LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2251 et 2277-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à
celle issue de la loi du 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui
qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque
résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne
s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où
cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai
de prescription ;
Attendu que M. X..., preneur d'un local à usage commercial, ayant sollicité le
renouvellement de son bail, a reçu, le 24septembre 1984, signification du refus
de ses bailleurs sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'il a
chargé de la défense de sesintérêts
M. Z..., avocat de la SCP Z... Etesse Malterre, devenue la SCP Etesse ; que le
15 octobre 1987, il a été assigné en expulsion faute d'avoir contesté ce refus
dans le délai de deux mois ; que l'arrêt du 30 mars 1989 lui accordant le
paiement d'une indemnité d'éviction ayant été cassé (Civ. 3e, n° 89-16. 536,
Bull. III, n° 89), M. X... a été jugé forclos en sa demande en paiement
d'indemnité d'éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable ; que
par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de M. Z... et de la SCP
Etesse l'impossibilité d'obtenir une indemnité d'éviction, il a recherché leur
responsabilité ; que M. Z... ayant été déchargé de sa mission par courrier du 6
avril 1990, la prescription de l'action a été soulevée en défense ;
Attendu que, pour déclarer recevable comme non prescrite l'action de M. X...,
l'arrêt attaqué retient que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6
avril 1990 a été suspendu jusqu'au 28 novembre 1994 et que l'action engagée par
exploit du 25 novembre 2004 est donc recevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date
du 28 novembre 1994, M. X... ne disposait pas encore du temps nécessaire pour
agir avant l'expiration du délai de prescription qui devait normalement survenir
le 6 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010,
entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux
mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour M. Z...
et la société Etesse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable et non
prescrite l'action en responsabilité introduite par monsieur Henri X... à
l'encontre de maître Max Z... et de la SCP Etesse ;
AUX MOTIFS QUE, par acte notarié du 10 mai 1976, les époux Y... donnaient à bail
à monsieur X... un immeuble à usage commercial et d'habitation situé à Pau pour
une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1976 ; que trois procédures
judiciaires opposaient les parties, monsieur X... étant défendu par maître Z...
et la SCP Etesse ; que le 26 juin 1985, monsieur X... sollicitait le
renouvellement du bail ; que les époux Y... refusaient par exploit du 24
septembre 1985 ; que le 15 octobre 1987, les propriétaires assignaient le
locataire en expulsion, le refus de renouvellement n'ayant pas été contesté dans
le délai de deux ans ; que le tribunal de grande instance de Pau, le 19 avril
1988, constatait la forclusion de l'action en contestation de monsieur X... ;
que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 mars 1989 qui infirmait ce jugement
en décidant que l'action avait été suspendue par les autres procédures en cours
était cassé par l'arrêt rendu le 16 juin 1993 par la Cour de cassation ; que la
cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 28 novembre 1994 confirmait le jugement
et ordonnait l'expulsion de monsieur X... ; que ce dernier assignait alors son
ancien conseil par acte du 25 novembre 2004 ; qu'il y a lieu d'appliquer
l'article 2277-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre
1989, l'action destinée à rechercher la responsabilité des personnes habilitées
à représenter en justice devant être engagée dans un délai de dix commençant à
courir à la fin de leur mission ; que si maître Z... a pris sa retraite le 31
décembre 1989, il est également établi que monsieur X... a déchargé les époux
Y... (en réalité la SCP Etesse) de son office par courrier du 6 avril 1990 ; que
c'est donc à bon droit que le tribunal fixait à cette dernière date le point de
départ du délai de dix ans pour engager l'action ; que toutefois, la
prescription est suspendue chaque fois que le titulaire d'un droit ne peut pas
agir et défendre son droit ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la
procédure engagée par les époux Y... en expulsion de monsieur X... pour n'avoir
pas contesté le refus de renouvellement dans le délai de deux ans, le tribunal
reconnaissait à monsieur X... une indemnité d'éviction et que ce n'est que la
cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 28 novembre 1994, qui consacrait la
forclusion de monsieur X... sans aucune indemnité ; que jusqu'à cette date,
aucune faute ne pouvait être reprochée à maître Z... et monsieur X... ne
subissait aucun préjudice, car ce n'est qu'à ce moment-là que la négligence de
l'avocat a eu une conséquence directe et certaine
sur le sort de monsieur X..., lui donnant un intérêt né
et actuel à
agir ; qu'il s'en déduit que le délai de dix ans ayant commencé à courir le 6
avril 1990 était suspendu jusqu'au 28 novembre 1994 et que l'action en
responsabilité engagée par exploit du 25 novembre 2004 est donc recevable ;
