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HARCELEMENT MORAL
FAUTE GRAVE
06-46.517
Arrêt n°1611 du 24 septembre 2008
Cour de Cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la
cassation : M. X...
Défendeur(s) à la
cassation : L'association Transport adapté des Yvelines
(TADY)
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par M. X...,
contre l'arrêt rendu
le 19 octobre 2006 par la cour d'appel de Versailles (5e
chambre B), dans le litige l'opposant à l'association
Transport adapté des Yvelines (TADY),
défenderesse à la
cassation ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Versailles, 19 octobre 2006), que M. X...,
engagé le 27 novembre 1995 en qualité de directeur
financier par l’association Transad 92 aux droits de
laquelle vient l’association Transport adapté des
Yvelines, a été licencié pour faute grave le 5 septembre
2002 ;
Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de
l’ensemble de ses demandes et d’avoir jugé son
licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le
moyen :
1/ qu’il résulte des
articles L. 122-6 et suivants du code du travail, 9 du
code de procédure civile et 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, que la preuve de la
faute grave ne peut résulter que de faits réels et
incontestables et qu'il appartient à l'employeur, qui a
la charge de la preuve, de vérifier la véracité des
faits allégués ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui
constate que l'employeur a procédé à son licenciement
pour faute grave, accusé de harcèlement sexuel sur la
seule déclaration de la plaignante, Mme Y..., et sur les
attestations de son propre père et d'un de ses amis,
rapportant toutes deux les confidences de la jeune
fille, ne pouvait en l'absence de toute enquête
approfondie et contradictoire, décider que le
licenciement était justifié sans violer les articles
susvisés ;
2/ qu’en s'abstenant
de constater en présence des liens d'amitié existant
entre lui et Mme Y... que les attentions qu'il lui avait
manifestées aient été perpétrées dans le but d'obtenir
des faveurs sexuelles à son profit comme l'alléguait Mme
Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé un harcèlement
sexuel commis par le salarié et a ainsi privé sa
décision de base légale au regard de l'article L 122-46
du code du travail, ensemble l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
3/ qu’il incombe au
juge de rechercher, au-delà des énonciations de la
lettre de licenciement, la véritable cause du
licenciement ; qu'au cas présent, faute de rechercher la
véritable cause du licenciement et vérifier si celui-ci
n'avait pas en réalité un seul caractère économique
puisqu’il n'a pas été remplacé dans son poste, comme il
l'avait expressément et précisément indiqué, la cour
d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de
l'article L. 122-14-3 du code du travail et a ainsi
violé ce texte ;
Mais attendu que la
cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des
éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que
M. X..., cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa
subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser
contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son
domicile en renouvelant à cette occasion des avances de
nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par
téléphone en dénigrant la relation affectueuse que
celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces
agissements angoisse et même dépression ; qu’en l’état
de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un
harcèlement sexuel constitutif d’une
faute grave qu’elle
a estimé être la cause du licenciement ; que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur :
M. Funck-Brentano
Avocat général
: M. Allix
Avocat(s): Me
Bouthors, la SCP Bachellier et Potier de la Varde
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06-45.747,
06-45.794
Arrêt n° 1612 du 24 septembre 2008
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme
X..
