03-11.725
Arrêt n° 524 du 4 mars 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Hubert X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : la société Axa Bank SA et autre
La société Axa Bank, venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise,
défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre
le même arrêt ;
M. Hubert X... et la société Lauga limited se sont pourvus en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (15e chambre civile,
section A) en date du 27 janvier 1998 ;
Cet arrêt a été cassé le 16 mai 2000 par la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 12
novembre 2002 dans le même sens que la cour d'appel de Paris par des motifs qui
sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel
de Versailles, M. le premier président a, par ordonnance du 18 juin 2004,
renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, devant
l'Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Hubert X...
et de la société Lauga limited ;
Un mémoire en défense et un pourvoi incident éventuel ont été
déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat de
la société Axa Bank, venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise,
dite Anhyp ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque devant
l'Assemblée plénière un moyen unique de cassation également annexé au présent
arrêt ;
Un mémoire en défense à pourvoi incident éventuel et en
réplique a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et
Caston ;
Le rapport écrit de M. Paloque, conseiller, et le projet
d'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre
2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 16 mai 2000,
pourvoi n° 98-14.038), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse), aux
droits de laquelle se trouve la société Axa Bank, a consenti, en 1986, à M. X...
et à la Société d’aménagement immobilier de Gascogne (SAIG), des prêts par actes
sous seing privés souscrits en Belgique ; que ces actes ont été déposés au rang
des minutes d’un notaire à Paris, par un acte authentique comportant affectation
hypothécaire ; que les fonds ont été alors remis par un chèque tiré par la
Caisse sur une banque française ; que M. X... et la société Lauga limited, en
qualité d’actionnaire de la société SAIG, ont engagé contre la Caisse une
instance tendant à faire déclarer nuls les prêts et les inscriptions
hypothécaires et à faire reconnaître la responsabilité de celle-ci pour avoir
contribué à l’échec de l’opération de promotion immobilière à Biarritz et
Bidart, à laquelle le financement était destiné ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Lauga limited fait grief à l’arrêt de
la déclarer irrecevable à agir en nullité des prêts, alors, selon le moyen, que
les interdictions posées par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier
sont d’ordre public et peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt
; que la société Lauga limited invoquait la nullité des prêts litigieux en ce
qu’ils avaient été accordés par une banque n’ayant pas reçu l’agrément du Comité
des établissements de crédit, pris en application de ce texte ; qu’en décidant
que la société Lauga limited, simple tiers aux dits contrats de prêts, n’était
pas recevable à en demander la nullité, l’arrêt a violé les articles L. 511-5 et
L. 511-10 du Code monétaire et financier, anciennement les articles 1 et 10 de
la loi du 24 janvier 1984, ensemble l’article 6 du Code civil ;
Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement
de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L.
612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité,
n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le déclarer mal
fondé à solliciter la nullité des prêts, alors, selon le moyen :
1°/ que par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour droit
que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la deuxième directive
89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès
à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la
directive 77/780/CEE, l’article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà
agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir accorder un
prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet
agrément s’impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle
activité sur le territoire de l’Etat membre de destination, soit justifié par
des raisons liées à l’intérêt général telles que la protection des
consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des
règles applicables dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que
ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne
pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l’exigence
d’un agrément suivant les dispositions d’ordre public de la loi du 24 janvier
1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès lors, d’une part,
que l’agrément s’imposait à toute entreprise souhaitant effectuer des opérations
bancaires en France, que, d’autre part, l’agrément délivré par le Comité des
établissements de crédit permettait d’apprécier l’aptitude de l’entreprise
concernée à réaliser ses objectifs de développement dans les meilleures
conditions de sécurité et qu’enfin l’agrément garantissait le bon fonctionnement
du système bancaire en l’absence de règles prudentielles suffisamment
harmonisées au sein des Etats membres et en l’absence de relations précisément
organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des
pays concernés ; qu’en décidant que par principe l’agrément susvisé n’était pas
compatible avec les prescriptions de l’article 49 (ex-article 59) du Traité CEE,
la cour d’appel a violé l’ensemble des textes précités, ensemble les articles L.
311-1, L. 511-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
2°/ que l’agrément litigieux s’imposait aux activités
bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec
l’intervention d’un notaire ; que l’arrêt a décidé que l’agrément du Comité des
établissements de crédit n’était pas nécessaire dans la mesure où les opérations
bancaires dont il s’agissait étaient des prêts hypothécaires, et non des
opérations de dépôt, et qu’un notaire français était intervenu à ces actes ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les mêmes textes ;
3°/ que l’agrément est requis même pour les prêts accordés à
des professionnels ; que la cour d'appel a estimé que les prêts litigieux ayant
été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur profession,
l’agrément n’était pas nécessaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a
violé, encore une fois, les mêmes textes ;
Mais attendu que la Cour de justice des communautés
européennes a dit pour droit (CJCE 9 juillet 1997, Société civile immobilière
Parodi c/ Banque H. Albert de Bary et Cie, C-222/95) que pour la période
précédant l’entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre
1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et
son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977,
l’article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce
qu’un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre
Etat membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à
une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s’impose à
toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire
de l’Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l’intérêt
général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement
nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur
considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de
sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par
des règles moins contraignantes ; qu’elle a indiqué (point 31) que si l’exigence
d’un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services,
l’exigence d’un établissement stable est en fait la négation même de cette
liberté, ce qui a pour conséquence d’enlever tout effet utile à l’article 59 du
Traité, dont l’objet est précisément d’éliminer les restrictions à la libre
prestation des services de la part de personnes non établies dans l’Etat sur le
territoire duquel la prestation doit être fournie, que pour qu’une telle
exigence soit admise, il faut établir qu’elle constitue une condition
indispensable pour atteindre l’objectif recherché (CJCE, 4 décembre 1986,
Commission / Allemagne, 205/84 point 52, et du 6 juin 1996, Commission / Italie,
C-101/94, point 31) ;
Et attendu que l’arrêt attaqué retient que la Caisse
répondait à des règles prudentielles en tous points comparables aux exigences
françaises et se trouvait soumise, comme tout établissement de crédit ayant son
siège social en Belgique, à la surveillance d’une autorité de contrôle bancaire
elle-même tenue, conformément à l’article 7 de la directive 77/780/CEE du 12
décembre 1977, à une obligation de collaboration avec les autorités compétentes
des autres Etats membres ; que l’implantation d’une succursale de cet organisme
sur le territoire français n’aurait pas été de nature à assurer une meilleure
protection aux emprunteurs ;
Que de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a
exactement déduit que la législation française alors applicable, allant au-delà
de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu’elle
avait pour but de sauvegarder, était incompatible avec les dispositions du droit
communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en
sa première branche :
Vu l’article L. 621-39 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X...,
l’arrêt retient qu’il résulte de l’article L. 621-39 du Code de commerce que le
représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt
des créanciers ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... agissait en sa
qualité de coemprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs et sur le moyen unique du pourvoi incident
éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. X...
irrecevable en son action en responsabilité contre la Caisse, l’arrêt rendu le
12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la
cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
COMMUNIQUE
MOYEN ANNEXÉS
Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par
la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Hubert X... et la société
Lauga limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir confirmé le
jugement entrepris en ce que la société Lauga limited était irrecevable à agir
en nullité des prêts litigieux ;
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que la société Lauga limited
est l'un des associés de la société SAIG, il apparaît toutefois qu'elle n'est
pas partie aux contrats de prêts litigieux, lesquels ont été conclus entre la
société Anhyp, d'une part, la société SAIG et M. X...,d'autre part ; qu'il y a
donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société
Lauga limited irrecevable à agir en nullité des prêts ;
ALORS QUE les interdictions posées par l'article L. 511-5 du
Code monétaire et financier sont d'ordre public et peuvent être invoquées par
toute personne y ayant intérêt ; que la société Lauga limited invoquait la
nullité des prêts litigieux en ce qu'ils avaient été accordés par une banque
n'ayant pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit, pris en
application de ce texte ; qu'en décidant que la société Lauga limited, simple
tiers auxdits contrats de prêts, n'était pas recevable à en demander la nullité,
l'arrêt a violé les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et
financier, anciennement les articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984,
