LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1900 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un
prêt d'argent a été consenti sans qu'un
terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de
remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la
commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui
doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 janvier
2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la
caisse) a remis à un avocat un chèque de 68 000 euros, montant d'un
prêt destiné à financer l'acquisition d'un
droit au bail par Mmes Misia et Emma X..., à charge pour cet avocat de
recueillir l'accord de ces dernières sur l'acte de
prêt ; que l'acte de cession a été signé
le 22 janvier 2003 et les fonds versés au vendeur ; que l'acte de
prêt n'ayant jamais été signé par Mmes
Misia et Emma X... malgré les demandes de la caisse, cette dernière les
a assignées à payer le montant des échéances impayées et le capital
exigible après déchéance du terme ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse,
l'arrêt retient que la caisse ne justifie ni de l'offre de
prêt ni d'un acte de
prêt signé par l'emprunteur ou les
emprunteurs, ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation
à l'avocat et qu'elle n'est pas fondée à agir en paiement en se
prévalant d'échéances impayées, faute de pouvoir justifier d'un
engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement, et d'une
clause de déchéance du terme, dès lors que la stipulation de cette
clause n'est pas établie, de sorte que la demande de la caisse ne peut
s'analyser comme une demande en fixation judiciaire d'un terme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une
demande en remboursement du prêt, dont le
terme n'avait pas été convenu entre les parties, il lui appartenait de
le fixer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne Mmes Emma et Misia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes
Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat
aux Conseils pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes
Provence.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ
D'AVOIR rejeté les demandes de la Caisse exposante faute de justifier de
l'exigibilité de ces créances ;
AUX MOTIFS QUE le CREDIT AGRICOLE ne justifie ni de
l'offre de prêt ni d'un acte de
prêt signé par l'emprunteur (ou les
emprunteurs), ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation
à Maître Y... ; qu'il n'est pas fondé, ainsi qu'il le fait (cf. ses
écritures : « la défaillance dont a fait preuve Madame X... dans le
remboursement des échéances a conduit à rendre l'ensemble du capital
exigible »), à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées
alors qu'il ne justifie pas d'un engagement de l'emprunteur sur les
modalités de remboursement, d'une clause de déchéance du terme alors que
la stipulation de cette clause n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que la
demande du CREDIT AGRICOLE, qui ne peut s'analyser comme une demande en
fixation judiciaire d'un terme, ne peut qu'être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un
prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il
appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, eu égard aux
circonstances et notamment à la commune intention des parties, de fixer
la date du terme de l'engagement ; qu'en décidant que le CREDIT AGRICOLE
ne justifie ni de l'offre de prêt, ni d'un
acte de prêt signé par l'emprunteur (ou
les emprunteurs), ni même d'une copie de l'acte transmis pour
régularisation à Maître Y..., pour en déduire qu'il n'est pas fondé,
ainsi qu'il le fait (cf. ses écritures : « la défaillance dont a fait
preuve Madame X... dans le remboursement des échéances a conduit à
rendre l'ensemble du capital exigible »), à agir en paiement en se
prévalant d'échéances impayées alors qu'il ne justifie pas d'un
engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement, d'une
clause de déchéance du terme alors que la stipulation de cette clause
n'est pas établie, que la demande du CREDIT AGRICOLE, qui ne peut
s'analyser comme une demande en fixation judiciaire d'un terme, ne peut
qu'être rejetée cependant qu'en l'absence de preuve du terme convenu par
les parties, il appartenait à la Cour d'appel de fixer le terme de
l'obligation de restitution de l'emprunteur, la Cour d'appel a violé
l'article 1900 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un
prêt d'argent a été consenti sans qu'un
terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de
remboursement, eu égard aux circonstances et notamment à la commune
intention des parties, de fixer la date du terme de l'engagement ; qu'en
décidant que le CREDIT AGRICOLE ne justifie ni de l'offre de
prêt, ni d'un acte de
prêt signé par l'emprunteur (ou les
emprunteurs), ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation
à Maître Y..., pour en déduire qu'il n'est pas fondé, ainsi qu'il le
fait (cf. ses écritures : « la défaillance dont a fait preuve Madame
X... dans le remboursement des échéances a conduit à rendre l'ensemble
du capital exigible »), à agir en paiement en se prévalant d'échéances
impayées alors qu'il ne justifie pas d'un engagement de l'emprunteur sur
les modalités de remboursement, d'une clause de déchéance du terme alors
que la stipulation de cette clause n'est pas établie, que la demande du
CREDIT AGRICOLE, qui ne peut s'analyser comme une demande en fixation
judiciaire d'un terme, sans indiquer les éléments dont il ressortait que
la demande de la Caisse exposante ne tendait pas à la fixation
judiciaire du terme, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article 1900 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE la Caisse exposante
faisait valoir que la réalité du prêt et
de la remise des fonds était établie, les débiteurs ne l'ayant pas
contesté ; qu'il ressort des écritures d'appel des débiteurs qu'ils
contestaient avoir reçu copie de l'acte de prêt,
invoquaient la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour
manquement à son obligation de conseil pour avoir accordé un financement
disproportionné par rapport aux moyens financiers de l'emprunteur, que
s'agissant des sommes remboursées à la Caisse exposante suivant contrat
référencé numéro 160319018 PR, elles ont été prélevées sur un compte au
nom de Madame Misia X..., centre OLIGO MARIN MER MORTE, que les fonds
ont été directement versés par l'avocat au vendeur, que Madame Misia
X... n'a pas été informée des conditions du prêt
notamment du taux d'intérêts pratiqué ; qu'en rejetant la demande de la
Caisse exposante tendant au paiement de sa créance de remboursement du
prêt de 68 000 euros, motif pris que la
Caisse exposante n'est pas fondée ainsi qu'elle le fait à agir en
paiement en se prévalant d'échéances impayées alors qu'elle ne justifie
pas d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement
cependant que l'échéance du terme affectant l'exigibilité de la dette de
remboursement du prêt n'était pas
contestée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé
l'article 4 du Code de procédure civile ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 octobre
2007
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re Civ.,
19 janvier 1983, pourvoi n° 81-15.105, Bull. 1983, I, n° 29 (rejet)