DROIT DE LA
CONCURRENCE
SEPARATION DES
POUVOIRS
Tribunal des Conflits
N° C3714
Publié au recueil Lebon
M. Martin, président
M. Jean-Louis Gallet, rapporteur
M. Guyomar, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 4 mai 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2008, la lettre par
laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au
Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Editions
Jean-Paul Gisserot au Centre des monuments nationaux ;
Vu le déclinatoire du préfet de la région Ile-de-France, préfet de
Paris, en date du 1er juillet 2008 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2008 qui a rejeté
le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris, et s'est déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le préfet a élevé le conflit
;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2008 ordonnant le
sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2009, le mémoire présenté par le ministre
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, tendant à la confirmation
de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire déposé pour le Centre des
monuments nationaux, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par
les motifs que seules les décisions par lesquelles les personnes
publiques assurent la mission de service public qui leur incombe au
moyen de prérogatives de puissance publique ressortissent de la
compétence du juge administratif, le juge judiciaire demeurant compétent
si les pratiques en cause sont détachables de la légalité de l'acte
administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de commerce, notamment son livre quatrième ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre des
monuments nationaux,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Editions Jean-Paul Gisserot, qui publie des
monographies consacrées aux monuments historiques, a conclu, le 16
décembre 2004, avec le Centre des monuments nationaux (C.M.N.), en
application du code des marchés publics, un marché de fournitures
courantes ayant pour objet la fourniture de livres édités ou diffusés
exclusivement par elle, en vue de leur commercialisation dans les points
de vente-librairies implantés dans les sites gérés par l'établissement
public ; qu'ayant constaté que le C.M.N. avait cessé, à partir d'avril
2006, de lui commander trois ouvrages de son catalogue, consacrés
respectivement au Mont Saint Michel, à l'abbaye de Cluny et à la cité
médiévale de Carcassonne, la société Editions Jean-Paul Gisserot a saisi
le tribunal administratif de Paris aux fins de voir annuler la décision
du président du C.M.N. ayant refusé la mise en rayons des dits ouvrages
et enjoindre à celui-ci de les commercialiser ; que le président du
tribunal administratif ayant rejeté la requête comme portée devant une
juridiction incompétente pour en connaître, la société Editions
Jean-Paul Gisserot a saisi le Conseil de la concurrence aux fins de voir
sanctionner, sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce,
l'exploitation abusive de [son] état de dépendance économique par le
C.M.N., exploitant monopolistique d'une infrastructure essentielle et
ordonner au C.M.N., à titre de mesure conservatoire, de mettre en rayons
les trois ouvrages concernés ; que, sur l'appel interjeté par la société
Editions Jean-Paul Gisserot et le recours formé par le ministre chargé
de l'économie à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence
qui avait rejeté les prétentions de la société d'éditions, le préfet de
la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit un déclinatoire de
compétence, soutenant que le marché public liant les parties était un
contrat administratif, conclu par le C.M.N., établissement public
administratif, et que le litige, afférent à l'exécution de ce contrat et
né de la mise en oeuvre par cette personne morale de droit public de ses
prérogatives de puissance publique, relevait de la juridiction
administrative ; qu'au vu de l'arrêté de conflit, la cour d'appel de
Paris, qui a rejeté le déclinatoire de compétence, a sursis à statuer
jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;
Considérant que, selon l'article L. 410-1 du code de commerce, les
règles définies au livre quatrième de ce code, relatif à la liberté des
prix et de la concurrence, s'appliquent à toutes les activités de
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le
fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de
délégation de service public ; que, dans la mesure où elles exercent de
telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions ou actes
portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des
prérogatives de puissance publique, ces personnes publiques peuvent être
sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle
de l'autorité judiciaire ; qu'en matière de marchés publics, lesquels ne
traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique,
la compétence du juge administratif en qualité de juge du contrat,
résultant de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier, ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la
concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, pour statuer
sur les litiges fondés sur l'invocation des pratiques
anticoncurrentielles, notamment définies aux articles L. 420-1, L. 420-2
et L. 420-5 du code de commerce ou relevant des dispositions prévues aux
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux,
établissement public administratif qui exerce une activité de
production, de distribution et de services, et consistant à réduire,
voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages
édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché
public liant les parties, au profit du service éditorial du C.M.N., et
susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à
l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne
constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;
que, dès lors, le litige, introduit sur le fondement des règles de la
concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 14 novembre 2008 par le préfet
de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux,
ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
[RJ1] Cf. sol. contr. TC, 6 juin 1989, Préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, n° 2578, p. 293
; TC, 4 novembre 1996, Société Datasport c/ Ligue nationale de Football,
n° 3038, p. 551. Comp. TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris et autres
c/ Société TAT European Airlines, n° 3174, p. 469.