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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

POURVOI CONTRE LA DECISION DE LA DECISION DE RENVOI ET ARRET LA SAISISSANT

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05-11.966
Arrêt n° 548 du 21 décembre 2006
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société Centea
Défendeur(s) à la cassation : consorts Y... et autres 


 


 

M. Jean-Michel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C) en date du 27 octobre 1999 ;

Cet arrêt a été cassé le 25 mars 2003 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 4 octobre 2004 ;

La chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt du 28 février 2006, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard, avocat de la société Centea ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de MM. Jean-Michel et Patrice X... ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

(...)


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 mars 2003, pourvoi n° 00-22.064), qu'aux termes de deux actes du 27 mai 1992, la société de droit belge HSA Banque d'épargne (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société Centea, a consenti à M. Jean-Michel X... un prêt garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice X... et Mme Isabelle X... sur un bien situé en France ; que les échéances du prêt n'ayant pas été respectées, la banque a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. Jean-Michel X..., M. Patrice X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), lesquels ont déposé un dire, en invoquant la nullité du prêt au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 pour effectuer des opérations de banque en France ;
 

Attendu, qu'invoquant un arrêt rendu dans une autre instance par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005, la société Centea fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le prêt consenti aux consorts X..., alors, selon le moyen :
 

1°/ que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989, l’article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose en principe à ce qu’un Etat membre restreigne la libre prestation de services en imposant à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité en France ; qu’il s’oppose en principe à plus forte raison à ce qu’un Etat membre anéantisse cette liberté en imposant en fait à l’établissement de crédit étranger de s’installer en France pour obtenir cet agrément ; que la législation française alors applicable constituait une négation de la liberté de prestations de services incompatible avec les dispositions du droit communautaire ; qu’en décidant néanmoins que la société Centea était tenue d’obtenir un agrément pour réaliser en France des opérations de crédit, au motif qu’un tel agrément constituait une restriction à cette liberté compatible avec les dispositions du droit communautaire, la cour d’appel a violé l’article 59 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
 

2°/ que, subsidiairement, la méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle est subordonné l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ; qu’en décidant néanmoins que le prêt consenti aux consorts X... par la société Centea était nul, au seul motif que celle-ci ne bénéficiait pas de l’agrément à l’époque du prêt, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;
 

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
 

PAR CES MOTIFS :
 

REJETTE le pourvoi ; 
 


MOYEN ANNEXE

 

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour la société Centea.



MOYEN DE CASSATION


 

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nul le prêt consenti par la Société Centea aux consorts X..., constaté par acte notarié du 27 mai 1992, et d’avoir décidé que les consorts X... sont uniquement redevables envers la Société Centea du solde dû en capital après déduction de toutes les sommes versées en capital, intérêts et frais, avec les intérêts au taux légal sur cette somme résiduelle à compter du 1er juin 1993 ;
 

AUX MOTIFS QU’à la date de la souscription du prêt litigieux, l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 imposait à un établissement de crédit l’obligation d’obtenir un agrément pour exercer en France des opérations de crédit ; qu’il est constant, en l’état des documents fournis, que l’offre de prêt a été reçue et acceptée en France, et que la société aujourd’hui dénommée Centea ne bénéficiait pas de l’agrément susvisé ; que le prêt devait en outre être exécuté par remise des fonds en France ; que la loi française est donc applicable ; que la Société Centea soutient que le texte imposant l’agrément préalable était contraire aux dispositions du traité de Rome et particulièrement à l’article 59 (à l’époque du prêt) dudit traité ; que, cependant, à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation dans le cadre d’une affaire opposant la société Parodi à un établissement de crédit néerlandais, la Cour de Justice des Communautés Européennes, tout en reconnaissant que l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était en contradiction avec le traité européen, a admis qu’il puisse être reconnu applicable, en cas d’accord d’un prêt hypothécaire, sous réserve que l’agrément réclamé s’impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l’Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l’intérêt général, telles que la protection des consommateurs, soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts, que ces règles ont pour but de sauvegarder, et que le même résultat ne puisse pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l’agrément alors exigé par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l’octroi de prêts hypothécaires en France ; que le Comité des établissements de crédit, chargé de délivrer cet agrément, devait apprécier l’aptitude de l’établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à cette clientèle une sécurité satisfaisante ; que même si ce contrôle conduisait à imposer aux établissements de crédit étrangers l’installation en France de succursales, ce qui portait atteinte au principe de la libre prestation de service, cette atteinte était, à l’époque, justifiée par l’absence d’harmonisation complète des règles applicables dans le secteur bancaire, et par la nécessité de contrôler les conditions de proposition, aux particuliers et aux entreprises, de prêts bancaires qui, en l’absence d’établissements sur le territoire national, devaient être confiées à des intermédiaires, dont l’activité ne pouvait être que très difficilement contrôlée, étant observé que le recours nécessaire à un notaire pour permettre la prise des inscriptions hypothécaires, ne pouvait pallier entièrement à ce contrôle insuffisant, puisque l’intervention du notaire est postérieure à la négociation du prêt ; que l’on doit donc considérer que, jusqu’à l’harmonisation complète des réglementations européennes dans le domaine des prêts bancaires, l’obligation d’agrément était bien indispensable pour assurer la cohérence nécessaire dans l’intérêt général du système bancaire sur le territoire national et la sécurité des consommateurs, tels que les consorts X..., qui ne sont pas des professionnels de la finance ; que la loi du 24 janvier 1984, applicable en l’espèce, est une loi d’ordre public ; que même si elle ne prévoit pas expressément la nullité des opérations effectuées en contravention des règles posées, ce caractère d’ordre public permet à tout contractant de se prévaloir de l’irrégularité constatée pour soutenir la nullité du prêt ; que la nullité du prêt n’apparaît pas excessive au regard du droit communautaire, compte tenu des conséquences financières limitées de cette sanction ; que la Société Centea n’ayant pas obtenu l’agrément exigé à l’époque du prêt consenti aux consorts X..., c’est à bon droit que ceux-ci demandent la nullité du prêt ; que la nullité du prêt ainsi prononcée entraîne la nécessité de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du prêt et donc l’obligation pour les emprunteurs de restituer les sommes perçues en vertu du contrat, sous déduction des sommes qu’ils ont déjà versées en principal, intérêts et frais, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer qui leur a été délivrée sur la somme restant due en capital à la date de cette mise en demeure ; qu’il résulte des documents produits que les consorts X... ont été mis en demeure de payer à la suite de la défaillance de l’emprunteur le 1er juin 1993 ; que la somme en capital restant due à cette date après déduction de toutes les sommes versées en capital, intérêts et frais doit donc être assortie des intérêts au taux légal depuis cette date ;
 

2°) ALORS QUE, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989, l’article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose en principe à ce qu’un Etat membre restreigne la libre prestation de services en imposant à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité en France ; qu’il s’oppose en principe à plus forte raison à ce qu’un Etat membre anéantisse cette liberté en imposant en fait à l’établissement de crédit étranger de s’installer en France pour obtenir cet agrément ; que la législation française alors applicable constituait une négation de la liberté de prestations de services incompatible avec les dispositions du droit communautaire ; qu’en décidant néanmoins que la Société Centea était tenue d’obtenir un agrément pour réaliser en France des opérations de crédit, au motif qu’un tel agrément constituait une restriction à cette liberté compatible avec les dispositions du droit communautaire, la Cour d’appel a violé l’article 59 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
 

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle est subordonné l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ; qu’en décidant néanmoins que le prêt consenti aux consorts X... par la Société Centea était nul, au seul motif que celle-ci ne bénéficiait pas d’agrément à l’époque du prêt, la Cour d’appel a violé l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier.

 


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, assisté de M. Barbier, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Laugier et caston

 

 

 

 

 

05-17.690
Arrêt n° 549 du 21 décembre 2006
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société La Briocherie, SARL
Défendeur(s) à la cassation :
Mme Henriette X..., épouse Y...

 



 

Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), en date du 9 octobre 2001.

