ACTION EN NULLITE DU LICENCIEMENT COLLECTIF
PLAN DE CESSION
Cour
de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 15 juin 2010
N° de pourvoi: 09-65062 09-65064
Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp, président
M. Bailly, conseiller rapporteur
M. Lalande, avocat général
Me Spinosi, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F
09-65. 062 et G 09-65. 064 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7
novembre 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à l'égard de la société Someto Honfleur
et d'autres sociétés appartenant au même groupe, un plan de
cession partielle a été arrêté le 2 février 2005, qui prévoyait
la reprise par le cessionnaire d'une partie des emplois ; que
MM. X... et Y... ont été licenciés le 25 février 2005 par
l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; qu'ils ont
saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes, pour être
reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Sur premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de
juger la contestation des salariés recevable, alors, selon le
moyen, qu'en application de l'article L. 321-16 du code du
travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation
portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour
motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de
l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la
régularité ou la validité du licenciement, à compter de la
notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne
viserait que le cas des licenciements collectifs d'au moins dix
salariés sur une même période de trente jours, dans les
entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant
la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour
d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne posait pas et
a violé, de ce fait, l'article précité par refus d'application
et par mauvaise interprétation ;
Mais attendu que le délai de douze mois prévu
par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail
n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner
la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif
économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un
plan de sauvegarde de l'emploi ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la
procédure que la contestation des salariés ne portait pas sur la
validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ce motif
de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux
parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; que le
moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen des pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre
l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sameto Honfleur aux
dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux
Conseils pour la société Sameto Honfleur et les SCP Z...- A...,
ès qualités, et B..., ès qualités, demanderesses au pourvoi n° F
09-65. 062
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir jugé non prescrite l'action engagée, le 24 avril 2006,
par M. Dominique X... devant le Conseil de Prud'hommes de
Trouville-sur-Mer et d'avoir condamné la SCP Z... – A..., ès
qualités, au paiement de 800, 00 € en application de l'article
700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « licencié par lettre du 25
février 2005 portant conformément aux dispositions de l'article
L. 321-16 alinéa 2 du code du travail l'indication du délai de
12 mois à compter de la notification du licenciement pour
contester la régularité ou la validité, Monsieur X... a saisi le
24 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'une contestation du
motif économique de son licenciement.
Les intimés concluent à la prescription de
l'action du salarié introduite plus de douze mois après la
notification de son licenciement, par application des
dispositions du texte précité devenu l'article L 1235-7 alinéa 2
du code du travail.
En fixant le point de départ du délai de
contestation de la régularité de la validité du licenciement à
compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa
2 de l'article L 1235-7 du code du travail vise nécessairement
le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur
la même période de 30 jours, dans les entreprises employant au
moins 50 salariés, licenciements nécessitant la mise en oeuvre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte
litigieux évoque dans la même phrase le droit individuel du
salarié à contester la régularité ou la validité de son
licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même
hypothèse du licenciement collectif avec plan de sauvegarde de
l'emploi et que le délai de 12 mois ne concerne que le droit
propre reconnu au salarié inclus dans une telle hypothèse de
contester la régularité de son licenciement ou d'en poursuivre
l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le
point de départ de ce délai étant alors la notification du
licenciement.
En conséquence l'action en contestation du
motif économique de la rupture n'est pas visée par les
dispositions de l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail
et relève du délai de droit commun, précision étant faite que ce
texte, désormais inséré dans le chapitre V titre III du livre 2
du code du travail sur les contestations et sanctions des
irrégularités du licenciement doit être interprété strictement
dès lors qu'il restreint le délai de recours du salarié par
rapport au droit commun.
Le moyen tenant à la prescription de l'action
sera donc rejeté » ;
Alors qu'en application de l'article L.
321-16 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1235-7,
toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un
licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois,
dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit
individuel à contester la régularité ou la validité du
licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en
affirmant que cette règle ne viserait que le cas des
licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même
période de trente jours, dans les entreprises employant au moins
cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a ajouté au texte des
conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article
précité par refus d'application et par mauvaise interprétation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir fixé la créance de M. Dominique X... sur le passif de la
procédure collective de la société SAMETO HONFLEUR à 8. 600, 00
€ de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et d'avoir condamné la SCP Z... – A..., ès qualités, au
paiement de 800, 00 € en application de l'article 700 du Code de
Procédure civile ;
Aux motifs que « Monsieur X... sans remettre
en cause le motif économique énoncé dans la lettre de
licenciement invoque l'absence de recherche sérieuse de
reclassement.
En l'espèce, huit des 14 sociétés composant
le groupe SAMETO dont la SA SAMETO HONFLEUR ont fait l'objet
depuis le 23 novembre 2004 d'une procédure de redressement
judiciaire puis par jugement du 2 février 2005 d'une cession
totale ou partielle à divers repreneurs, le jugement autorisant
des licenciements correspondant aux postes de travail non
repris.
Autre société du groupe, la société SAMETO
LEVAGE en redressement judiciaire depuis le 23 novembre 2004 a
fait l'objet par jugement distinct du 2 février 2005 d'un plan
de redressement par voie de cession totale avec la reprise de
huit postes de travail sur 14.
Tant dans le plan de sauvegarde de l'emploi
établi le 7 février 2005 que dans la lettre de licenciement,
l'administrateur judiciaire a indiqué qu'en raison de la
cessation d'activité de la société SAMETO Honfleur objet de
cession partielle et des jugements arrêtant le plan de cession
des sociétés du groupe SAMETO et déterminant les effectifs
repris par chaque cessionnaire, il n'avait pas été possible
d'envisager le reclassement de Monsieur X..., ni au sein de la
société SAMETO ni au sein des autres sociétés.
Cependant si les jugements arrêtant à la même
date la cession totale ou partielle de 9 des sociétés du groupe
autorisaient des licenciements par catégorie professionnelle
compte tenu des postes non repris, conformément à la loi, ils ne
désignaient pas nominativement les salariés licenciés, de sorte
que l'adoption des plans de cession n'entraînait pas le
transfert immédiat des salariés auprès des repreneurs tant que
l'administrateur judiciaire n'avait pas mis en oeuvre les
critères d'ordre de licenciement.
Ainsi dans l'hypothèse de plans de cession
simultanés de plusieurs sociétés dépendant d'un même groupe, le
périmètre de reclassement des salariés dont le licenciement a
été autorisé s'étend aux sociétés objet des plans de cession
jusqu'à la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement
et au transfert effectif des salariés repris et jusqu'à la
signature des actes de cession.
En l'espèce tant que la détermination des
salariés à transférer et à licencier n'était pas effectuée et
que les actes de cession n'étaient pas signés, le périmètre de
l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des
sociétés du groupe, de sorte que l'administrateur judiciaire ne
pouvait s'abstenir come il l'a annoncé de rechercher les
possibilités de reclassement tant au sein de la société SAMETO
HONFLEUR qu'auprès des autres sociétés cédées, pour lesquelles
il n'est pas soutenu que leurs activités ne permettaient pas la
permutation de tout ou partie de leurs personnels.
De plus, les organes de la procédure
collective de la société SAMETO Honfleur n'apportent aucun
élément sur les salariés effectivement transférés auprès des
repreneurs des sociétés du groupe, et donc de l'impossibilité
d'assurer dans la limite de l'offre de chaque repreneur le
reclassement de Monsieur X....
Au surplus, quant aux autres sociétés du
groupe, s'il résultait des mentions du jugement du 2 février
2005 que les SCI TREVAL et SAMETO Immobilier n'avaient pas de
salarié à l'ouverture de leur redressement judiciaire le 12
janvier 2005 et que les sociétés SAMETO Innovation et Flexi
métal étaient sans activité au 2 février 2005, aucun élément
n'est fourni quant à l'impossibilité de reclassement au sein de
la société SAMETO PARTICIPATION objet d'un plan de continuation
depuis avril 2003.
Faute de justifier d'une recherche réelle et
sérieuse de reclassement et de l'impossibilité d'y procéder, le
licenciement de Monsieur X... sera déclaré sans cause réelle et
sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ordre des
licenciements.
Monsieur X... avait 29 ans d'ancienneté à la
date du licenciement dans une entreprise employant
habituellement plus de 10 salariés. Il justifie de 9 mois de
chômage indemnisé.
Compte tenu de ces éléments la réparation de
son préjudice doit être fixée à 8 600 € » ;
1. Alors que, d'une part, lorsqu'un jugement
arrêtant un plan de cession autorise le licenciement de salariés
dont les emplois sont supprimés, ces derniers ne peuvent
invoquer aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il
est constant que le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre
du 2 février 2005 ayant arrêté un plan de redressement par voie
de cession avait autorisé les organes de la procédure collective
de la société SAMETO HONFLEUR à procéder au licenciement du
personnel non repris dans le cadre de cette cession et que cette
cession avait entraîné la suppression d'un certain nombre
d'emplois, dont celui de M. X... ; qu'en jugeant, cependant, que
ce dernier pouvait se prévaloir d'une obligation de
reclassement, laquelle aurait été prétendument méconnue en
l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1 du
Code du Travail, recodifié à l'article L. 1233-4, ensemble
l'article L. 621-64 du Code de Commerce et l'article 64 du
décret n° 85-1. 388 du 27 décembre 1985 ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de
cause, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Me A... ès
qualité avait contacté plus de soixante-quinze sociétés dont les
activités étaient proches de celles du Groupe SAMETO en vue de
tenter d'y reclasser M. X... mais qu'aucune réponse favorable ne
lui avait été donnée, de sorte qu'il, avait exploré des
possibilités autres que celles strictement prévues au plan
social du 26 mars 2002 et qu'il avait ainsi tout mis en oeuvre
en vue de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a
violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la
société Sameto Honfleur et les SCP Z...- A..., ès qualités, et
B..., ès qualités, demanderesses au pourvoi n° G 09-65. 064
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir jugé non prescrite l'action engagée, le 24 avril 2006,
par M. Philippe Y... devant le Conseil de Prud'hommes de
Trouville-sur-Mer et d'avoir condamné la SCP Z... – A..., ès
qualités, au paiement de 800, 00 € en application de l'article
700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « licencié par lettre du 25
février 2005 portant conformément aux dispositions de l'article
L. 321-16 alinéa 2 du code du travail l'indication du délai de
12 mois à compter de la notification du licenciement pour
contester la régularité ou la validité, Monsieur Y... a saisi le
24 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'une contestation du
motif économique de son licenciement.
Les intimés concluent à la prescription de
l'action du salarié introduite plus de douze mois après la
notification de son licenciement, par application des
dispositions du texte précité devenu l'article L 1235-7 alinéa 2
du code du travail.
En fixant le point de départ du délai de
contestation de la régularité de la validité du licenciement à
compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa
2 de l'article L 1235-7 du code du travail vise nécessairement
le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur
la même période de 30 jours, dans les entreprises employant au
moins 50 salariés, licenciements nécessitant la mise en oeuvre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte
litigieux évoque dans la même phrase le droit individuel du
salarié à contester la régularité ou la validité de son
licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même
hypothèse du licenciement collectif avec plan de sauvegarde de
l'emploi et que le délai de 12 mois ne concerne que le droit
propre reconnu au salarié inclus dans une telle hypothèse de
contester la régularité de son licenciement ou d'en poursuivre
l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le
point de départ de ce délai étant alors la notification du
licenciement.
En conséquence l'action en contestation du
motif économique de la rupture n'est pas visée par les
dispositions de l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail
et relève du délai de droit commun, précision étant faite que ce
texte, désormais inséré dans le chapitre V titre III du livre 2
du code du travail sur les contestations et sanctions des
irrégularités du licenciement doit être interprété strictement
dès lors qu'il restreint le délai de recours du salarié par
rapport au droit commun.
Le moyen tenant à la prescription de l'action
sera donc rejeté » ;
Alors qu'en application de l'article L.
321-16 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1235-7,
toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un
licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois,
dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit
individuel à contester la régularité ou la validité du
licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en
affirmant que cette règle ne viserait que le cas des
licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même
période de trente jours, dans les entreprises employant au moins
cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a ajouté au texte des
conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article
précité par refus d'application et par mauvaise interprétation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir fixé la créance de M. Philippe Y... sur le passif de la
procédure collective de la société SAMETO HONFLEUR à 9. 050, 00
€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et d'avoir condamné la SCP Z... – A..., ès qualités, au
paiement de 700, 00 € en application de l'article 700 du Code de
Procédure civile ;
Aux motifs que « c'est vainement que Monsieur
Y... soutient que son licenciement n'aurait pas été autorisé par
le jugement arrêtant le plan de cession qui ne visait que des
emplois de chaudronnier alors que selon lui il occupait le poste
de fraiseur de 1994 à 2005. En effet, l'ensemble des documents
bulletins de paie des certificats de travail démontre qu'il
était constamment désigné sous la qualification de chaudronnier,
peu important qu'il exerçait des tâches différentes, ce qui
permet de retenir que c'est en cette dernière qualité que son
poste figure dans la liste des postes supprimés.
Monsieur Y... sans remettre en cause le motif
économique énoncé dans la lettre de licenciement invoque
l'absence de recherche sérieuse de reclassement.
En l'espèce, huit des 14 sociétés composant
le groupe SAMETO dont la SA SAMETO HONFLEUR ont fait l'objet
depuis le 23 novembre 2004 d'une procédure de redressement
judiciaire puis par jugement du 2 février 2005 d'une cession
totale ou partielle à divers repreneurs, le jugement autorisant
des licenciements correspondant aux postes de travail non
repris.
Autre société du groupe, la société SAMETO
LEVAGE en redressement judiciaire depuis le 23 novembre 2004 a
fait l'objet par jugement distinct du 2 février 2005 d'un plan
de redressement par voie de cession totale avec la reprise de
huit postes de travail sur 14.
