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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 282619
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 10ème et 9ème
sous-sections réunies |
Mme Anne-Marie Camguilhem, Rapporteur
Mme Landais, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS
Lecture du 30 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
le 19 juillet 2005, l'ordonnance par laquelle le président de la
cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil
d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice
administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE
DE SAINT-DENIS de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au
greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le
mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire ; la COMMUNE
DE SAINT-DENIS demande d'annuler le jugement du tribunal
administratif de Saint-Denis de La Réunion du 26 janvier 2005 et
de rejeter la demande de première instance de Mme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment
son article 27 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991,
modifié ;
Vu le décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem,
Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier
de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de la SCP
Defrenois, Levis, avocat de Mme Nadine épouse Ferrere,
- les conclusions de Mme Claire Landais,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme est affectée depuis le 6 juin
1997 à la Maison de la communication François Mitterrand à
Saint-Denis de la Réunion où elle exerce les fonctions
d'assistante de conservation du patrimoine ; qu'à plusieurs
reprises, elle a demandé à bénéficier du versement de la
nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que, par décision du 18
novembre 2002, le maire de la commune de Saint-Denis lui a
refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire au
motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir ;
que, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a,
par un jugement du 26 janvier 2005, annulé cette décision et
condamné la commune de Saint-Denis à verser à Mme le montant de
la nouvelle bonification indiciaire due depuis le 6 juin 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « L'administration doit,
pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de
la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que
la juridiction saisie du litige au premier degré se soit
prononcée sur le fond. » ; qu'il résulte des termes mêmes de la
loi que l'autorité administrative peut invoquer la prescription
quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel
le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à
une créance que détiendrait sur elle un tiers ;
Considérant que le maire de la COMMUNE DE
SAINT-DENIS a, dans une note en délibéré enregistrée au greffe
du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 19
janvier 2005, soit avant le prononcé du jugement, opposé la
prescription quadriennale à la créance de Mme ; que le maire
était recevable à invoquer cette exception jusqu'à la date de
lecture du jugement ; qu'il appartenait, par suite, au tribunal
administratif de viser cette note et de statuer sur ces
conclusions et, s'il entendait y donner suite, de rouvrir
l'instruction ; qu'en se bornant à viser cette note sans statuer
sur ces conclusions, le juge a méconnu son office ; que la
COMMUNE DE SAINT-DENIS est, dès lors, fondée à demander
l'annulation du jugement du tribunal administratif de
Saint-Denis de La Réunion en date du 26 janvier 2005 ;
Considérant qu'en application des dispositions de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a
lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la légalité du refus de versement de la NBI :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la
loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification
indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à
compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois
comportant une responsabilité ou une technicité particulières
dans des conditions fixées par décret ( ). Les dispositions qui
précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par
décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers. » et qu'aux termes de l'article 1-45° du décret du
24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la NBI à
certains personnels de la fonction publique territoriale,
bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire : les «
fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal soit
dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le
décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et
équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur
service en relation directe avec la population de ces zones. ( )
j) Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
: 15 points majorés. ( ) » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier
que Mme exerce ses fonctions d'assistante de conservation du
patrimoine à titre principal, dans la maison de la communication
François Mitterrand, située en périphérie de la zone urbaine
sensible des Camélias, et que ses fonctions la mettent
directement en contact avec le public ; qu'elle remplit ainsi
les conditions posées par les dispositions de l'article 45 du
décret du 24 juillet 1991 modifié, pour bénéficier de la NBI ;
que la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le maire de
Saint-Denis lui a refusé le versement de la NBI est, dès lors,
entachée d'erreur de droit ; que Mme est fondée à demander
l'annulation de cette décision et la condamnation de la COMMUNE
DE SAINT-DENIS à lui verser le montant de la NBI due à compter
du 6 juin 1997 ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au
profit de l'Etat, des départements et des communes, sans
préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et
sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes
créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à
partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de
laquelle les droits ont été acquis » et qu'aux termes de
l'article 2 de la même loi : « la prescription est interrompue
par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite
adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors
que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à
l'existence, au montant ou au paiement de la créance( ). Un
nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de
l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l'interruption ( ) » ;
Considérant que le fait générateur de la créance
de Mme est son affectation à la maison de la communication
François Mitterrand à compter du 6 juin 1997 ; que le délai de
prescription court à compter du 1er janvier 1998 ; que, par un
premier courrier en date du 15 octobre 2001, dont il n'est pas
contesté qu'il a été reçu avant le 31 décembre suivant, puis par
courriers des 29 avril 2002 et 12 septembre 2002, Mme a demandé
au maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le bénéfice de la nouvelle
bonification indiciaire ; que ces réclamations, qui avaient
trait à l'existence et au paiement de la créance, ont
valablement interrompu le cours du délai de prescription ; que,
par suite, l'exception de prescription quadriennale soulevée par
le maire de la commune ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement à
Mme d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif
de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 janvier 2005 est
annulé.
Article 2 : La décision du maire de la COMMUNE DE
SAINT-DENIS en date du 18 novembre 2002 est annulée.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à
Mme le montant correspondant à la NBI due à compter du 6 juin
1997.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à
Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE SAINT-DENIS et à Mme . Copie en sera transmise
pour information au ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique.
Décision attaquée :
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