REPERTOIRE JURIDIQUE
RESPECT DE LA VIE
PRIVEE
DROIT DE LA
PRESSE
VIE PRIVEE
l'arrêt constate qu'ont été publiés
de larges extraits des témoignages recueillis dans les
procès-verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la
suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard
de Mme X..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et
affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans
se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les
services de police au cours d'une enquête sont des actes de
procédure au sens de l'article 38 de
la loi du 29 juillet 1881, que Mme X... était fondée à invoquer, du
seul fait de cette publication, un préjudice personnel
Cass. civ. 1 , 28 avril 2011
constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne
légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou
la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel
Cass. civ. 1, 6 octobre
2011
le principe du
droit au respect
de la vie privée
posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier
alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de
protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit
à réparation
C.A. Nimes 20 janvier 2009
le juge des
référés tient tant de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure
civile que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de
prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire
cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ;
Que la publication d'un communiqué judiciaire, nécessaire dans une société
démocratique au respect des droits d'autrui,
répond à l'exigence de réparation de l'atteinte au respect dû à la
vie privée et à l'image
C.A. Versailles 13 mai 2009
toute personne, quel que soit son
rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a
droit au respect de sa vie privée ; [...] ; qu'au vu de ces
constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu
l'absence de tout fait d'actualité comme de tout débat d'intérêt
général dont l'information légitime du public aurait justifié qu'il
fût rendu compte au moment de la publication litigieuse ; que par
ailleurs, la publication de photographies représentant une personne
pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée
porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image
Cass. civ. 1 , 27 février
2007
PUBLICATIONS D'ACTES D'UNE PROCEDURE D'ABUS DE FAIBLESSE
PUBLICATION D'ENREGISTREMENTS
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ET A L'IMAGE ET JUGE DES REFERES
FILS DU PRINCE ET VIE PRIVEE
REPORTAGE ET VIE PRIVEE