Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme Pascale X..., épouse
Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Union de crédit
pour le bâtiment (UCB), venant aux droits de la société anonyme
Abbey national France, elle-même anciennement dénommée
Ficofrance
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce :
Attendu qu’en exécution d’un acte authentique du
2 janvier 1990 constatant le prêt qu’elle avait consenti à
Mme Y..., la société Fricofrance, aux droits de laquelle se
trouve la société Union de crédit pour le bâtiment (la société),
invoquant la défaillance de Mme Y..., lui a fait délivrer, le
21 décembre 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière
que celle-ci a contesté en prétendant que la créance était
prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 110-4 du
code de commerce ;
Attendu qu’après avoir constaté que le premier juge avait
retenu que la déchéance du terme était intervenue en mai 1992 et
que le créancier n’y avait pas renoncé de sorte que le
commandement de payer ayant été délivré après l’expiration du
délai de dix ans prévu par l’article L. 110-4 du code de
commerce, la créance litigieuse était prescrite, la cour d’appel
a réformé cette décision et rejeté la contestation élevée par
Mme Y... au motif que la prescription décennale édictée par ce
texte n’était pas applicable, la poursuite de l’exécution d’un
titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun
de trente ans ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que
la durée de la
prescription de ladite créance était exclusivement déterminée
par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie
l’exécution du titre exécutoire la constatant, la cour d’appel a
violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom,
autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez