Cour de
cassation
chambre civile 2
Audience publique du
jeudi 9 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-16894
Publié au bulletin
Rejet
, président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise
Capron, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance
d'Aulnay sous Bois, 22 mars 2007), que Mme X... ayant
été condamnée le 17 mars 1994 à payer à M. Y... une
pension alimentaire, cette décision n'a pas été exécutée
; que M. Y..., qui a été condamné le 28 octobre 2004 à
payer une pension alimentaire à Mme X... à compter du 6
août 2003, a imputé sur les sommes qu'il devait celles
qui ne lui avaient pas été versées ; que Mme X... a
alors demandé la saisie des rémunérations de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la
débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que si le
créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution
d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable
à termes périodiques, il ne peut, en vertu des
dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction
antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable
à la cause, obtenir le recouvrement des arriérés échus
plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que la
compensation n'a lieu
qu'entre deux dettes qui sont également certaines,
liquides et exigibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour
écarter la fin de non recevoir soulevée par Mme X...
tirée de la prescription ayant atteint les créances de
pension alimentaire, correspondant à la période allant
du mois de décembre 1993 au mois d'octobre 1999,
qu'invoquait M. Y... et pour débouter, en conséquence,
Mme X... de sa demande de saisie sur les rémunérations
de M. Y..., qu'est seule soumise aux dispositions de
l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi
du 17 juin 2008 et, donc, à la prescription
quinquennale, la demande en paiement d'aliments, et non
la poursuite de l'exécution de titres portant la
condamnation au paiement de la pension alimentaire qui
sont soumis à la prescription trentenaire, et que,
bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du 17 mars 1994,
M. Y... avait pu, à bon droit, procéder à la
compensation entre les
sommes qui lui étaient dues par Mme X... et celles dont
il était redevable envers cette dernière, quand M. Y...
ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés de
pension alimentaire échus depuis plus de cinq ans qui
lui étaient dues par Mme X... et quand, par conséquent,
il n'avait pu s'opérer une
compensation entre les dettes réciproques
d'aliments de Mme X... et de M. Y... à hauteur de la
somme de 3 596,24 euros à laquelle s'élevait le montant
des pensions alimentaires dues par M. Y... à Mme X...,
le tribunal d'instance a violé les dispositions des
articles 1291 et 2277, dans sa rédaction antérieure à la
loi du 17 juin 2008, du code civil ;
Mais attendu que la prescription libératoire extinctive
de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil
alors applicable n'éteint pas le droit du créancier,
mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son
obligation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils,
pour Mme X...
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR
débouté Mme Béatrice X... de sa demande de saisie sur
les rémunérations de M. Gilles Y... et D'AVOIR condamné
Mme Béatrice X... à payer à M. Gilles Y... une somme de
450 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
AUX MOTIFS QU'«il est constant qu'est seule soumise à
l'article 2277 du code civil, et donc à la prescription
quinquennale, la demande en paiement d'aliments et non
la poursuite de l'exécution de titres portant
condamnation au paiement de la pension alimentaire qui
sont soumis à la prescription trentenaire. / En
conséquence, bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du
17 mars 1994, c'est à bon droit que M. Gilles Y... a
effectué une compensation
entre les sommes qui lui étaient dues et celle dont il
était redevable. / Il convient donc de débouter Mme
Batrice X... de l'ensemble de ses demandes. / … Il est
indéniable que Mme Batrice X... a par une demande
irréfléchie et pour le moins osée, causé un dommage à M.
Gilles Y..., dommage qu'il convient de réparer en lui
allouant à ce titre une somme de 450 euros » (cf.,
jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente
ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement
d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en
vertu des dispositions de l'article 2277, dans leur
rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est
applicable à la cause, obtenir le recouvrement des
arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa
demande ; que la compensation
n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également
certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant, dès
lors, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par
Mme Béatrice X... tirée de la prescription ayant atteint
les créances de pension alimentaire, correspondant à la
période allant du mois de décembre 1993 au mois
d'octobre 1999, qu'invoquait M. Gilles Y... et pour
débouter, en conséquence, Mme Béatrice X... de sa
demande de saisie sur les rémunérations de M. Gilles
Y..., qu'est seule soumise aux dispositions de l'article
2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin
2008 et, donc, à la prescription quinquennale, la
demande en paiement d'aliments, et non la poursuite de
l'exécution de titres portant la condamnation au
paiement de la pension alimentaire qui sont soumis à la
prescription trentenaire, et que, bénéficiaire d'un
titre exécutoire daté du 17 mars 1994, M. Gilles Y...
avait pu, à bon droit, procéder à la
compensation entre les
sommes qui lui étaient dues par Mme Béatrice X... et
celles dont il était redevable envers cette dernière,
quand M. Gilles Y... ne pouvait obtenir le recouvrement
des arriérés de pension alimentaire échus depuis plus de
cinq ans qui lui étaient dues par Mme Béatrice X... et
quand, par conséquent, il n'avait pu s'opérer une
compensation entre les
dettes réciproques d'aliments de Mme Béatrice X... et de
M. Gilles Y... à hauteur de la somme de 3 596, 24 euros
à laquelle s'élevait le montant des pensions
alimentaires dues par M. Gilles Y... à Mme Béatrice
X..., le tribunal d'instance a violé les dispositions
des articles 1291 et 2277, dans sa rédaction antérieure
à la loi du 17 juin 2008, du code civil.
Publication :
Décision attaquée : Tribunal d'instance
d'Aulnay-sous-Bois du 22 mars 2007