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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 10 octobre
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-17222
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2006)
que la société Chauvin a été chargée par la société Guy X... de
la réalisation de l'installation électrique des maisons
individuelles qu'elle construisait ;
qu'invoquant l'absence de paiement de nombreuses
factures, la société Chauvin a fait assigner la société Guy X...
en paiement ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et
non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont
prescrites toutes actions en paiement : pour ouvrages faits, un
an après la réception des ouvrages ;
Attendu que pour débouter la société Chauvin
d'une partie de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne
conteste pas les dates de réceptions de chantier alléguées par
Guy X... pour opposer la courte prescription d'un an à compter
de la réception des ouvrages et que cette prescription est ainsi
acquise pour les factures concernées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième
alinéa de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui n'est que
la transposition de l'ancien article 433 du même code, ne
concerne que le commerce maritime, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la
société Guy X... à payer à la société Chauvin la somme de 6
596,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30
juillet 2003, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties,
par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section
civile et commerciale) 2006-05-11
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