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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 avril 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-12531
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Michel X... et son épouse (les époux
X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un
prêt de la somme de 190 000 francs consenti à M. Christian X...
par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
(le Crédit agricole) ;
qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur,
le Crédit agricole a assigné les cautions en exécution de leur
engagement ;
Attendu que le Crédit Agricole fait grief à
l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2006) de les en avoir
déchargés, alors, selon le moyen, que la seule référence à la
nature d'un prêt n'est pas susceptible, en l'absence d'une
mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte
antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de
caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier
prendrait d'autres garanties ; que pour décharger néanmoins les
époux X... de leur engagement de caution, la cour d'appel s'est
bornée à constater que l'établissement de crédit n'avait pas
inscrit son privilège de prêteur de deniers, pour un prêt
portant sur un bien immobilier, et en a déduit que ce créancier
avait commis une faute ; qu'en statuant ainsi, sans constater
que, dans le contrat de prêt ou de cautionnement, la CRCAM
s'était engagée à inscrire le privilège de prêteur de deniers,
ni davantage relever un quelconque élément susceptible de
justifier que cette garantie aurait été la cause de l'engagement
des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard de l'article 2037 du code civil" ;
Mais attendu que
le prêteur de deniers,
bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du code
civil, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la
caution à inscrire son privilège ; que le moyen n'est
donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne CRCAM Nord de France à payer à Mme X... la
somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Nord de
France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois avril deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (8e chambre, section
1) 2006-01-05
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