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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 12 juillet
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-20548
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7
juillet 2006), que Mme X..., ayant contracté une hépatite C au
cours d'une transfusion sanguine subie en 1985, a, le 22 janvier
1998, attrait en référé-expertise le Centre de transfusion
sanguine de Haute-Vienne (CTS) ; qu'elle a assigné le 3 janvier
2000 le CTS devant le tribunal de grande instance en
responsabilité et indemnisation ; que l'Etablissement français
du sang (EFS), venant aux droits du CTS, a assigné le 27
décembre 2002 son assureur la société Axa France IARD
(l'assureur) ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré prescrite sa demande en garantie contre son assureur,
alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre
celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un
empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou
de la force majeure ; qu'une disposition réglementaire est
présumée légale et a force obligatoire aussi longtemps que son
illégalité n'a pas été constatée par le juge administratif ;
qu'ayant constaté que la clause de la police d'assurance
souscrite par le CTS limitant dans le temps la garantie de
l'assureur reproduisait une clause type prévue par l'article 4
de l'annexe d'un arrêté du 27 juin 1980, dont la légalité
n'avait été remise en cause que par un arrêt du Conseil d'Etat
du 20 décembre 2000, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que
le CTS et l'EFS n'avaient pas été dans l'impossibilité d'agir
jusqu'à cette date, a violé l'article 2251 du code civil,
l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble le principe
de séparation des pouvoirs, l'article 13 de la loi des 16-24
août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la prescription de deux ans
prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut
être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui
en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'existence
d'une discussion sur la validité de l'arrêté du 27 juin 1980 et
des clauses contractuelles introduites pour son application,
était antérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 29
décembre 2000, qui a clos ce débat ; que le CTS et l'EFS
n'ignoraient pas ce débat qui les concernait directement, et
qu'il leur appartenait donc au moins d'assurer la conservation
de leurs droits en attendant qu'il fût tranché, notamment en
usant de la formalité de la simple réclamation à l'assureur par
lettre recommandée, interruptive de la prescription biennale, et
renouvelable dans l'attente du règlement de la question ;
Que de ces constatations et énonciations, l'arrêt
a exactement déduit que l'existence de la disposition litigieuse
dans l'arrêté et la convention des parties n'avait pas constitué
une impossibilité absolue d'agir ayant eu pour effet de
suspendre la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EFS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de l'EFS ; le condamne à payer à la
société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze juillet deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re
section) 2006-07-07
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