ensemble l'article 6 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir confirmé le
jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable la
demande d'annulation des prêts formée par M. X..., d’avoir déclaré cette demande
mal fondée et d’avoir débouté M. X... de ses demandes en nullité des actes de
prêts souscrits en 1986 auprès de la société Anhyp et de la nullité du protocole
d'accord transactionnel du 29 novembre 1989 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de la
société Lauga limited, que cette société n'est pas partie aux contrats de prêts
litigieux, lesquels ont été conclus exclusivement entre la société Anhyp, la
société SAIG et M. X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision
entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Lauga limited irrecevable à agir
en nullité de ces prêts ; que, sur le mal fondé de la demande en nullité des
prêts, aux termes de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, les
établissements de crédit doivent obtenir un agrément du Comité des
établissements de crédit avant d'exercer leur activité en France ; que cet
agrément est subordonné à l'implantation d'une succursale en France ; qu'il
n'est pas contesté que la société Anhyp, devenue la société Axa Bank, est un
établissement de crédit habilité à exercer son activité en Belgique, mais n'a
pas reçu d'agrément pour exercer en France ; que les opérations de crédit
litigieuses ont été partiellement pratiquées sur le territoire français ; que
par arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a
dit pour droit que "pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième
directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant
la directive 77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce
sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit,
déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir
accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à
moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une
telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié
par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des
consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des
règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que
ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne
pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes" ; qu'à titre
préalable, il sera observé que les trois conditions sont cumulatives ; qu'il
n'est pas discuté que l'exigence d'agrément n'est pas discriminatoire en ce sens
qu'elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des
Etats membres ; que l'exigence d'un agrément crée une restriction à la libre
prestation de service et n'est légitime que si elle est "objectivement
nécessaire en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et
d'assurer la protection du destinataire des services" (point 21 de l'arrêt) ;
que l'activité bancaire exercée en France par la société Anhyp a consisté en
deux ouvertures de crédit consenties non à des simples particuliers, mais à des
promoteurs qui sont réputés avoir agi en qualité de professionnel ; qu'une
sécurité suffisante était assurée, dans la mesure où la société Anhyp répondait
à des règles prudentielles comparables aux exigences françaises et se trouvait
soumise à la surveillance d'une autorité bancaire elle-même tenue, conformément
à l'article 7 de la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977 à une obligation de
collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres Etats membres ;
que, d'autre part, c'est par rapport à "la nature de l'activité bancaire en
cause et du risque encouru par le destinataire du service" (point 29 de l'arrêt)
qu'il convient de rechercher si des considérations d'intérêt général justifient
l'application de dispositions nationales contraignantes ; que la nécessité de
protéger les contractants doit être envisagée différemment selon que l'opération
en cause correspond à la conclusion d'un prêt hypothécaire ou à un dépôt de
fonds ; que si les dispositions de la loi du 24 janvier 1984 visent pour
l'essentiel à garantir la solvabilité des banques à l'égard des épargnants, en
revanche l'exigence d'un agrément préalable de la société Anhyp, incluant celle
de l'implantation d'une succursale de cet organisme français, n'aurait pas été
de nature à assurer une meilleure protection aux coemprunteurs, la société SAIG
et M. X... ; que la protection de ces derniers a été suffisamment assurée grâce
à l'intervention d'un notaire, qui leur a offert toutes les garanties, liées à
l'obligation de conseil à laquelle est soumis cet officier public et à la
garantie financière qu'en cas de fraude, celui-ci est tenu d'accorder aux
parties contractantes ; qu'il suit de là que l'octroi de ces prêts hypothécaires
par un établissement de crédit régulièrement agréé dans un autre Etat membre,
mais non agréé dans les conditions prévues par la loi française de 1984 n'a pas
fait courir aux emprunteurs un risque de nature à imposer la mise en oeuvre de
mesures protectrices autres que celles déjà édictées par l'Etat membre d'origine
; que l'exigence d'un agrément constitue une restriction au principe de libre
prestation de services édicté par l'article 59 du Traité CEE qui n'est nullement
indispensable à la protection des emprunteurs concernés, la législation
française qui allait au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour
protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder était incompatible
avec les dispositions du droit communautaire ; qu'il convient de rejeter le
moyen soulevé par M. X... tiré de la violation de l'obligation d'agrément et de
le débouter de ses demandes d'annulation des prêts litigieux ainsi que du
protocole transactionnel du 29 novembre 1989 sur les modalités de remboursement