Défendeur(s) à la cassation
: Société Régie autonome des transports parisiens
(RATP)
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n°
Z 06-45.747 formé par Mme X...,
contre un arrêt rendu
le 12 septembre 2006 par la cour d'appel de Paris (18e
chambre D), dans le litige l'opposant à la société Régie
autonome des transports parisiens (RATP),
II - Sur le pourvoi n°
A 06-45.794 formé par la société Régie autonome des
transports parisiens,
contre le même arrêt
rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Vu leur connexité
joint les pourvois n° Z 06-45.747 et A 06-45.794 ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 mars 1969 en
qualité d’agent stagiaire surveillant par la Régie
autonome des transports parisiens (RATP) ; que le 7 mars
1996, à la suite d’arrêts de travail pour maladie, la
commission médicale de la RATP a estimé que la salariée
était devenue inapte à tout emploi à la Régie ; que
cette décision a été confirmée le 9 avril 1996 par la
commission médicale d’appel ; que Mme X... a alors été
réformée à effet au 15 mars 1996 ; qu’ayant saisi la
juridiction prud’homale, elle a été déboutée de ses
demandes visant à obtenir sa réintégration et la
condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts ;
que cette décision a été infirmée par un arrêt de la
cour d’appel de Paris en date du 17 décembre 1999, qui a
ordonné sous astreinte la réintégration de Mme X... dans
son emploi à la RATP et a condamné l’employeur au
paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
que Mme X... a été réintégrée dans son emploi à la RATP
le 12 janvier 2000 au niveau EC1 et a été promue en mars
2000 au niveau EC2 avec effet rétroactif au 1er janvier
2000 ; que les pourvois formés à l’encontre de cet arrêt
ont été rejetés par la Chambre sociale de la Cour de
cassation dans un arrêt du 21 mai 2002 ; que la salariée
a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la
condamnation de l’employeur au paiement de diverses
sommes à titre de rappel de salaire pour reconstitution
de carrière à l’échelon EC6, et de dommages-intérêts
pour discrimination et harcèlement moral ;
Sur le moyen
unique du pourvoi de l’employeur :
Attendu que
l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré
irrecevables les demandes de Mme X... pour la période
antérieure au 19 octobre 1999 et d’avoir accueilli sa
demande principale de dommages-intérêts au titre de
l’inégalité de traitement subie, alors, selon le moyen :
1/ que toutes les demandes dérivant du contrat de
travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles
émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet
d’une seule instance, à moins que le fondement des
prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que
postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ;
qu’en l’espèce, après avoir jugé que les demandes
relatives à la période antérieure au 19 octobre 1999
étaient irrecevables, la cour d'appel a examiné
l’évolution de la carrière respective de la salariée et
de celle de 16 de ses collègues, depuis leur réussite au
concours d’agent de maîtrise en 1979, et spécialement
depuis 1997, date de la mise en place de la nouvelle
grille de classification ; qu’elle a ainsi jugé que « le
rapprochement de ces faits est de nature à laisser
supposer une inégalité de traitement au détriment de Mme
X..., tant en ce qui concerne l’avancement que la
rémunération, inégalité produisant des effets
postérieurement au 19 octobre 1999 » ; que ces effets
étaient dès lors nécessairement générés par des causes
antérieures qui en constituaient le “fondement” au sens
de la loi ; qu’en se dispensant dès lors de rechercher,
comme elle y était invitée, si Mme X... n’avait pas
connu le fondement de sa demande actuelle avant le 19
octobre 1999, alors que l’instance initiale était encore
pendante, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article R. 516-1 du code du
travail ;
2/ que, pour justifier
cette absence d’examen, la cour d'appel a décidé de s’en
tenir aux seuls « effets » de l’évolution comparative
considérée, postérieurs à la date du 19 octobre 1999 ;
que ce ne sont cependant pas ces effets qui déterminent
la recevabilité des demandes mais la date du « fondement
» de ces dernières ; qu’en justifiant dès lors sa
décision au motif inopérant que la demande portait sur
une période postérieure à 1999, la cour d'appel a privé
sa décision de motif, en violation de l’article 455 du
code de procédure civile ;
3/ que pour décider
que Mme X... avait subi une inégalité de traitement de
la part de la RATP, en comparaison de la situation de
seize salariés de référence, la cour d'appel a constaté
que ces derniers avaient suivi une évolution de poste et
de traitement, d’après des tableaux comparatifs, et que
ces tableaux n’étaient pas contestés ; qu’en se
déterminant ainsi, quand la RATP avait précisément
contesté la pertinence de ces tableaux pour établir que
les postes à pourvoir n’obéissaient à aucune règle
d’automaticité mais relevaient du seul pouvoir
d’appréciation de l’employeur, la cour d'appel a
dénaturé les écritures de la RATP, en violation des
articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
4/ que dans ses
écritures, la RATP avait rappelé, dans la contestation
qui lui est prêtée à tort de n’avoir pas soutenue, et
par laquelle elle remettait en cause la pertinence des
tableaux comparatifs présentés, qu’il n’y a en son sein
aucune règle d’automaticité de l’avancement qui rendrait
nécessaire une promotion par rapport aux autres,
l’employeur appréciant seul l’aptitude des salariés aux
postes à pourvoir ; qu’il s’ensuivait de ce régime
réglementaire interne, qui justifiait à soi seul
l’évolution distincte des salariés, que Mme X... ne
pouvait subir aucune inégalité de traitement ni aucune
“discrimination” salariale dès lors qu’elle n’avait
aucune raison légitime de prétendre à une égalité de
poste avec les seize autres salariés de référence,
lesquels ont été l’objet d’une promotion en rapport avec
leurs aptitudes personnelles respectives ; qu’en
délaissant l’examen de cette argumentation décisive,
présentée à l’appui d’une contestation prétendument
inexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article L. 140-2 du code du
travail ;
Mais attendu d’abord
qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure
que la RATP n’a invoqué le principe de l’unicité de
l’instance que pour faire déclarer irrecevables les
demandes de Mme X... relatives à la période antérieure
au 19 octobre 1999 et a indiqué que la cour d’appel
devait limiter l’examen des faits de la cause et des
demandes en résultant à la seule période postérieure au
19 octobre 1999 ; que le moyen, pris en ses deux
premières branches, est contraire à la thèse soutenue
devant les juges du fond ;
Et attendu ensuite que
la cour d’appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu
que les tableaux comparatifs produits par la salariée
étaient de nature à laisser supposer une inégalité de
traitement tant en ce qui concerne l’avancement que la
rémunération et que la RATP ne rapportait pas la preuve
d’éléments objectifs justifiant cette différence de
traitement, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le
pourvoi de la salariée :
Vu les articles L.
