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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 10 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-17222
Publié au bulletin

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2006) que la société Chauvin a été chargée par la société Guy X... de la réalisation de l'installation électrique des maisons individuelles qu'elle construisait ;

 

 

qu'invoquant l'absence de paiement de nombreuses factures, la société Chauvin a fait assigner la société Guy X... en paiement ;

 


 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

 

 

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont prescrites toutes actions en paiement : pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ;

 

 

Attendu que pour débouter la société Chauvin d'une partie de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas les dates de réceptions de chantier alléguées par Guy X... pour opposer la courte prescription d'un an à compter de la réception des ouvrages et que cette prescription est ainsi acquise pour les factures concernées ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième alinéa de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Guy X... à payer à la société Chauvin la somme de 6 596,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale) 2006-05-11
 

 

 

 

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