03-18.922
Arrêt n° 527 du 10 juin 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Office public
d'aménagement et de construction de paris (OPAC)
Défendeur(s) à la cassation : Epoux Y...
M. le premier président a, par ordonnance du 1er décembre
2004, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de l'Office public
d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires
ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Balat, avocat de M.
et Mme Y... ;
Un mémoire en réplique et des observations
complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me
Foussard ;
Le rapport écrit de M. Mazars, conseiller, et l'avis
écrit de M. Gariazzo, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003),
qu’un jugement du 16 mars 1993 a ordonné l’expulsion de M. et Mme Y... du
logement qu’ils occupaient sans droit ni titre, appartenant à l’Office
public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC) et a fixé
l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux ; que, le 25
juin 2001, l’OPAC a assigné les époux Y... en paiement des indemnités
d’occupation dues depuis la date du jugement jusqu’à celle de leur expulsion
;
Attendu que l’OPAC fait grief à l’arrêt d’avoir réduit le
montant des sommes demandées en opposant la prescription de l’article 2277
du Code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'action visant à faire peser sur l'occupant
une indemnité d'occupation mensuelle relève, à l'instar d'une action visant
au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277
du Code civil, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer
dans l'hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné
l'occupant à payer une indemnité d'occupation et arrêté le mode de
détermination du montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en décidant le
contraire, les juges du second degré ont violé, par fausse application,
l'article 2277 du Code civil ;
2°/ que dès lors qu'une décision de justice a condamné
l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation et fixé le mode de
détermination du montant de l'indemnité d'occupation, l'action dirigée
contre l'occupant, sur le fondement de la décision ainsi rendue, concerne
l'exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors, relever que de
la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ; qu'en décidant
le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application,
l'article 2262 du Code civil ;
Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant
trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme
payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code
civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le
recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande
;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la
cour d’appel, dont le calcul des indemnités d’occupation n’est pas contesté,
l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour l'Office public
d'aménagement et de construction de Paris (OPAC).
MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' après avoir condamné M. et Mme Y... à payer la
somme de 1 046,01 au titre des indemnités d'occupation dues s'agissant des
mois de mai 1997 et juin 1997, il a rejeté la demande visant à faire fixer à
10 654,65 l'indemnité d'occupation due par M. et Mme Y... pour la période
comprise entre le 31 mars 1993 et le 30 avril 1997 ;
AUX MOTIFS QU' "assignés par acte en date du 25 juin
2001, les époux Y... ont été condamnés par la décision querellée au paiement
de la somme de 11 700,66 représentant les indemnités d'occupation dues de
septembre 1991 à juillet 1997 ; qu'en statuant de la sorte, le premier juge
a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil ; qu'en effet, le
16 mars 1993, le juge avait mis à la charge des époux Y... une indemnité
d'occupation égale au loyer ; qu'une indemnité d'occupation mensuelle ayant
été préalablement et judiciairement fixée, l'action en paiement de cette
indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale ; qu'on ne
saurait admettre qu'il y a eu des actes interruptifs de prescription ; que
la saisine d'un huissier et du juge de l'exécution en 1994 et 1997 avaient
un autre objet que le paiement de l'indemnité d'occupation puisqu'il
s'agissait d'expulsion ; que considérant que la prescription n'ayant pas non
plus été interrompue au sens des articles 2251 du Code civil et suivants,
c'est la date de l'assignation devant le juge d'instance, soit le 25 juin
2001." (arrêt p. 3, § 5 à 10 ; p. 4, § 1).
ALORS QUE, premièrement, si l'action visant à faire peser
sur l'occupant une indemnité d'occupation mensuelle relève, à l'instar d'une
action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à
l'article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n'a pas vocation
à s'appliquer dans l'hypothèse où le juge a, par une précédente décision,
condamné l'occupant à payer une indemnité d'occupation et arrêté le mode de
détermination du montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en décidant le
contraire, les juges du second degré ont violé, par fausse application,
l'article 2277 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'une décision de
justice a condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation et
fixé le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation,
l'action dirigée contre l'occupant, sur le fondement de la décision ainsi
rendue, concerne l'exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors,
relever que de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus
d'application, l'article 2262 du Code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Mazars, conseiller, assisté de Mme Proust, auditeur
Avocat général : M. Gariazzo
Avocat(s) : Me Foussard, Me Balat