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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

PREJUDICE SUBI PAR UN USAGER D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET COMPETENCE

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Tribunal des Conflits
statuant
au contentieux
N° C3405

Publié au Recueil Lebon

 
 

M. Bernard Stirn, Rapporteur
Mme Commaret, Commissaire du gouvernement

Mme Mazars, Président



Lecture du 14 février 2005


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 décembre 2003, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME MAISON de DOMINGO, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la réparation des préjudices matériels et commerciaux qu'elle a subis du fait de l'incendie survenu le 8 janvier 1997 dans les abattoirs de Bordeaux, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 22 juin 1998 le président du tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de cette demande ;

2) par un arrêt du 10 juin 2003 la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;

elle soutient à titre principal que les abattoirs de Bordeaux sont un service public industriel et commercial dont elle était usager ; que le litige ressortit par suite à la compétence judiciaire ; à titre subsidiaire que l'ensemble du litige pourrait être attribué au juge administratif si le Tribunal des Conflits faisait prévaloir la qualité d'occupant du domaine public dont elle est aussi titulaire ;

Vu l'ordonnance et l'arrêt précités ;

Vu, enregistré le 8 mars 2004, le mémoire présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux et tendant à titre principal à ce que la requête soit rejetée comme non recevable, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; la communauté urbaine soutient que les deux ordres de juridiction n'ont pas été saisis des mêmes conclusions et qu'ils ont tous deux déclaré que le litige relatif à la rupture de la convention d'occupation du domaine public relevait de la compétence administrative ; qu'ainsi les conditions du conflit négatif ne sont pas réunies ; que, subsidiairement, l'action de la SA MAISON DE DOMINGO, qui se fonde sur cette convention, ressortit à la compétence du juge administratif ;

Vu l'intervention, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la SA Generali France Assurances, assureur de la SOCIETE MAISON DE DOMINGO, qui tend aux mêmes fins que la requête de cette société, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 3 août 2004, le nouveau mémoire présenté pour la SA MAISON DE DOMINGO, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2004, le nouveau mémoire présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Bernard Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SA MAISON DE DOMINGO, de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Generali France,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société anonyme Generali France Assurances, qui a indemnisé la SOCIETE MAISON DE DOMINGO, son assuré, des préjudices dont cette société demande réparation, justifie d'un intérêt de nature à l'autoriser à intervenir dans le présent litige ; que son intervention est en conséquence recevable ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME MAISON DE DOMINGO, qui a pour activité le négoce de la viande en gros, a demandé réparation à la communauté urbaine de Bordeaux des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un incendie, survenu le 8 janvier 1997, qui a gravement endommagé d'une part les locaux des abattoirs, gérés en régie par la communauté urbaine et que la société utilisait depuis 1946, d'autre part les emplacements d'un marché sur lequel cette société disposait d'emplacements en vertu d'une convention d'occupation conclue le 23 octobre 1992 ; que, par une ordonnance du 22 juin 1998, devenue définitive sur ce point, le président du tribunal administratif de Bordeaux a estimé la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de la société relatives aux préjudices matériels et commerciaux découlant de l'incendie des abattoirs ; qu'en revanche, par un arrêt du 19 juillet 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il appartenait au juge administratif de se prononcer sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice résultant de la rupture de la convention d'occupation des emplacements du marché ; qu'alors que le tribunal de grande instance de Bordeaux avait reconnu la compétence de l'autorité judiciaire en ce qui concerne la réparation des préjudices matériels et commerciaux subis par la société à la suite de l'incendie des abattoirs, la cour d'appel de Bordeaux a jugé, par un arrêt du 10 juin 2003, que le juge judiciaire n'était pas compétent sur ce point ;

Considérant que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 1998 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 juin 2003 dénient respectivement la compétence du juge administratif et celle du juge judiciaire pour connaître des conclusions de la SOCIETE MAISON DE DOMINGO relatives à la réparation des préjudices matériels et commerciaux qu'elle a subis à la suite de l'incendie des abattoirs de Bordeaux ; que ces deux décisions par lesquelles le juge administratif puis le juge judiciaire se sont déclarés incompétents sur la même question ont fait naître un conflit négatif dont la SOCIETE MAISON DE DOMINGO est recevable à saisir le Tribunal des Conflits ;

Considérant que la gestion et l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère de service public industriel et commercial ; que les préjudices matériels et commerciaux dont se prévaut la SOCIETE MAISON DE DOMINGO ont été subis par elle en qualité d'usager de ce service ; que, même si la société est par ailleurs liée à la communauté urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché, par une convention d'occupation du domaine public, le litige relatif à la réparation de ces préjudices matériels et commerciaux ressortit en conséquence à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant des liens de droit privé ;

DECIDE :

-------------

Article 1er : L'intervention de la société anonyme Generali France Assurances est admise.

 

Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE MAISON DE DOMINGO à la communauté urbaine de Bordeaux au sujet de la réparation des préjudices matériels et commerciaux provoqués par l'incendie des abattoirs de Bordeaux.

 

Article 3 : L'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire est déclaré nul et non avenu.

 

Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.

 

Article5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

 

 

 

 

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