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05-11.966
Arrêt n° 548 du 21 décembre 2006
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Centea
Défendeur(s) à la cassation : consorts Y... et autres
M. Jean-Michel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt
de la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C) en date
du 27 octobre 1999 ;
Cet arrêt a été cassé le 25 mars 2003 par la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Toulouse qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 4 octobre 2004 ;
La chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt
du 28 février 2006, décidé le renvoi de l'affaire devant
l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard, avocat de la
société Centea ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de
MM. Jean-Michel et Patrice X... ;
Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit
de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2004),
rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 25 mars 2003, pourvoi n° 00-22.064),
qu'aux termes de deux actes du 27 mai 1992, la société de droit
belge HSA Banque d'épargne (la banque), aux droits de laquelle
se trouve la société Centea, a consenti à M. Jean-Michel X... un
prêt garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice X... et
Mme Isabelle X... sur un bien situé en France ; que les
échéances du prêt n'ayant pas été respectées, la banque a fait
délivrer un commandement de saisie immobilière à M. Jean-Michel
X..., M. Patrice X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...),
lesquels ont déposé un dire, en invoquant la nullité du prêt au
motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par
l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 pour effectuer des
opérations de banque en France ;
Attendu, qu'invoquant un arrêt rendu dans une autre instance
par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005,
la société Centea fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le
prêt consenti aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de
la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989,
l’article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose en principe à ce qu’un Etat membre restreigne la libre
prestation de services en imposant à un établissement de crédit,
déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour
pouvoir exercer son activité en France ; qu’il s’oppose en
principe à plus forte raison à ce qu’un Etat membre anéantisse
cette liberté en imposant en fait à l’établissement de crédit
étranger de s’installer en France pour obtenir cet agrément ;
que la législation française alors applicable constituait une
négation de la liberté de prestations de services incompatible
avec les dispositions du droit communautaire ; qu’en décidant
néanmoins que la société Centea était tenue d’obtenir un
agrément pour réaliser en France des opérations de crédit, au
motif qu’un tel agrément constituait une restriction à cette
liberté compatible avec les dispositions du droit communautaire,
la cour d’appel a violé l’article 59 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
2°/ que, subsidiairement, la méconnaissance par un
établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de
laquelle est subordonné l’exercice de son activité, n’est pas de
nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ;
qu’en décidant néanmoins que le prêt consenti aux consorts X...
par la société Centea était nul, au seul motif que celle-ci ne
bénéficiait pas de l’agrément à l’époque du prêt, la cour
d’appel a violé l’article 15 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et
L. 612-2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de
renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la
saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils
pour la société Centea.
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nul le
prêt consenti par la Société Centea aux consorts X..., constaté
par acte notarié du 27 mai 1992, et d’avoir décidé que les
consorts X... sont uniquement redevables envers la Société
Centea du solde dû en capital après déduction de toutes les
sommes versées en capital, intérêts et frais, avec les intérêts
au taux légal sur cette somme résiduelle à compter du
1er juin 1993 ;
AUX MOTIFS QU’à la date de la souscription du prêt litigieux,
l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 imposait à un
établissement de crédit l’obligation d’obtenir un agrément pour
exercer en France des opérations de crédit ; qu’il est constant,
en l’état des documents fournis, que l’offre de prêt a été reçue
et acceptée en France, et que la société aujourd’hui dénommée
Centea ne bénéficiait pas de l’agrément susvisé ; que le prêt
devait en outre être exécuté par remise des fonds en France ;
que la loi française est donc applicable ; que la Société Centea
soutient que le texte imposant l’agrément préalable était
contraire aux dispositions du traité de Rome et particulièrement
à l’article 59 (à l’époque du prêt) dudit traité ; que,
cependant, à la suite d’une question préjudicielle posée par la
Cour de cassation dans le cadre d’une affaire opposant la
société Parodi à un établissement de crédit néerlandais, la Cour
de Justice des Communautés Européennes, tout en reconnaissant
que l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était en
contradiction avec le traité européen, a admis qu’il puisse être
reconnu applicable, en cas d’accord d’un prêt hypothécaire, sous
réserve que l’agrément réclamé s’impose à toute personne ou à
toute société exerçant une telle activité sur le territoire de
l’Etat membre de destination, soit justifié par des raisons
liées à l’intérêt général, telles que la protection des