122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les
articles L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
Attendu que
pour
débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel a
retenu qu'aucune des pièces produites par la salariée,
qui consistaient essentiellement dans des échanges de
courriers entre elle et la RATP et des certificats
médicaux dans lesquels les praticiens reprenaient les
dires de leur patiente sur les origines des troubles, ne
permettaient de faire présumer un quelconque harcèlement
de l’employeur à son encontre depuis sa réintégration ;
Qu’en se déterminant
ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments
établis par la salariée, la cour d’appel n’a pas mis la
Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur
le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de
nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa
demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
;
Condamne la société
Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux
dépens ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Martinel,
conseiller réferendaire
Avocat général : M. Allix,
Avocat (s) : Me Odent, SCP
Rochetau et Uzan-Sarano
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06-45.579
Arrêt n°1613 du 24 septembre 2008
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la
cassation : Mme X...
Défendeur(s) à la
cassation : Société Clinique de l'Union
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par Mme X...,
contre l'arrêt rendu
le 21 septembre 2006 par la cour d'appel de Toulouse (4e
chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à
la société Clinique de l'Union,
défenderesse à la
cassation ;
La société Clinique de
l'Union a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1969 par
la société nouvelle Clinique de l’Union en qualité de
sage-femme ; que la salariée a saisi la juridiction
prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de
l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de
rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen
du pourvoi principal de la salariée et sur les deux
moyens réunis du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a
pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas
de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la
salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa
demande d’indemnisation pour mesures discriminatoires et
d’avoir limité le montant de la condamnation de
l’employeur au paiement de dommages-intérêts du fait de
sa non affiliation au statut cadre à compter du 1er
juillet 2000, alors, selon le moyen :
1/ que le respect du principe « à travail égal, salaire
égal » ne s’apprécie pas seulement au regard du statut
des salariés d’une même entreprise se trouvant dans une
situation d’emploi identique, mais aussi au regard du
statut des salariés soumis à une source unique, telle
une convention collective contraignante ; qu’en
affirmant, pour refuser de prendre en considération le
coefficient 446 attribué à Mme Y..., salariée de la
Clinique Saint-Jean Languedoc à Toulouse, ayant la même
ancienneté qu’elle, que « le cadre d’appréciation du
principe « à travail égal, salaire égal » doit
s’effectuer au sein d’une même entreprise » et en
refusant ainsi de s’en référer à la convention
collective des sages femmes qui constituait une source
unique commune de référence, la cour d’appel a violé
ladite convention collective ;
2/ qu’elle versait en
outre aux débats le bulletin de salaire de sa collègue,
Mme Z..., salariée de la Clinique de l’Union,
d’ancienneté bien moindre et pourtant classée à un
coefficient supérieur (pièce 46) ; qu’en affirmant
cependant que « l’intimée ne produit aucun élément de
référence quant aux salariés ayant travaillé dans la
même clinique qu’elle », la cour d’appel a dénaturé les
termes du litige et violé l’article 4 du nouveau code de
procédure civile ;
3/ que, lorsque le
salarié a soumis au juge des éléments de fait
susceptibles de caractériser une atteinte au principe
d’égalité de rémunération, il incombe à l’employeur de
justifier par des raisons objectives et matériellement
vérifiables la différence de traitement dénoncée au
regard des salariés effectuant un même travail ou un
travail de valeur égale ; qu’en s’abstenant en l’espèce
de tout examen des faits invoqués par elle, en eux-mêmes
non contestés par la Clinique de l’Union, la cour
d’appel n’a pas mis la Cour de cassation à même
d’exercer son contrôle, privant ainsi la décision de
toute base légale au regard du principe « à travail
égal, salaire égal » ;
Mais attendu que la
règle “à travail égal salaire égal” est sans application
lorsque des salariés appartiennent à des entreprises
différentes, peu important que ces salariés soient
soumis à la même convention collective ;
Et attendu que la cour
d’appel, ayant retenu que la salariée ne produisait
aucun élément de référence provenant de salariés ayant
travaillé dans la même clinique, a légalement justifié
sa décision ;
Mais sur le premier
moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L.