Cet arrêt a été cassé partiellement le 1er avril 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

 La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 7 juin 2005 rectifié par arrêt du 21 mars 2006 ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, M. le premier président a, par ordonnance du 20 mars 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la société La Briocherie ;

Un mémoire et des observations sommaires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard, avocat de Mme Y... ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
 

 (...)



Sur le moyen unique :
 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er avril 2003, pourvoi n° 01-18.019), que la société La Briocherie (la société), preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sollicité, en octobre 1997, la diminution du loyer ;

 

Attendu qu'invoquant un arrêt rendu dans une autre instance par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 janvier 2004, la société fait grief à l’arrêt d'avoir rejeté sa demande en révision du loyer commercial, alors, selon le moyen, que l’article L. 145-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n’était pas applicable en la cause, le litige étant né avant l’entrée en vigueur de cette loi, et qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu’indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours ; qu’en rejetant la demande de révision de loyer commercial en baisse, formée par la société La Briocherie en estimant qu’il lui incombait d’apporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a violé les articles L. 145-33, alinéa 1, et L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 2 du code civil ;
 

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
 

PAR CES MOTIFS :
 

REJETTE le pourvoi ;


 


MOYEN ANNEXE
 

Moyen produit par la SCP Lesourd, Avocat aux Conseils, pour la société La Briocherie ;
 


 

 
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société La Briocherie de sa demande en révision de loyer commercial,

 

AUX MOTIFS QUE la demande de révision du loyer doit, pour prospérer sous l'empire du texte applicable à l'époque, être fondée sur une modification matérielle avérée des facteurs locaux de commercialité ayant entraînée par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, que d'une part la loi du 11 décembre 2001 ne pouvant avoir une portée rétroactive sur les litiges en cours et d'autre part nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, qu'il incombe au demandeur en révision d'apporter la preuve de cette modification matérielle (comme par exemple, l'installation d'une palissade ou de travaux gênant le passage ou la restitution à la circulation automobile d'une rue piétonnière, etc.) ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise à bon droit ordonnée en première instance, que pendant la période considérée, les locaux en cause d'une surface de 65,50 m2 sur trois niveaux de construction ancienne mais avec droit d'empiètement sur le domaine public pour une terrasse ouverte à la clientèle du fonds de briocherie, pâtisserie, viennoiserie, glaces, petite restauration qui y est exploité, sont implantés dans la partie centrale d'une artère commerciale du centre ancien de Montpellier (36 Grand'rue Jean Moulin) située près de la rue de la Loge, mise en voie piétonnière en 1989, mais accessible aux transports en commun de la ville, seul un arrêt de bus ayant été déplacé d'une centaine de mètres, du commerce de la demanderesse en révision ; qu'en septembre 1997, le centre de formalités des entreprises a été fermé pour être réimplanté ailleurs, mais l'expert a vérifié que son activité était essentiellement traité par correspondance et que les effectifs de la chambre de commerce restée en place dans la grand'rue Jean Moulin n'en avait pas été affectés ; que la fréquentation de la rue, forte notamment aux heures de repas et de fins de bureau, son attractivité, sa densité commerciale, le maintien de nombre d'enseignes commerciales ont été un efficace contrepoids aux quelques éléments contraires (et susvisés) dénoncés par la locataire ; que l'expert indique finalement et après étude des loyers pratiqués pendant la période de référence qui lui semblent hors du raisonnable, que les facteurs locaux de commercialité n'ont subi aucune évolution susceptible d'avoir une incidence significative sur le commerce considéré entre le 1er avril 1993 et le 17 octobre 1997 ; que la société La Briocherie n'apporte aucun élément contraire et se fonde même sur l'avis de l'expert sur le caractère déraisonnable des loyers pour solliciter la révision ;
 

 ALORS QUE l'article L. 145.38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n'étant pas applicable en la cause, le litige étant né avant l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu'indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours ; qu'en rejetant la demande de révision de loyer commercial en baisse, formée par la société La Briocherie en estimant qu'il lui incombait d'apporter la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la Cour d'appel a violé les articles L.145-33, alinéa 1°, et L.145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2 du Code civil.


 

 

 



Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, assisté de M. Barbier, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Laugier et Caston  

 

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