consommateurs, soit objectivement nécessaire pour assurer le
respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour
protéger les intérêts, que ces règles ont pour but de
sauvegarder, et que le même résultat ne puisse pas être obtenu
par des règles moins contraignantes ; que l’agrément alors exigé
par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devait être obtenu
par toute personne ayant pour activité l’octroi de prêts
hypothécaires en France ; que le Comité des établissements de
crédit, chargé de délivrer cet agrément, devait apprécier
l’aptitude de l’établissement requérant à réaliser ses objectifs
de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et qui assurent à cette
clientèle une sécurité satisfaisante ; que même si ce contrôle
conduisait à imposer aux établissements de crédit étrangers
l’installation en France de succursales, ce qui portait atteinte
au principe de la libre prestation de service, cette atteinte
était, à l’époque, justifiée par l’absence d’harmonisation
complète des règles applicables dans le secteur bancaire, et par
la nécessité de contrôler les conditions de proposition, aux
particuliers et aux entreprises, de prêts bancaires qui, en
l’absence d’établissements sur le territoire national, devaient
être confiées à des intermédiaires, dont l’activité ne pouvait
être que très difficilement contrôlée, étant observé que le
recours nécessaire à un notaire pour permettre la prise des
inscriptions hypothécaires, ne pouvait pallier entièrement à ce
contrôle insuffisant, puisque l’intervention du notaire est
postérieure à la négociation du prêt ; que l’on doit donc
considérer que, jusqu’à l’harmonisation complète des
réglementations européennes dans le domaine des prêts bancaires,
l’obligation d’agrément était bien indispensable pour assurer la
cohérence nécessaire dans l’intérêt général du système bancaire
sur le territoire national et la sécurité des consommateurs,
tels que les consorts X..., qui ne sont pas des professionnels
de la finance ; que la loi du 24 janvier 1984, applicable en
l’espèce, est une loi d’ordre public ; que même si elle ne
prévoit pas expressément la nullité des opérations effectuées en
contravention des règles posées, ce caractère d’ordre public
permet à tout contractant de se prévaloir de l’irrégularité
constatée pour soutenir la nullité du prêt ; que la nullité du
prêt n’apparaît pas excessive au regard du droit communautaire,
compte tenu des conséquences financières limitées de cette
sanction ; que la Société Centea n’ayant pas obtenu l’agrément
exigé à l’époque du prêt consenti aux consorts X..., c’est à bon
droit que ceux-ci demandent la nullité du prêt ; que la nullité
du prêt ainsi prononcée entraîne la nécessité de remettre les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion
du prêt et donc l’obligation pour les emprunteurs de restituer
les sommes perçues en vertu du contrat, sous déduction des
sommes qu’ils ont déjà versées en principal, intérêts et frais,
avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de
payer qui leur a été délivrée sur la somme restant due en
capital à la date de cette mise en demeure ; qu’il résulte des
documents produits que les consorts X... ont été mis en demeure
de payer à la suite de la défaillance de l’emprunteur le 1er
juin 1993 ; que la somme en capital restant due à cette date
après déduction de toutes les sommes versées en capital,
intérêts et frais doit donc être assortie des intérêts au taux
légal depuis cette date ;
2°) ALORS QUE, pour la période précédant l’entrée en vigueur
de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989,
l’article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose en principe à ce qu’un Etat membre restreigne la libre
prestation de services en imposant à un établissement de crédit,
déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour
pouvoir exercer son activité en France ; qu’il s’oppose en
principe à plus forte raison à ce qu’un Etat membre anéantisse
cette liberté en imposant en fait à l’établissement de crédit
étranger de s’installer en France pour obtenir cet agrément ;
que la législation française alors applicable constituait une
négation de la liberté de prestations de services incompatible
avec les dispositions du droit communautaire ; qu’en décidant
néanmoins que la Société Centea était tenue d’obtenir un
agrément pour réaliser en France des opérations de crédit, au
motif qu’un tel agrément constituait une restriction à cette
liberté compatible avec les dispositions du droit communautaire,
la Cour d’appel a violé l’article 59 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la seule méconnaissance par
un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect
de laquelle est subordonné l’exercice de son activité, n’est pas
de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ;
qu’en décidant néanmoins que le prêt consenti aux consorts X...
par la Société Centea était nul, au seul motif que celle-ci ne
bénéficiait pas d’agrément à l’époque du prêt, la Cour d’appel a
violé l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu
les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire
et financier.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, assisté de M. Barbier, greffier en
chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Laugier et caston
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05-17.690
Arrêt n° 549 du 21 décembre 2006
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société La Briocherie, SARL
Défendeur(s) à la cassation :
Mme
Henriette X..., épouse Y...
Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel
de Montpellier (2e chambre, section B), en date du
9 octobre 2001.