de ces prêts ;
1°) ALORS QUE par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour
droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième
directive n° 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et
modifiant la directive n° 77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un
établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un
agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur
son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute
société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de
destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que
la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer
le respect des règles applicables dans le secteur considéré, et pour protéger
les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le
même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;
que l'exigence d'un agrément suivant les dispositions d'ordre public de la loi
du 24 janvier 1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès
lors, d'une part, que l'agrément s'imposait à toute entreprise souhaitant
effectuer des opérations bancaires en FRANCE, que, d'autre part, l'agrément
délivré par le Comité des établissements de crédit permettait d'apprécier
l'aptitude de l'entreprise concernée à réaliser ses objectifs de développement
dans les meilleures conditions de sécurité et qu'enfin l'agrément garantissait
le bon fonctionnement du système bancaire en l'absence de règles prudentielles
suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et en l'absence de relations
précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de
contrôle des pays concernés ; qu'en décidant que par principe l'agrément susvisé
n'était pas compatible avec les prescriptions de l'article 49 (ex-article 59) du
Traité CEE, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités, ensemble les
articles L. 311-1, L. 511-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE l'agrément litigieux s'imposait aux activités
bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec
l'intervention d'un notaire ; que l'arrêt a décidé que l'agrément du Comité des
établissements de crédit n'était pas nécessaire dans la mesure où les opérations
bancaires dont il s'agissait étaient des prêts hypothécaires, et non des
opérations de dépôt, et qu'un notaire français était intervenu à ces actes ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
3°) ALORS QUE l'agrément est requis même pour les prêts
accordés à des professionnels ; que la Cour a estimé que les prêts litigieux
ayant été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur profession,
l'agrément n'était pas nécessaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé une fois
encore les mêmes textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré
irrecevables les actions en réparation de M. X... et de la société Lauga limited
formées contre la société Anhyp, devenue Axa Bank ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la demande de
dommages et intérêts, M. X... et la société Lauga limited prétendent être
recevables, le premier en sa qualité de coemprunteur, la seconde sur le
fondement délictuel, à rechercher la responsabilité de la société Anhyp au motif
que la banque leur a causé un préjudice direct et personnel en se dégageant
brutalement et totalement de son soutien à l'opération immobilière envisagée par
la société SAIG ; qu'il résulte de l'article L. 621-39 du Code de commerce que
le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt
des créanciers ; que s'ils ne sont créanciers de la société SAIG en liquidation
judiciaire, les appelants n'en sont pas moins associés de cette société ; que le
préjudice allégué par les associés d'une personne morale en redressement
judiciaire ou en liquidation judiciaire constitue un préjudice collectif, alors
même que les associés ont individuellement supporté des pertes de rémunération,
des abandons de créance ou encore une dépréciation de la valeur de leurs parts
sociales ; que de tels préjudices subis indistinctement par tous les créanciers
et associés relèvent du monopole d'action du représentant des créanciers ; qu'à
supposer même qu'il soit établi que le refus brutal de soutien reproché à la
société Anhyp a précipité l'ouverture de la procédure collective de la société
SAIG, un tel comportement fautif a généré uniquement un préjudice social,
indépendamment du préjudice personnel allégué par les appelants, lequel n'est
que le corollaire du dommage causé à la société ; que dès lors qu'ils
n'établissent nullement avoir été victimes d'un préjudice personnel distinct de
celui des autres associés ou créanciers de la société SAIG, les appelants n'ont
pas qualité à agir en responsabilité à l'encontre de la société Anhyp, devenue
la société Axa Bank ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... et
par la société Lauga limited .
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ordonnance du 29 novembre 1989,
le juge-commissaire avait autorisé la société SAIG à signer un protocole
transactionnel avec la société Anhyp ; qu'en exécution de ce protocole, la
société Anhyp a déclaré sa créance correspondante ; que l'état des créances n'a
pas été contesté par M. X... ; qu'en outre par jugement du 5 février 1991, le
tribunal de commerce a homologué le plan de redressement qui a permis le
paiement de la créance de la société Anhyp, ce jugement n'ayant pas été frappé
d'appel ; que M. X... et la société SAIG s'étaient obligés solidairement dans
les actes de prêt à l'égard de la société Anhyp ; qu'il existe entre codébiteurs
solidaires des rapports de représentation mutuelle ; que les décisions
judiciaires entre la société Anhyp et la société SAIG ont l'autorité de la chose
jugée à l'égard de M. X... ; que l'action en responsabilité contractuelle de M.
X... se heurte à l'autorité de la chose jugée, la créance de la société Anhyp
ayant été fixée irrévocablement ;
1°) ALORS QUE le représentant des créanciers n'a pas qualité
pour représenter les intérêts du coobligé du débiteur défaillant dans une action
en responsabilité dirigée contre un tiers responsable de sa défaillance ; que M.
X... était coemprunteur des deux prêts de 1986 et agissait en cette qualité pour
faire établir que la société Anhyp avait commis des fautes dans l'exécution de
ses engagements et qui sont à l'origine de la défaillance de la société SAIG et
par voie de conséquence de son propre préjudice ; que la cour d'appel de
Versailles a décidé que son action en réparation était irrecevable au motif que
le représentant des créanciers avait le monopole de la représentation des
intérêts collectifs des créanciers et que la créance de M. X... ne se
distinguait pas de celles des autres créanciers, ce d'autant qu'il avait la
qualité d'associé de la société SAIG puisqu'il était le détenteur de toutes les
parts de la société Lauga limited, elle-même associée majoritaire de la société
SAIG ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X..., en sa qualité de coemprunteur,
avait qualité pour agir seul en réparation de son propre préjudice, et quand
bien même il ne pouvait être considéré ni comme associé de la société SAIG, ni
comme agissant en qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du
Code civil, ensemble l'article L. 621-39 du Code de commerce, anciennement
article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'applique
qu'aux litiges opposant les mêmes parties, sur la même cause et sur le même
objet ; que les décisions judiciaires concernant l'admission de la créance de la
société Anhyp et le paiement de cette créance concernent ladite banque et la
société SAIG ; que sa demande en responsabilité contractuelle est distincte de
la contestation portant sur l'existence, le montant et la nature de la créance
de la société Anhyp, de sorte qu'elle échappe nécessairement à l'autorité de la
chose jugée des décisions précitées ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du
Code civil.
Moyen produit -à l'appui du pourvoi incident
éventuel- par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Axa
Bank, venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise (Anhyp).
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, infirmant de ce chef le jugement entrepris, a déclaré
recevable la demande d'annulation des prêts litigieux formée par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que, dûment autorisée
par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marmande, la société SAIG a,
le 29 novembre 1989, signé avec la Caisse hypothécaire anversoise un protocole
transactionnel, aux termes duquel celle-ci a accepté de ramener sa créance à la
somme de 46 900 000 F (7 149 858,91 ) ; que l'organisme bancaire s'est alors
engagé, en échange du versement de cette somme et après admission définitive de
sa créance, à donner mainlevée de toutes les hypothèques inscrites sur les biens
de la société SAIG et à renoncer à tout autre paiement ; qu'il est constant que
la Caisse Hypothécaire Anversoise, désormais Axa Bank, a déclaré sa créance qui
a été portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de
Marmande ; qu'il apparaît également que M. X..., qui n'était pas partie à ce
protocole, a saisi le juge-commissaire d'une demande de nullité de la
déclaration de créance de l'Anhyp et que, par arrêt du 4 mai 1998 désormais
définitif, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire
ayant déclaré M. X... irrecevable à contester cette déclaration de créance ;
qu'il s'ensuit que ce dernier n'est plus recevable à remettre en cause les
termes d'une transaction dont les stipulations lui sont entièrement opposables ;
que le principe de représentation mutuelle entre les codébiteurs solidaires, tel
qu'il résulte de l'application des dispositions des articles 1200 et suivants du
Code civil, en vertu duquel chaque codébiteur solidaire doit être réputé
représenter ses coobligés, ne saurait être valablement opposé à M. X..., lequel,
en sa qualité de coemprunteur, a un intérêt personnel spécifique à agir à
l'encontre de l'organisme prêteur en annulation des prêts, indépendamment des
droits de la société SAIG, seule concernée par l'accord transactionnel précité ;
qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la
demande de M. X... (arrêt attaqué, page 10) ;
ALORS QUE la décision d'admission, devenue irrévocable, de la
créance de la société Anhyp était revêtue à l'égard de M. X... de l'autorité de
la chose jugée en raison de la solidarité entre les deux coemprunteurs et que
l'action en nullité engagée par celui-ci qui visait à mettre à néant
rétroactivement les contrats de prêts litigieux ayant donné lieu à ces créances,
était incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant
l'existence, la nature et le montant des créances du prêteur, de sorte qu'en
décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1200 et 1208 du Code
civil, ensemble l'article 1351 du même Code.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Paloque, conseiller, assisté de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Vincent et Ohl