Rejet
Demandeur(s) : M. Andy
X... ; et autres
Défendeur(s) : La société
Compagnie internationale des wagons-lits et du
trourisme
(CIWLT)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Paris, 23 février 2010), rendu sur renvoi après cassation
(Soc., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06 43.888), qu’engagés en
qualité d’employés de bord par la compagnie internationale des
wagons lits et du tourisme, MM. A...,
Z..., X... et
Y... ont saisi la juridiction
prud’homale
d’une demande en paiement du temps de travail non pris en compte
pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de
service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de
travail ;
Attendu que les salariés font
grief à l’arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon
le moyen :
1°/ que lorsque le port
d’une tenue de travail est obligatoire, l’habillage et le
déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le
lieu de travail, de sorte que sont applicables les dispositions
de l’article L. 3121 3 du code du travail prévoyant que le temps
nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit
faire l’objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit
financières, sauf à ce que ce temps soit assimilé à du temps de
travail effectif ; qu’en l’espèce, le port obligatoire d’une
tenue de travail n’était pas contesté ; qu’en jugeant néanmoins
que l’article L. 3121 3 du code du travail n’était pas
applicable, la cour d’appel a violé, par refus d’application,
les dispositions de ce texte ;
2°/ que l’employeur ne peut
imposer aux salariés de porter une tenue de travail obligatoire
devant être revêtue et ôtée en dehors du lieu de travail ou de
l’entreprise qu’à la condition que cette restriction apportée
aux droits et libertés des salariés soit justifiée par la nature
de la tâche à accomplir et proportionnée au but poursuivi ;
qu’en ne recherchant pas si ces conditions étaient satisfaites
en l’espèce, bien qu’il soit constant que la Compagnie
internationale des wagons lits et du tourisme imposait aux
employés de bord de se présenter en uniforme lors de leur prise
de service dans les trains, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des dispositions combinées des articles
L. 1121 1, L. 1321 3 et L. 3121 3 du code du travail ;
3°/ que les salariés
soutenaient dans leurs conclusions d’appel qu’ils étaient amenés
à revêtir et ôter leur tenue de travail obligatoire à chaque
prise et fin de service à la fois lors du trajet aller et du
trajet retour des trains de nuit dans lesquels ils assuraient
leurs fonctions d’employés de bord ; que les employés de bord
étaient placés en repos dans une chambre d’hôtel depuis
l’arrivée en gare de destination du train de nuit le matin
jusqu’à la reprise de service le soir pour effectuer le trajet
retour ; qu’ils ne pouvaient donc ôter leur uniforme à l’issue
du trajet aller et le revêtir avant le trajet retour que dans la
chambre d’hôtel ainsi mise à leur disposition ; qu’en ne
recherchant pas si cette chambre d’hôtel mise à disposition par
l’employeur devait être considérée comme un lieu de travail ou
une composante de l’entreprise pour les opérations d’habillage
et de déshabillage au sens de l’article L. 3121 3 du code du
travail, la cour d’appel a encore privé sa décision de base
légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que, selon
l’article L. 3121 3 du code du travail, les contreparties au
temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage
sont subordonnées à la réalisation
cumulative
des deux conditions qu’il édicte ; qu’ayant relevé que les
salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une
tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de
l’enlever sur leur lieu de travail, la cour d’appel, qui n’était
pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait
l’exacte application du texte précité ; que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : M. Buisson,
conseiller, assisté de Mme Massiot
et de Mme Mathia,
greffiers en chef au service de documentation, des études et du
rapport
Avocat général : M. Legoux,
premier avocat général
Avocat(s) :
SCP
Barthélemy,
Matuchansky et
Vexliard ;
SCP
Bouzidi
et Bouhanna