Cet arrêt a été cassé partiellement le 1er avril 2003 par la
troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Nîmes qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 7 juin 2005 rectifié par arrêt du 21 mars 2006 ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel
de Nîmes, M. le premier président a, par ordonnance du
20 mars 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée
plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la
société La Briocherie ;
Un mémoire et des observations sommaires en défense ont été
déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard,
avocat de Mme Y... ;
Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit
de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2005), rendu
sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er avril 2003, pourvoi
n° 01-18.019), que la société La Briocherie (la société),
preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à
Mme X..., a sollicité, en octobre 1997, la diminution du loyer ;
Attendu qu'invoquant un arrêt rendu dans une autre instance
par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le
23 janvier 2004, la société fait grief à l’arrêt d'avoir rejeté
sa demande en révision du loyer commercial, alors, selon le
moyen, que l’article L. 145-38 du code de commerce, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n’était pas applicable
en la cause, le litige étant né avant l’entrée en vigueur de
cette loi, et qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction
initiale, qu’indépendamment de toute modification des facteurs
locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé
à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au
prix du loyer en cours ; qu’en rejetant la demande de révision
de loyer commercial en baisse, formée par la société La
Briocherie en estimant qu’il lui incombait d’apporter la preuve
d’une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en
baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a
violé les articles L. 145-33, alinéa 1, et L. 145-38, alinéa 3,
du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause,
ensemble l’article 2 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de
renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la
saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lesourd, Avocat aux
Conseils, pour la société La Briocherie ;
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR
débouté la société La Briocherie de sa demande en révision de
loyer commercial,
AUX MOTIFS QUE la demande de révision du loyer doit, pour
prospérer sous l'empire du texte applicable à l'époque, être
fondée sur une modification matérielle avérée des facteurs
locaux de commercialité ayant entraînée par elle-même une
variation de plus de 10 % de la valeur locative, que d'une part
la loi du 11 décembre 2001 ne pouvant avoir une portée
rétroactive sur les litiges en cours et d'autre part nul ne
pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence
figée, qu'il incombe au demandeur en révision d'apporter la
preuve de cette modification matérielle (comme par exemple,
l'installation d'une palissade ou de travaux gênant le passage
ou la restitution à la circulation automobile d'une rue
piétonnière, etc.) ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport
d'expertise à bon droit ordonnée en première instance, que
pendant la période considérée, les locaux en cause d'une surface
de 65,50 m2 sur trois niveaux de construction ancienne mais avec
droit d'empiètement sur le domaine public pour une terrasse
ouverte à la clientèle du fonds de briocherie, pâtisserie,
viennoiserie, glaces, petite restauration qui y est exploité,
sont implantés dans la partie centrale d'une artère commerciale
du centre ancien de Montpellier (36 Grand'rue Jean Moulin)
située près de la rue de la Loge, mise en voie piétonnière en
1989, mais accessible aux transports en commun de la ville, seul
un arrêt de bus ayant été déplacé d'une centaine de mètres, du
commerce de la demanderesse en révision ; qu'en septembre 1997,
le centre de formalités des entreprises a été fermé pour être
réimplanté ailleurs, mais l'expert a vérifié que son activité
était essentiellement traité par correspondance et que les
effectifs de la chambre de commerce restée en place dans la
grand'rue Jean Moulin n'en avait pas été affectés ; que la
fréquentation de la rue, forte notamment aux heures de repas et
de fins de bureau, son attractivité, sa densité commerciale, le
maintien de nombre d'enseignes commerciales ont été un efficace
contrepoids aux quelques éléments contraires (et susvisés)
dénoncés par la locataire ; que l'expert indique finalement et
après étude des loyers pratiqués pendant la période de référence
qui lui semblent hors du raisonnable, que les facteurs locaux de
commercialité n'ont subi aucune évolution susceptible d'avoir
une incidence significative sur le commerce considéré entre le
1er avril 1993 et le 17 octobre 1997 ; que la société La
Briocherie n'apporte aucun élément contraire et se fonde même
sur l'avis de l'expert sur le caractère déraisonnable des loyers
pour solliciter la révision ;
ALORS QUE l'article L. 145.38 du Code de commerce, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n'étant pas applicable
en la cause, le litige étant né avant l'entrée en vigueur de
cette loi, et qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction
initiale, qu'indépendamment de toute modification des facteurs
locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé
à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au
prix du loyer en cours ; qu'en rejetant la demande de révision
de loyer commercial en baisse, formée par la société La
Briocherie en estimant qu'il lui incombait d'apporter la preuve
d'une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en
baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la Cour d'appel a
violé les articles L.145-33, alinéa 1°, et L.145-38, alinéa 3,
du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause,
ensemble l'article 2 du Code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, assisté de M. Barbier, greffier en
chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Laugier et Caston
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