lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

PRETEUR DE DENIER N'AYANT PAS INSCRIT SON PRIVILEGE

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

CAUSES D'EXTINCTION DE LA CAUTION

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 3 avril 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-12531
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que Michel X... et son épouse (les époux X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de la somme de 190 000 francs consenti à M. Christian X... par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) ;

 


 

 

qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit agricole a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

 

 

Attendu que le Crédit Agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2006) de les en avoir déchargés, alors, selon le moyen, que la seule référence à la nature d'un prêt n'est pas susceptible, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties ; que pour décharger néanmoins les époux X... de leur engagement de caution, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'établissement de crédit n'avait pas inscrit son privilège de prêteur de deniers, pour un prêt portant sur un bien immobilier, et en a déduit que ce créancier avait commis une faute ; qu'en statuant ainsi, sans constater que, dans le contrat de prêt ou de cautionnement, la CRCAM s'était engagée à inscrire le privilège de prêteur de deniers, ni davantage relever un quelconque élément susceptible de justifier que cette garantie aurait été la cause de l'engagement des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du code civil" ;

 

 

Mais attendu que le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du code civil, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilège ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la CRCAM Nord de France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne CRCAM Nord de France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Nord de France ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (8e chambre, section 1) 2006-01-05
 

 

 

 

DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE | OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE LA BANQUE ET POSSIBILITE POUR LE COCONTRACTANT D'APPREHENDER LA PORTEE DE SON E... | PRETS ET RESPONSABILITE BANCAIRE | OBLIGATION DE CONSEIL ET D'INFORMATION DE LA BANQUE SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE GROUPE | PRET CONSENTI A TERME INDETERMINE ET FIXATION DU TERME | PRETEUR DE DENIER N'AYANT PAS INSCRIT SON PRIVILEGE | PRET HYPOTHECAIRE CONSENTI PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AGREE DANS UN AUTRE PAYS EUROPEEN ET NECESSITE D'AGREMENT | OCTROI ABUSIF DE CREDIT | OCTROI DE PRET ET OBLIGATION DE MISE EN GARDE | PRESCRIPTION DE LA CREANCE DE PRET | FINANCEMENT D'UNE OPERATION IMMOBILIERE ET DEVOIRS DU BANQUIER | CLAUSE D'EXIGIBILITE EN CAS DE CESSATION DES PAIEMENTS

RECHERCHE

---