lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

PREJUDICE MORAL INDEMNISABLE

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

REPARATION DU PREJUDICE

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 8 mars 2006 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 04-18023
Publié au bulletin

Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. de Givry.
Avocat général : M. Domingo.
Avocat : SCP Delaporte, Briard et Trichet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 706-3 du Code procédure pénale ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... a été victime de violences volontaires ayant entraîné sa mort ; qu'une cour d'assises a condamné l'auteur de l'infraction à payer aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ; que, saisie par ces derniers, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a indemnisé ce même préjudice ; que, sur l'appel formé par le condamné, une seconde cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes formées au titre du préjudice moral ; que les consorts X... ont à nouveau saisi la CIVI en indemnisation de leur préjudice moral subi depuis la décision de la CIVI ;

Attendu que pour indemniser ce préjudice, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'évocation, pour la seconde fois devant une cour d'assises des faits dont avait été victime Thierry X... a ravivé la douleur de ses proches et leur a causé un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par la précédente décision de la CIVI ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

DEBOUTE les consorts X... de leurs demandes ;

 

 

Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation, à la charge du Trésor public ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 II N° 69 p. 68
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2004-07-02
 

 

 

RECHERCHE

---