclus les créances correspondant aux prêts PAP, avaient été
réglées par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
ayant arrêté définitivement le plan (arrêts des 7 novembre et 19
décembre 1991) ; qu'en s'autorisant à redéfinir le périmètre du
plan, sans se référer aux décisions juridictionnelles l'ayant
arrêté, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ainsi
l'article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa
rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1351 du
Code civil ;
4°) Alors également subsidiairement que le caractère opposable à
tous des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession
subsiste même lorsque ledit jugement fait l'objet d'un recours
en révision et tant que ce recours n'a pas abouti à la
rétractation des dispositions dudit jugement ; qu'au cas
présent, la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué (p. 5,
alinéa 7) que les arrêts ayant arrêté le plan de cession de la
SEM ETOILE fassent l'objet d'un recours en révision toujours
pendant et n'ayant pas encore abouti à la rétractation du
dispositif ayant écarté du plan les créances correspondant au
remboursement du prêt PAP, créances dont ces arrêts ont jugé
qu'elles ne figuraient pas dans le patrimoine de la SEM ETOILE,
n'était dès lors pas de nature à justifier que la cour d'appel
ne se réfère pas aux arrêts ayant défini le plan de cession ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé
l'article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa
rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1351 du
Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
5°) Alors également subsidiairement que la décision arrêtant le
plan de cession est opposable à tous et s'impose en particulier
erga omnes en ce qu'elle définit les actifs cédés ; qu'au cas
présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué
que, par un arrêt du 7 novembre 1991 ayant défini le plan de
cession, il a été décidé que le plan n'inclurait pas les
créances correspondant aux obligations des accédants à la
propriété de rembourser les prêts PAP, ces créances de
remboursement des prêts PAP étant des créances du CFF sur les
accédants à la propriété et n'étant pas devenues des créances de
la SEM ETOILE sur lesdits accédants (arrêt attaqué, p. 5, aliéna
3) ; qu'en considérant, au contraire, que des créances
correspondant à l'obligation de remboursement des prêts PAP par
les accédants seraient nées dans le patrimoine de la SEM ETOILE
et que ces créances auraient constitué un actif de la SEM
ETOILE, inclus dans le plan de cession arrêté au bénéfice de la
société GIMPRO (p. 6, alinéa 9), la cour d'appel a méconnu les
dispositions du plan de cession, en violation de l'article 64 de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable
en la cause, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
6°) Alors également subsidiairement que le juge qui se voit
transmettre un dossier de pièces incomplet doit inviter les
parties à le compléter, sans s'arrêter au caractère incomplet
dudit dossier ; qu'à supposer que la cour n'ait pas statué dans
le respect des dispositions du plan au motif que l'arrêt du 19
décembre 1991 lui avait été communiqué dans une version selon
elle incomplète (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), l'arrêt attaqué
serait exposé à la censure, pour violation de l'article 16 du
Code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel avait
l'obligation, en ce cas, d'inviter les parties à s'expliquer sur
le caractère éventuellement incomplet des pièces communiquées et
de leur demander de les compléter ;
7°) Alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la «pièce»
incomplète en cause était une décision de justice rendue par la
même cour d'appel, et publiée au RCS, de sorte qu'en s'arrêtant
au caractère prétendument incomplet de cette «pièce», la cour
d'appel a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure
civile ;
8°) Alors plus subsidiairement que, à supposer que la cour ait
pu légalement redessiner les contours du plan de cession et,
pour cela, statuer sur la question déjà tranchée de savoir qui
était le créancier de l'obligation de remboursement des prêts
PAP incombant aux accédants, le CFF faisait valoir dans ses
écritures d'appel que, dans le cadre de l'accès à la propriété
via des contrats à terme, l'acquéreur du lot est redevable du
remboursement de la totalité du prêt consenti à l'origine par le
CDE, aux droits duquel vient le CFF (conclusions, p. 3, alinéa
2), que les différents actes mentionnent expressément que le
remboursement du prêt PAP ainsi consenti se fera entre les mains
de la SEM ETOILE, laquelle était ainsi chargée, aux termes d'un
mandat rémunéré, de gérer les prêts pour le compte de
l'organisme prêteur (p. 3, alinéa 3), que le transfert des prêts
PAP de leur débiteur originaire (la SEM) aux accédants avait été
constaté par des actes authentiques de ventes (p. 6, in fine, et
p. 7, in limine) ; qu'en considérant que le CFF ne justifierait
pas du transfert de la qualité de débiteur de la SEM ETOILE,
originairement débitrice du prêt PAP, aux accédants, redevables
du remboursement de la fraction de prêt PAP ayant assuré le
financement du prix d'acquisition de leur logement, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si ce transfert ne
résultait pas des éléments précités, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 311-8 du Code
de la construction et de l'habitation, et des articles 81, 82 et
86 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction
applicable en la cause ;
9°) Alors plus subsidiairement encore que le repreneur n'étant
pas l'ayant cause à titre universel du cédant, il n'a vocation à
recueillir que les actifs qui lui ont été cédés par le plan de
cession ; qu'en déduisant de l'identification de ce «repreneur»
(la société GIMPRO) et de la circonstance que les créances
correspondant à l'obligation des accédants de rembourser les
prêts PAP auraient été des actifs de la SEM ETOILE, l'idée selon
laquelle ces actifs devraient nécessairement et automatiquement
être considérés comme appartenant à la société GIMPRO, la cour
d'appel a violé les articles 81, 82 et 86 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
10°) Alors de toutes façons que, à supposer même, comme le fait
l'arrêt, que les créances de remboursement des prêts PAP doivent
être considérées comme ayant été transférées à la société GIMPRO,
la purge prévue par l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 ne peut intervenir qu'à condition que le
cessionnaire paie le prix complet fixé pour la cession des
éléments d'actifs de l'entreprise inclus dans le plan de cession
; qu'au cas présent, le prix fixé par l'arrêt du 19 décembre
1991 correspondait aux seuls biens inclus dans la cession aux
termes de cet arrêt du 19 décembre 1991, lequel excluait
expressément les créances correspondant aux prêt PAP ; qu'en
considérant que le paiement de ce prix de cession avait entraîné
la purge des hypothèques, cependant que le prix alors payé, en
exécution des arrêts de 1991, était le prix d'une cession ne
contenant pas les créances de remboursement des prêts PAP, la
cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
11°) Alors, pour être complet et très subsidiairement, que même
si l'arrêt attaqué devait, par extraordinaire, être lu comme
comportant une référence au sort des biens hypothéqués au regard
du plan de cession, le paiement du prix de cession d'une
entreprise en redressement judiciaire n'entraîne la purge des
hypothèques grevant les biens compris dans la cession que si ces
biens sont effectivement inclus dans le périmètre du plan ;
qu'au cas présent, les arrêts des 7 novembre et 19 décembre 1991
rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant arrêté le
plan de cession, visés par l'arrêt attaqué (p. 5, alinéas 3 et
4), ont exclu du périmètre du plan les appartements vendus à
terme par la SEM ETOILE aux accédants, appartements grevés des
hypothèques litigieuses, de sorte qu'en jugeant que ces
hypothèques devraient être considérées comme purgées, la cour
d'appel a bien violé les articles 64 et 93 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
12°) Alors de la même façon que lorsqu'un bien est vendu à
terme, la survenance du terme entraîne un transfert de propriété
du vendeur à l'acheteur, transfert qui opère de manière
rétroactive à la date de la vente ;
qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de
l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 12) que
l'appartement de Mme REFOLO avait été acquis à terme par son
auteur, Mme Y..., que le terme était survenu, de sorte que ce
bien immobilier était réputé avoir d'emblée été la propriété de
l'auteur de Mme A... et n'avoir plus été la propriété de la SEM
à compter de la vente ; qu'en considérant que le paiement du
prix de cession des actifs de la SEM ETOILE inclus dans le plan
avait pu purger l'hypothèque grevant un bien qui, en réalité,
n'était pas la propriété de la SEM ETOILE et qui n'avait donc
pas pu être inclus dans le plan de cession, la cour d'appel a
violé les articles 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,
dans sa rédaction applicable en la cause, 1601-2 du Code civil
et L. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
13°) Alors en tout état de cause que l'effet de purge lié au
paiement du prix de cession, décrit par l'alinéa 3 de l'article
93 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas automatique mais est
subordonné à la bonne fin de l'opération décrite par le premier
alinéa de l'article 93, et notamment à la circonstance que le
juge arrêtant le plan de cession ait affecté une quote-part du
prix de cession à chaque bien, en fonction de sa valeur, afin de
permettre le report sur cette quote-part du droit de préférence
du créancier hypothécaire ; qu'au cas présent, l'arrêt du 19
décembre 1991 n'a pas procédé à la répartition du prix de
cession entre les immeubles cédés en fonction de leur valeur
relative, mais en fonction de la part des créances garanties par
des droits sur l'immeuble en cause, rapportée au total des
créances garanties par des droits sur les immeubles de
l'entreprise en difficulté ; que cette répartition ne correspond
pas aux exigences sus-citées et ne permettait, ainsi, pas la
purge des inscriptions ; qu'en jugeant que ces hypothèques
devraient être considérées comme purgées du seul fait du
paiement du prix de cession, cependant que la répartition prévue
par les arrêts ayant défini le plan de cession n'était pas de
nature à aboutir à une purge, faute d'identification, pour
chacun des biens, d'une quote-part de prix représentative de sa
valeur, la cour d'appel a violé l'article 93, alinéas 1 et 3, de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédactions
applicable en la cause.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6
janvier 2009