122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L.1152-1
et L.1154-1 du même code ;
Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des
agissements ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptibles de
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de
dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour
d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que
l’altération de l’état de santé de celle-ci matérialisée
par un état anxio-dépressif fût la conséquence
d’agissements répétés de harcèlement moral émanant de
l’employeur, que la médecine du travail n’avait pas été
alertée et que l’allégation d’un malaise collectif des
sages-femmes de la clinique ne saurait établir
l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants,
alors que la salariée invoquait le retrait arbitraire de
son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération,
la suppression de primes et d’éléments de salaire, la
détérioration progressive de ses conditions de travail,
la cour d’appel, qui devait rechercher si de tels
éléments étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils
étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral
au sens des textes précités, n’a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa
demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties,
par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société
Clinique de l'Union aux dépens ;
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Martinel, conseiller référendaire
Avocat Général
: M. Allix
Avocat(s): SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Gatineau
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06-43.504
Arrêt n°1614 du 24 septembre 2008
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) : Mme
X...
Défendeur(s) : Société
centre médico biologique (CMBM), Selca, anciennement
société Boulay Sestillange Balmayer Martin Lair, société
d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par Mme X...,
contre l'arrêt rendu
le 18 avril 2006 par la cour d'appel d'Angers (chambre
sociale), dans le litige l'opposant à la société centre
médico biologique (CMBM), Selca, anciennement société
Boulay Sestillange Balmayer Martin Lair, société
d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL),
défenderesse à la
cassation ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Angers, 18 avril 2006) que Mme X..., salariée
de la société Selca centre médico biologique qui vient
aux droits de la société Boulay Sestillange Balmayer
Martin Lair, a attrait son employeur devant le conseil
de prud’hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour
harcèlement moral et discrimination syndicale ; qu’elle
a été déboutée de sa demande;
Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon
le moyen :
1/ qu’en affirmant que
c’était à juste titre que le conseil de prud'hommes
avait dit qu’il n’y avait pas la preuve d’un harcèlement
moral, «chacune des mesures (procédure de licenciement,
mutation, modification du poste de travail) invoquées
pouvant trouver une explication de nature économique ou
de réorganisation concernant l’ensemble de
l’entreprise», la cour d'appel a violé les articles L.
122-45 et L. 122-52 du code du travail, devenus les
articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 1154-1 du code du
travail ;
2/ qu’il résulte ainsi des constatations des juges du
fond que, selon la décision de l’inspecteur du travail
du 26 mai 2000, tout lien entre la demande de
licenciement et le mandat de l’intéressée ne saurait
être rejeté et qu’il n’avait pas été donné à cette
autorité administrative d’éléments précis permettant de
vérifier l’application des critères de choix de
licenciement faite par l’employeur ; que M. Y...,
représentant l’employeur, avait tenu, en mai 2000, «des
propos peu amènes» à son égard ; qu’il avait été tenté
de réorganiser son mi-temps thérapeutique en
méconnaissance de l’avis du médecin du travail et de
l’affecter au déballage des prélèvements et au
conditionnement de boîtes, bien qu’elle soit
technicienne de laboratoire ; que la demande
d’autorisation de son licenciement à raison de son
inaptitude physique à tout poste dans l’entreprise avait
été refusée à raison de l’absence de recherche par
l’employeur de mesure d’adaptation et de reclassement ;
qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il
avait été porté atteinte ou tenté de porter atteinte à
l’emploi de la salariée, en raison de son mandat ; que,
de ce chef, les juges du fond n’ont pas tiré de leurs
propres constatations les conséquences légales qui s’en
déduisaient nécessairement et, partant, ont violé tant
les articles L. 122-45, L. 122-49 que L. 412-12 et L.
