DOL
PRESCRIPTION
PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE POUR DOL
Arrêt n° 135 du 24 janvier 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : Consorts Y... et autres
Donne acte à Mme Christiane X..., Mme Monique X... et M.
Jacques X... de leur désistement de la première et deuxième branches du
second moyen et du troisième moyen ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles
1304 et
2262 du Code civil ;
Attendu que la prescription extinctive trentenaire de
l’article
2262
du Code civil n’est pas applicable à l’action en nullité pour dol régie par
le seul article
1304 du
même code, sauf à priver d’effectivité l’exercice de l’action prévue par ce
texte ;
Attendu qu’Henri X... est décédé le 7 janvier 1960
laissant à sa succession Elie Clémentine Z..., son épouse en secondes noces,
ainsi que Gabriel, Marie-Jean A... et Charles X..., ses trois enfants issus
de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la
succession de leur père ; que les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet
1998, Marie-Jean A... X..., aux droits duquel agissent Mme Christiane X...,
Mme Monique X... et M. Jacques X... (les consorts X...), a assigné les
héritiers d’Elie Clémentine Z..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation
pour dol et recel successoral de l’acte de renonciation à succession de son
père ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré
irrecevable comme prescrite l’action engagée par Marie Jean A... X... et
reprise par les consorts X..., l’arrêt retient qu’en l’espèce la
prescription trentenaire résultant de l’article
2262du
Code civil applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles
avait commencé à courir le jour où l’acte argué de vice avait été passé et
que l’action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte
qu’ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, l’arrêt a violé les textes sus visés, le premier par
refus d’application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Rivière, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez