Rejet
Demandeur(s) : Mme P...X...
Défendeur(s) : La société UCB Pharma ; La
société Novartis Santé Familiale ; La Caisse primaire d'assurance
maladie d'Indre-et-Loire
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., atteinte d'un
adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu'elle imputait à
la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l'hormone de
synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB
Pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux
fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations
différentes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 29 novembre 2007), de l'avoir déboutée de ses demandes,
alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la demanderesse établit que la
pathologie ou la malformation dont elle est atteinte est attribuée
communément au DES, qu'elle a été conçue en France à une période où
ce principe actif y était prescrit aux femmes enceintes et qu'il
n'existe pas d'autre cause connue de ses dommages qui lui soit
propre, il appartient alors au laboratoire, dont la responsabilité
est recherchée, de prouver que celle-ci n'a pas été exposée au
produit qu'il a mis sur le marché français à cette époque ; que Mme
X... faisait valoir qu'elle était née en 1965, soit à une époque où
le DES était habituellement prescrit, et qu'elle présentait une
pathologie cancéreuse caractéristique d'une exposition au DES ;
qu'en lui imposant en toute circonstance d'apporter la preuve de ce
que sa mère s'était fait prescrire
du DES durant sa grossesse, malgré l'impossibilité constatée dans
laquelle elle était d'obtenir le dossier médical de sa mère ou un
certificat médical de prescription eu égard à l'ancienneté des
faits, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code
civil ;
2°/ que celui qui par sa faute crée un risque
pour la santé humaine doit répondre des dommages qui apparaissent
comme la réalisation normale et prévisible du risque ainsi créé ;
que Mme X... soutenait que les laboratoires avaient manqué à leur
obligation de vigilance en ne procédant pas à une surveillance des
risques pesant sur les enfants par l'administration à leur mère du
DES, lesquels risques étaient identifiés depuis les années
cinquante, soit antérieurement à sa naissance, et qu'elle souffrait
d'une pathologie symptomatique d'une exposition au DES ; qu'il en
résultait que les laboratoires engageaient leur responsabilité par
la création fautive d'un risque à laquelle elle avait été exposée et
dont les dommages qu'elle subissait apparaissaient comme étant la
réalisation évidente ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'il
lui appartenait de prouver son exposition au DES durant la grosses
de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que lorsqu'un dommage est causé par un membre
indéterminé d'un groupe, tous les membres identifiés en répondent
solidairement sauf pour chacun d'eux à démontrer qu'il ne peut en
être l'auteur ; que forment en ce sens un groupe les laboratoires
qui ont mis sur le même marché et à une même époque sous des noms
différents une même molécule à laquelle il est reproché d'avoir
causé des dommages à la santé ; Mme X... faisait valoir qu'elle
était née en 1965, soit à une époque où le DES était habituellement
prescrit en France, et qu'elle présentait une pathologie cancéreuse
caractéristique d'une exposition au DES ; que l'arrêt constate que
les deux laboratoires ont mis le DES sur le marché français à
l'époque concernée en écartant la responsabilité solidaire des
sociétés UCB et Novartis au prétexte que la preuve n'était pas
rapportée par la demanderesse que le DES que ces laboratoires
fabriquaient lui avait été concurremment administré, quand la
circonstance qu'ils l'avaient exposée in utero aux risques induits
par cette molécule était établi, ce dont il résultait qu'ils
formaient entre eux un groupe identifié susceptible d'être l'auteur
des dommages litigieux, à supposer l'exposition au DES acquise, la
cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu
qu'il appartenait à Mme X... de prouver qu'elle avait été exposée au
médicament litigieux dès lors qu'il n'était pas établi que le
diéthylstimbestrol était la seule cause possible de la pathologie
dont elle souffrait, la cour d'appel a constaté qu'elle ne
rapportait pas une telle preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCPWaquet, Farge et Hazan ;
SCP Piwnica et Molinié ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano