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| | DROIT DES ASSURANCES
RECOURS DE L'EMPLOYEUR ET POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 mars 2011
N° de pourvoi: 10-14508
Publié au bulletin Cassation
partielle
M. Loriferne , président
Mme Aldigé, conseiller rapporteur
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4
décembre 2008, pourvoi n° 08-10.066), que M. X..., employé de la société Y...,
assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, a été victime d'un accident du
travail alors qu'il procédait à la réparation d'une machine industrielle au sein
des locaux de la société Compagnie française du panneau (la CFP), assurée auprès
de la société Insurance Ace Europe ; que, par jugement du 25 avril 1997, un
tribunal correctionnel a déclaré M. Z..., directeur de la CFP, et M. Y...,
gérant de la société Y..., coupables d'infraction à la réglementation générale
sur l'hygiène et la sécurité du travail et d'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne de M. X... entraînant une incapacité totale de travail. supérieur
à trois mois ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, une cour d'appel a jugé que
l'accident était dû à la faute inexcusable de M. Y..., a fixé au maximum la
majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que la rente sera payée par la
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et que ladite majoration pourra être
récupérée par la CPAM auprès le société Y... dont le recours en garantie dirigé
contre la CFP a été déclaré irrecevable ; que le 9 mars 2004 la société Y... et
son assureur ont exercé un recours devant un tribunal de grande instance à
l'encontre de la CFP qui a demandé à être garantie par son assureur ;
Attendu que pour déclarer déclarer irrecevable comme tardive la demande en
garantie de la CFP à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que lorsque
l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son
action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une
action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'il
ressort des actes de procédure communiqués et, plus particulièrement, des énonciations
de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2003 que, pendant le
cours de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X..., la
société Y... et son assureur ont, suivant actes des 30 octobre et 8 novembre
2002, fait assigner en intervention forcée et garantie la CFP ; qu'ayant ainsi
été actionnée en garantie le 8 novembre 2002, cette assurée se devait d'agir à
l'encontre de son assureur avant le 8 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le point de départ de la prescription de deux ans
instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours
en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre
le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne
lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause la société Y... et la société Groupama Grand Est ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive
la demande en garantie de la société CFP contre son assureur, la société Ace
Europe, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour
d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ace European Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société
Ace European Group ; la condamne à payer à la société Compagnie française du
panneau la somme de 2 500 euros, rejette la demande des sociétés Y... et
Groupama Grand Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la
société Compagnie française du panneau.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la
demande en garantie de la CFP à l'encontre de son assureur, la compagnie Ace
Europe ;
AUX MOTIFS que « il est justifié – que le 9 février 1990, la société Parisot
agissant pour son compte et celui d'autres sociétés, dont la CFP, a souscrit
auprès de la compagnie d'assurances CIGNA France (aux droits de laquelle se
trouve Ace Europe), une police d'assurance responsabilité civile numéro 5318953
à effet du 1er janvier 1990 garantissant les activités suivantes : fabrication,
négoce de meubles de grande diffusion avec livraison et installation,
exploitation forestière, fabrication de panneaux de particule destinés en grande
partie aux différentes sociétés du groupe, - que ce contrat a été résilié le 1er
janvier 1997, - que la CFP a déclaré le sinistre au cabinet Cecar le 17 décembre
1996 puis transmis à la société Marsh l'assignation délivrée par la société Y...
et son assureur aux fins de déclaration du
sinistre le 27 avril 2004 ; … que la CFP conteste le bien-fondé de la fin de
non-recevoir tirée
de la prescription biennale opposée par la compagnie Ace Europe en faisant
valoir – que le point de départ de ce délai n'a pu commencer à courir qu'à
compter du 9 mars 2004, date à laquelle la société Y... l'a assignée à
comparaître devant le tribunal de grande instance de Lure, - que ce délai
n'avait donc pas expiré lorsqu'elle a appelé son assureur en intervention forcée
et garantie le 17 novembre 2004 ; mais … en droit que la prescription de
l'action de l'assuré contre l'assureur obéit aux règles qui gouvernent la
prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du Code des assurances selon
lequel, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours
d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
… en l'espèce qu'il ressort des actes de procédure communiqués et, plus
particulièrement, des énonciations de l'arrêt de
la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2003 que,
pendant le cours de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par
M. X..., la société Y... et son assureur ont, suivant actes des 30 octobre et 8
novembre 2002, fait assigner en intervention forcée et garantie la CFP ;
qu'ayant ainsi été actionnée en garantie le 8 novembre 2002, cette assurée se
devait d'agir à l'encontre de son assureur avant le 8 novembre 2004 ; or … que
la CFP ne justifie avoir exercé son action à l'encontre de son assureur, la
société Insurance Ace Europe, que suivant assignation du 17 novembre 2004 ; que
cette action doit être déclarée irrecevable comme prescrite ainsi que le
sollicite la compagnie Ace Europe »
ALORS, d'une part, que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour
cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où
ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par
ce dernier ; qu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée par l'employeur
devant la juridiction de la sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable
de l'accident du travail, seule une action sur le fondement du droit commun
devant les juridictions compétentes lui étant ouverte ; qu'il en résulte que la
prescription biennale de l'action du tiers responsable contre son assureur ne
court pas à compter de la date à laquelle cet assuré s'est trouvé attrait par
l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale mais à compter de
l'introduction d'une demande indemnitaire devant la juridiction de droit commun
compétente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
L.114-1 du code des assurances ;
ALORS, d'autre part, que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour
cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où
ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par
ce dernier ; que l'action d'un tiers ne fait pas courir le délai de prescription
biennal lorsqu'elle est déclarée irrecevable, seule la nouvelle action, portée
devant une autre juridiction, constituant le point de départ de ce délai ; qu'en
l'espèce la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable
la mise en cause du tiers responsable par l'employeur devant elle ; qu'en
décidant cependant que le délai de prescription biennal de l'action du tiers
responsable contre son assureur avait commencé à courir à partir de cette mise
en cause devant la juridiction de la sécurité sociale et
non de l'introduction par l'employeur d'une nouvelle action devant le
tribunal de grande instance à l'encontre de l'assuré, la cour d'appel a violé
l'article L.114-1 du code des assurances.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon du 15 décembre 2009
Titrages et résumés : ASSURANCE (règles générales) - Prescription -
Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré
- Applications diverses - Action en garantie exercée par l'employeur contre
l'assuré devant la juridiction de droit commun
Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L.
114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé
devant la juridiction de droit commun par l'employeur, responsable d'un
accident du travail en raison de sa faute inexcusable, contre le tiers dont
la faute a concouru à la réalisation du dommage du salarié, cette action ne
lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale
PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ -
Recours d'un tiers contre l'assuré
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du
jeudi 16 novembre 2006
N° de pourvoi: 05-18287
Publié au bulletin
Cassation partielle.
Mme Favre., président
M. Breillat., conseiller rapporteur
M. Benmakhlouf., avocat général
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et
Duhamel., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...
de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que
dirigé contre l'Association
de prévoyance du barreau français ;
Sur le moyen unique:
Vu les articles L.
114-1 du code des assurances et 2248 du code civil ;
Attendu que la
reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du
droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne
pour la totalité de la créance un effet interruptif de
prescription qui ne peut se fractionner ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que M. X..., avocat, a adhéré au contrat
d'assurance groupe maladie-invalidité décès souscrit par
l'Association de
prévoyance du barreau français auprès de la société AGF
Vie et comportant une clause de revalorisation des
prestations en fonction de l'évolution de la valeur du
point de retraite de l'Association
générale des institutions de retraites des cadres "AGIRC"
; que reconnu en invalidité permanente le 31 juillet
1994, il a reçu de cette société d'assurances, à compter
du 2 août 1994, une rente ; qu'il a fait assigner la
société AGF Vie en revalorisation de celle-ci, le 21 mai
2003 ;
Attendu que pour
déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande pour
la période antérieure au 21 mai 2001, l'arrêt énonce que
le point de départ de la prescription biennale est le
jour de la survenance de l'état d'invalidité de
l'assuré, soit 1994, sans que M. X... puisse valablement
démontrer un quelconque acte interruptif de la
prescription biennale puisqu'il n'est pas établi
l'existence d'une reconnaissance de la part du débiteur
de son devoir d'appliquer une revalorisation de la rente
d'invalidité, le versement d'une rente ne pouvant être
considéré comme une reconnaissance partielle de ce droit
éventuel à revalorisation ;
Qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a rejeté la demande de
revalorisation de la rente d'invalidité, l'arrêt rendu
le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société
AGF Vie aux dépens ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du
seize novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 322 p. 298
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
du 7 avril 2005
Précédents jurisprudentiels:
Sur l'effet de la reconnaissance, même
partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre
lequel il prescrit, dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 223, p. 146
(rejet), et l'arrêt cité.
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