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PRESCRIPTION CIVILE

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-16894
Publié au bulletin Rejet

, président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois, 22 mars 2007), que Mme X... ayant été condamnée le 17 mars 1994 à payer à M. Y... une pension alimentaire, cette décision n'a pas été exécutée ; que M. Y..., qui a été condamné le 28 octobre 2004 à payer une pension alimentaire à Mme X... à compter du 6 août 2003, a imputé sur les sommes qu'il devait celles qui ne lui avaient pas été versées ; que Mme X... a alors demandé la saisie des rémunérations de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu des dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par Mme X... tirée de la prescription ayant atteint les créances de pension alimentaire, correspondant à la période allant du mois de décembre 1993 au mois d'octobre 1999, qu'invoquait M. Y... et pour débouter, en conséquence, Mme X... de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. Y..., qu'est seule soumise aux dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et, donc, à la prescription quinquennale, la demande en paiement d'aliments, et non la poursuite de l'exécution de titres portant la condamnation au paiement de la pension alimentaire qui sont soumis à la prescription trentenaire, et que, bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du 17 mars 1994, M. Y... avait pu, à bon droit, procéder à la compensation entre les sommes qui lui étaient dues par Mme X... et celles dont il était redevable envers cette dernière, quand M. Y... ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés de pension alimentaire échus depuis plus de cinq ans qui lui étaient dues par Mme X... et quand, par conséquent, il n'avait pu s'opérer une compensation entre les dettes réciproques d'aliments de Mme X... et de M. Y... à hauteur de la somme de 3 596,24 euros à laquelle s'élevait le montant des pensions alimentaires dues par M. Y... à Mme X..., le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 1291 et 2277, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, du code civil ;

Mais attendu que la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil alors applicable n'éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...


Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme Béatrice X... de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. Gilles Y... et D'AVOIR condamné Mme Béatrice X... à payer à M. Gilles Y... une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'«il est constant qu'est seule soumise à l'article 2277 du code civil, et donc à la prescription quinquennale, la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire qui sont soumis à la prescription trentenaire. / En conséquence, bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du 17 mars 1994, c'est à bon droit que M. Gilles Y... a effectué une compensation entre les sommes qui lui étaient dues et celle dont il était redevable. / Il convient donc de débouter Mme Batrice X... de l'ensemble de ses demandes. / … Il est indéniable que Mme Batrice X... a par une demande irréfléchie et pour le moins osée, causé un dommage à M. Gilles Y..., dommage qu'il convient de réparer en lui allouant à ce titre une somme de 450 euros » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu des dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Béatrice X... tirée de la prescription ayant atteint les créances de pension alimentaire, correspondant à la période allant du mois de décembre 1993 au mois d'octobre 1999, qu'invoquait M. Gilles Y... et pour débouter, en conséquence, Mme Béatrice X... de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. Gilles Y..., qu'est seule soumise aux dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et, donc, à la prescription quinquennale, la demande en paiement d'aliments, et non la poursuite de l'exécution de titres portant la condamnation au paiement de la pension alimentaire qui sont soumis à la prescription trentenaire, et que, bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du 17 mars 1994, M. Gilles Y... avait pu, à bon droit, procéder à la compensation entre les sommes qui lui étaient dues par Mme Béatrice X... et celles dont il était redevable envers cette dernière, quand M. Gilles Y... ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés de pension alimentaire échus depuis plus de cinq ans qui lui étaient dues par Mme Béatrice X... et quand, par conséquent, il n'avait pu s'opérer une compensation entre les dettes réciproques d'aliments de Mme Béatrice X... et de M. Gilles Y... à hauteur de la somme de 3 596, 24 euros à laquelle s'élevait le montant des pensions alimentaires dues par M. Gilles Y... à Mme Béatrice X..., le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 1291 et 2277, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, du code civil.


 


Publication :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 22 mars 2007

 

 

 

 

 

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