1°/ ALORS QUE la prescription n'est suspendue qu'au profit de celui qui est dans
l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit
de la convention ou de la force majeure ; que monsieur X... a eu connaissance du
droit qu'il entendait faire valoir à l'encontre de son avocat dès qu'il a su que
ce dernier avait omis de contester le refus de renouvellement du bail dont il
était le preneur dans le délai de deux ans suivant la notification de ce refus ;
que monsieur X... a eu conscience de cette omission au jour de son assignation
en expulsion du 15 octobre 1987 et, au plus tard, à la date de l'arrêt de la
Cour de cassation du 16 juin 1993 qui a jugé que le délai de deux ans imparti au
locataire pour contester le refus de renouvellement était un délai de forclusion
insusceptible de suspension ou d'interruption ; qu'en retenant néanmoins que
monsieur X... n'avait pas eu d'intérêt à
agir à l'encontre de son avocat, auquel il entendait reprocher de ne pas avoir
contesté à temps le refus de renouvellement du bail, avant l'arrêt de la cour
d'appel de Toulouse du 28 novembre 1994 ordonnant son expulsion du local loué
sans indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas caractérisé une impossibilité
d'agir de monsieur X... avant l'expiration du délai de prescription décennale
qui survenait normalement le 6 avril 2000, la mission de l'avocat ayant cessé au
plus tard le 6 avril 1990 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au
regard des articles 2251 et 2277-1 du Code civil, en leur rédaction applicable
en l'espèce ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la règle selon laquelle la prescription ne
court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un
empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la
force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait
encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir
avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en jugeant que l'action en
responsabilité engagée par monsieur X... à l'encontre de son avocat par acte du
25 novembre 2004 n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant été
suspendu du 6 avril 1990, date de fin de la mission de cet avocat, au 28
novembre 1994, date de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse par lequel
monsieur X... justifiait son action, sans rechercher, comme elle y était invitée
(conclusions, p. 9, § 3), si, à la date de cet arrêt, monsieur X... disposait
encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription
qui devait normalement survenir le 6 avril 2000, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 2251 et 2277-1 du Code civil, en
leur rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que maître Z...
avait commis une faute ayant entraîné pour monsieur X... une perte de chance
d'obtenir le versement d'une indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS QUE maître Z... et la SCP Etesse ne sauraient soutenir l'inexistence
d'un préjudice alors que l'absence de réponse au refus du renouvellement a
incontestablement privé le preneur de l'examen de sa demande en paiement d'une
indemnité d'éviction ; que certes, si les bailleurs avaient conclu au refus du
renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction en raison des fautes
commises par le locataire, force est de constater que l'arrêt rendu le 7 octobre
1987 par la cour d'appel d'Agen sur renvoi de cassation condamnait les bailleurs
à prendre à leur charge les travaux afférents à l'arrière cuisine telle qu'elle
avait été exécutée par le locataire et accordait à ce dernier 30. 000 francs à
titre de dommages et intérêts
; que les époux Y... étaient déboutés de leur demande de résiliation du bail
notamment pour défaut de paiement des loyers par arrêt confirmatif de la cour
d'appel de Pau du 14 mai 1987 ; que ces deux moyens invoqués pour le refus de
renouvellement du bail sans indemnité étant écartés et alors que de nouveaux
moyens ne pouvaient pas être invoqués car non compris dans le commandement,
monsieur X... avait de grandes chances d'obtenir le versement d'une indemnité
d'éviction ; qu'en conséquence, la faute commise par maître Z... privait
monsieur X... d'une chance d'obtenir le paiement de cette indemnité ;
ALORS QUE les époux Y... avaient notifié leur refus de renouvellement sans
indemnité du bail consenti à monsieur X... en faisant valoir que celui-ci avait
exécuté des travaux au mépris des charges et conditions du bail et des règles
d'urbanisme et qu'il avait payé des loyers avec retard ; que pour juger que
monsieur X... aurait eu une chance d'obtenir le renouvellement du bail malgré ce
refus des bailleurs, la cour d'appel a affirmé que la faute invoquée par ceux-ci
relative aux travaux avait été écartée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du
7 octobre 1987 qui avait condamné les époux Y... au paiement du coût des travaux
de réfection de l'arrière-cuisine du local loué ; qu'en statuant ainsi, sans
rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11 in fine et p. 12, § 1
et 2), si cet arrêt avait également imputé à monsieur X... la charge d'autres
travaux que ce dernier avait exécutés sans autorisation des bailleurs, de sorte
qu'il avait bien eu un comportement fautif justifiant le refus de
renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil.