Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 décembre 2003, la requête présentée pour
la SOCIETE ANONYME MAISON de DOMINGO, tendant à ce
que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849
modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande
tendant à la réparation des préjudices matériels et commerciaux qu'elle a subis
du fait de l'incendie survenu le 8 janvier 1997 dans les abattoirs de Bordeaux,
à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par une ordonnance du 22 juin 1998 le président du tribunal
administratif de Bordeaux a déclaré la juridiction administrative incompétente
pour connaître de cette demande ;
2) par un arrêt du 10 juin 2003 la cour d'appel de Bordeaux a
déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;
elle soutient à titre principal que les abattoirs de Bordeaux
sont un service public industriel et commercial dont elle était usager ; que le
litige ressortit par suite à la compétence judiciaire ; à titre subsidiaire que
l'ensemble du litige pourrait être attribué au juge administratif si le Tribunal
des Conflits faisait prévaloir la qualité d'occupant du domaine public dont elle
est aussi titulaire ;
Vu l'ordonnance et l'arrêt précités ;
Vu, enregistré le 8 mars 2004, le mémoire présenté pour la
communauté urbaine de Bordeaux et tendant à titre principal à ce que la requête
soit rejetée comme non recevable, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal
déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du
litige ; la communauté urbaine soutient que les deux ordres de juridiction n'ont
pas été saisis des mêmes conclusions et qu'ils ont tous deux déclaré que le
litige relatif à la rupture de la convention d'occupation du domaine public
relevait de la compétence administrative ; qu'ainsi les conditions du conflit
négatif ne sont pas réunies ; que, subsidiairement, l'action de la SA MAISON DE
DOMINGO, qui se fonde sur cette convention,
ressortit à la compétence du juge administratif ;
Vu l'intervention, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la
SA Generali France Assurances, assureur de la SOCIETE MAISON DE
DOMINGO, qui tend aux mêmes fins que la requête de
cette société, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 3 août 2004, le nouveau mémoire présenté pour
la SA MAISON DE DOMINGO, qui reprend les
conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu, enregistré le 14 septembre 2004, le nouveau mémoire présenté
pour la communauté urbaine de Bordeaux, qui tend aux mêmes fins que son
précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bernard Stirn, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de
la SA MAISON DE DOMINGO, de la SCP Vuitton,
Vuitton, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et de la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de la SA Generali France,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Generali France Assurances, qui a indemnisé
la SOCIETE MAISON DE DOMINGO, son assuré, des
préjudices dont cette société demande réparation, justifie d'un intérêt de
nature à l'autoriser à intervenir dans le présent litige ; que son intervention
est en conséquence recevable ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME MAISON DE
DOMINGO, qui a pour activité le négoce de la viande
en gros, a demandé réparation à la communauté urbaine de Bordeaux des préjudices
qu'elle a subis à la suite d'un incendie, survenu le 8 janvier 1997, qui a
gravement endommagé d'une part les locaux des abattoirs, gérés en régie par la
communauté urbaine et que la société utilisait depuis 1946, d'autre part les
emplacements d'un marché sur lequel cette société disposait d'emplacements en
vertu d'une convention d'occupation conclue le 23 octobre 1992 ; que, par une
ordonnance du 22 juin 1998, devenue définitive sur ce point, le président du
tribunal administratif de Bordeaux a estimé la juridiction administrative
incompétente pour connaître des conclusions de la société relatives aux
préjudices matériels et commerciaux découlant de l'incendie des abattoirs ;
qu'en revanche, par un arrêt du 19 juillet 1999, la cour administrative d'appel
de Bordeaux a jugé qu'il appartenait au juge administratif de se prononcer sur
les conclusions relatives à la réparation du préjudice résultant de la rupture
de la convention d'occupation des emplacements du marché ; qu'alors que le
tribunal de grande instance de Bordeaux avait reconnu la compétence de
l'autorité judiciaire en ce qui concerne la réparation des préjudices matériels
et commerciaux subis par la société à la suite de l'incendie des abattoirs, la
cour d'appel de Bordeaux a jugé, par un arrêt du 10 juin 2003, que le juge
judiciaire n'était pas compétent sur ce point ;
Considérant que l'ordonnance du président du tribunal
administratif de Bordeaux du 22 juin 1998 et l'arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux du 10 juin 2003 dénient respectivement la compétence du juge
administratif et celle du juge judiciaire pour connaître des conclusions de la
SOCIETE MAISON DE DOMINGO relatives à la réparation
des préjudices matériels et commerciaux qu'elle a subis à la suite de l'incendie
des abattoirs de Bordeaux ; que ces deux décisions par lesquelles le juge
administratif puis le juge judiciaire se sont déclarés incompétents sur la même
question ont fait naître un conflit négatif dont la SOCIETE MAISON DE
DOMINGO est recevable à saisir le Tribunal des
Conflits ;
Considérant que
la gestion et l'exploitation des abattoirs
municipaux présentent le caractère de service public industriel et commercial ;
que les préjudices matériels et commerciaux dont se prévaut la SOCIETE MAISON DE
DOMINGO ont été subis par elle en qualité d'usager
de ce service ; que, même si la société est par ailleurs liée à la communauté
urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché, par une convention
d'occupation du domaine public, le litige relatif à la réparation de ces
préjudices matériels et commerciaux ressortit en conséquence à la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire, les liens existant entre les services
publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant des liens de droit
privé ;
DECIDE :
-------------
Article 1er : L'intervention de la société anonyme Generali
France Assurances est admise.
Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente
pour connaître du litige opposant la SOCIETE MAISON DE
DOMINGO à la communauté urbaine de Bordeaux au sujet de la réparation des
préjudices matériels et commerciaux provoqués par l'incendie des abattoirs de
Bordeaux.
Article 3 : L'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la cour d'appel de
Bordeaux a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire est
déclaré nul et non avenu.
Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette
cour d'appel.
Article5 : La présente décision sera notifiée au garde des
sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.