482-1 du code du travail devenus les articles L. 1132-1à
L. 1132-4, L. 1152-1à L. 1152-3, L. 2143-5, et L. 2316-1
du code du travail ;
3/ qu'en ne
s’expliquant ni sur les motifs ayant conduit aux
décisions administratives refusant l’autorisation de
licencier la salariée, ni sur la nature de sa maladie,
ni sur la teneur des propos «peu amènes» tenus par son
employeur, ni sur la nature de ses fonctions de
technicienne de laboratoire au regard des fonctions
qu’il avait tenté de lui imposer, la cour d'appel n’a
pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au
regard des textes susvisés ;
4/ qu’enfin, dans ses
conclusions, la salariée faisait valoir que, sur la
demande d’autorisation de son licenciement pour motif
économique, celle-ci avait été refusé à raison, d’une
part, «de l’absence de réalité et de sérieux du motif
économique allégué» et, d’autre part, par le fait que
«la relation entre la demande de licenciement, les
fonctions qu’elle exerçait et son implication à
l’occasion d’un mouvement social ne pouvait être
écartée» ; que, postérieurement, elle avait été victime
d’une attitude particulièrement désagréable et vexatoire
de la part de l’employeur ayant pour effet «d’altérer
gravement son état de santé» ; qu’elle n’avait notamment
pas été convoquée à une réunion des délégués du
personnel du 4 mai 2000 et n’avait appris la tenue de
cette réunion que le lendemain ; que, le 16 mai 2000, M.
Y..., représentant son employeur, lui avait téléphoné en
lui annonçant très clairement son intention d’obtenir
son départ par tous moyens en raison de son implication
en tant que déléguée du personnel, dans des termes qui
étaient attestés par un témoin et qui n’étaient pas
contestés par son employeur ; que ce licenciement pour
motif économique concernant deux autres salariées avait
d'ailleurs été ultérieurement déclaré sans cause réelle
et sérieuse par arrêt définitif de la cour d'appel
d’Angers du 29 octobre 2002 ; qu’il avait été tenté
ensuite de lui imposer une organisation de son mi-temps
thérapeutique en méconnaissance de l’avis du médecin du
travail, et de l’affecter à un poste de conditionnement
de boîtes sans rapport avec son ancienneté et sa
compétence professionnelle, cette fonction étant
jusqu’alors dévolue à la femme de ménage du laboratoire
; que cette attitude vexatoire et humiliante avait eu
pour effet une aggravation de son état de santé et un
arrêt maladie total à compter du 5 mars 2002, la
médecine du travail concluant ensuite, le 15 octobre
2002, à son inaptitude «à tout poste dans l’entreprise»
qu’alors, les délégués du personnel n’avaient pas même
été consultés sur la possibilité de son reclassement et
que la demande d’autorisation de son licenciement avait
été rejetée par l’autorité administrative compétente à
raison précisément de l’absence de recherche de son
reclassement ; que compte tenu de la dégradation de son
état de santé extrêmement importante, elle n’avait pu
reprendre son activité ; que faute d’avoir tenu compte
de ces éléments déterminants, la cour d'appel n’a pas,
derechef, légalement justifié sa décision au regard des
textes susvisés ;
Mais attendu qu'il
résulte de l'article L. 122-52 du code du travail,
applicable, d'une part, à l'article L. 122-46 en matière
de discrimination, d'autre part, à l'article L. 122-49
en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de
la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000
portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de
travail, que dès lors que le salarié concerné établit
des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu
de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement ;
Et attendu qu'ayant
relevé que chacune des mesures invoquées par la salariée
était justifiée par la situation économique de
l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation, la
cour d'appel, qui n'a pas violé les textes susvisés au
moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux
dépens ;
Président :
Mme Collomp,
Rapporteur :
Mme Divialle, conseiller réferendaire
Avocat général
: M. Allix
Avocat(s) :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Me Foussard
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