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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

PRESCRIPTION DE LA CREANCE DE PRET

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ACTION ET PRESCRIPTION

 

06-11.369
Arrêt n° 908 du 12 juillet 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) à la cassation : Mme Pascale X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation :
société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), venant aux droits de la société anonyme Abbey national France, elle-même anciennement dénommée Ficofrance


 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Vu l’article L. 110-4 du code de commerce :

 

Attendu qu’en exécution d’un acte authentique du 2 janvier 1990 constatant le prêt qu’elle avait consenti à Mme Y..., la société Fricofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Union de crédit pour le bâtiment (la société), invoquant la défaillance de Mme Y..., lui a fait délivrer, le 21 décembre 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière que celle-ci a contesté en prétendant que la créance était prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce ;

 

Attendu qu’après avoir constaté que le premier juge avait retenu que la déchéance du terme était intervenue en mai 1992 et que le créancier n’y avait pas renoncé de sorte que le commandement de payer ayant été délivré après l’expiration du délai de dix ans prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, la créance litigieuse était prescrite, la cour d’appel a réformé cette décision et rejeté la contestation élevée par Mme Y... au motif que la prescription décennale édictée par ce texte n’était pas applicable, la poursuite de l’exécution d’un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans ;

 

Qu’en se déterminant ainsi alors que la durée de la prescription de ladite créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l’exécution du titre exécutoire la constatant, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

 


 

Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

 

 

 

DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE | OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE LA BANQUE ET POSSIBILITE POUR LE COCONTRACTANT D'APPREHENDER LA PORTEE DE SON E... | PRETS ET RESPONSABILITE BANCAIRE | OBLIGATION DE CONSEIL ET D'INFORMATION DE LA BANQUE SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE GROUPE | PRET CONSENTI A TERME INDETERMINE ET FIXATION DU TERME | PRETEUR DE DENIER N'AYANT PAS INSCRIT SON PRIVILEGE | PRET HYPOTHECAIRE CONSENTI PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AGREE DANS UN AUTRE PAYS EUROPEEN ET NECESSITE D'AGREMENT | OCTROI ABUSIF DE CREDIT | OCTROI DE PRET ET OBLIGATION DE MISE EN GARDE | PRESCRIPTION DE LA CREANCE DE PRET | FINANCEMENT D'UNE OPERATION IMMOBILIERE ET DEVOIRS DU BANQUIER | CLAUSE D'EXIGIBILITE EN CAS DE CESSATION DES PAIEMENTS

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