Tant dans le plan de sauvegarde de l'emploi
établi le 7 février 2005 que dans la lettre de licenciement,
l'administrateur judiciaire a indiqué qu'en raison de la
cessation d'activité de la société SAMETO Honfleur objet de
cession partielle et des jugements arrêtant le plan de cession
des sociétés du groupe SAMETO et déterminant les effectifs
repris par chaque cessionnaire, il n'avait pas été possible
d'envisager le reclassement de Monsieur Y..., ni au sein de la
société SAMETO ni au sein des autres sociétés.
Cependant si les jugements arrêtant à la même
date la cession totale ou partielle de 9 des sociétés du groupe
autorisaient des licenciements par catégorie professionnelle
compte tenu des postes non repris, conformément à la loi, ils ne
désignaient pas nominativement les salariés licenciés, de sorte
que l'adoption des plans de cession n'entraînait pas le
transfert immédiat des salariés auprès des repreneurs tant que
l'administrateur judiciaire n'avait pas mis en oeuvre les
critères d'ordre de licenciement.
Ainsi dans l'hypothèse de plans de cession
simultanés de plusieurs sociétés dépendant d'un même groupe, le
périmètre de reclassement des salariés dont le licenciement a
été autorisé s'étend aux sociétés objet des plans de cession
jusqu'à la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement
et au transfert effectif des salariés repris et jusqu'à la
signature des actes de cession.
En l'espèce tant que la détermination des
salariés à transférer et à licencier n'était pas effectuée et
que les actes de cession n'étaient pas signés, le périmètre de
l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des
sociétés du groupe, de sorte que l'administrateur judiciaire ne
pouvait s'abstenir come il l'a annoncé de rechercher les
possibilités de reclassement tant au sein de la société SAMETO
HONFLEUR qu'auprès des autres sociétés cédées, pour lesquelles
il n'est pas soutenu que leurs activités ne permettaient pas la
permutation de tout ou partie de leurs personnels.
De plus, les organes de la procédure
collective de la société SAMETO Honfleur n'apportent aucun
élément sur les salariés effectivement transférés auprès des
repreneurs des sociétés du groupe, et donc de l'impossibilité
d'assurer dans la limite de l'offre de chaque repreneur le
reclassement de Monsieur Y....
Au surplus, quant aux autres sociétés du
groupe, s'il résultait des mentions du jugement du 2 février
2005 que les SCI TREVAL et SAMETO Immobilier n'avaient pas de
salarié à l'ouverture de leur redressement judiciaire le 12
janvier 2005 et que les sociétés SAMETO Innovation et Flexi
métal étaient sans activité au 2 février 2005, aucun élément
n'est fourni quant à l'impossibilité de reclassement au sein de
la société SAMETO PARTICIPATION objet d'un plan de continuation
depuis avril 2003.
Faute de justifier d'une recherche réelle et
sérieuse de reclassement et de l'impossibilité d'y procéder, le
licenciement de Monsieur Y... sera déclaré sans cause réelle et
sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ordre des
licenciements.
Monsieur Y... avait 32 ans d'ancienneté à la
date du licenciement dans une entreprise employant
habituellement plus de 10 salariés.
Compte tenu de ces éléments la réparation de
son préjudice doit être fixée à 9 050 € faute de
preuve d'un préjudice supérieur »
;
1. Alors que, d'une part, lorsqu'un jugement
arrêtant un plan de cession autorise le licenciement de salariés
dont les emplois sont supprimés, ces derniers ne peuvent
invoquer aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il
est constant que le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre
du 2 février 2005 ayant arrêté un plan de redressement par voie
de cession avait autorisé les organes de la procédure collective
de la société SAMETO HONFLEUR à procéder au licenciement du
personnel non repris dans le cadre de cette cession et que cette
cession avait entraîné la suppression d'un certain nombre
d'emplois, dont celui de M. Y... ; qu'en jugeant, cependant, que
ce dernier pouvait se prévaloir d'une obligation de
reclassement, laquelle aurait été prétendument méconnue en
l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1 du
Code du Travail, recodifié à l'article L. 1233-4, ensemble
l'article L. 621-64 du Code de Commerce et l'article 64 du
décret n° 85-1. 388 du 27 décembre 1985 ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de
cause, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Me A... ès
qualité avait contacté plus de soixante-quinze sociétés dont les
activités étaient proches de celles du Groupe SAMETO en vue de
tenter d'y reclasser M. Y... mais qu'aucune réponse favorable ne
lui avait été donnée, de sorte qu'il, avait exploré des
possibilités autres que celles strictement prévues au plan
social du 26 mars 2002 et qu'il avait ainsi tout mis en oeuvre
en vue de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a
violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen du 7 novembre
2008