Rejet
Demandeur(s) : M. Oreste
X... ; et autre
Défendeur(s) : Mme Florence
X..., épouse Z...
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que, par acte du 9 août
1996, Mme Eliane Y..., épouse X... a fait donation à
Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, d’un terrain sur
lequel celle-ci a fait édifier deux appartements indépendants
dont l’un a été occupé par ses parents ; que l’acte de donation
contenait également une interdiction d’hypothéquer sans l’accord
de la donatrice ; que, par acte du 2 octobre 2003, Mme Z... a
fait assigner ces derniers aux fins d’expulsion et en paiement
d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre des frais
de remise en état ; que, par conclusions du 29 avril 2004, M. et
Mme X... ont assigné Mme Z... en révocation de la donation pour
inexécution des conditions ; que, le 11 janvier 2006, ils ont
modifié leurs conclusions et demandé la révocation de la
donation pour cause d’ingratitude de la donataire ;
Sur le moyen unique,
pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont
pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique,
pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font
grief à l’arrêt de dire irrecevables comme prescrites leurs
demandes en révocation de donation sauf celles fondées sur un
refus de restituer un véhicule et sur des dégradations qui
auraient été commises sur celui-ci, alors, selon le moyen, que,
des conclusions, constituant une demande en justice, signifiées
à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la
prescription ainsi que les délais pour agir ; que si, en
principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre
d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux
actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul
et même but ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite
l’action en révocation de donation intentée par M. et Mme X... à
l’encontre de leur fille, l’arrêt attaqué retient que la demande
de révocation pour cause d’ingratitude fondée sur l’action en
expulsion a été formalisée pour la première fois dans des
conclusions du 11 janvier 2006, soit plus d’un an après
l’assignation en expulsion délivrée le 20 octobre 2003 ; qu’en
statuant ainsi cependant que M. et Mme X... avaient conclu pour
la première fois à la révocation de la donation dans leurs
écritures signifiées le 29 avril 2004, soit dans le délai d’un
an de l’introduction de l’action en expulsion, au motif de
l’inexécution des obligations de la donataire, action tendant au
même but que celle formalisée pour une autre cause dans les
conclusions du 11 janvier 2006, la cour d’appel a violé
l’article 2244 du code civil, ensemble l’article 957 dudit
code ;
Mais attendu que le délai de
prescription de l’action en révocation de donation pour cause
d’ingratitude, édicté par l’article 957, alinéa 1er, du code
civil n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption ;
qu’ayant constaté que l’ingratitude constituant la cause de la
révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans
l’action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la
donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d’appel
en a exactement déduit qu’à la date du 11 janvier 2006, à
laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite
donation pour cette cause, le délai de prescription était
expiré ; que le grief n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur :
M. Rivière, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : Me Ricard ;
SCP Delvolvé