DISCRIMINATION
comp.
HARCELEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 mai 2009
N° de pourvoi: 07-43112
Non publié au bulletin
Cassation
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6
octobre 1989 par l'Institut français du textile et de
l'habillement (IFTH) en qualité de responsable du département
Etudes et constructions spéciales, les dernières fonctions qu'il
a occupées étant celles de responsable Développement produits ;
que le 19 février 2001, l'employeur lui a notifié un
avertissement pour absence de résultat dans ses fonctions et
difficultés relationnelles dans son entourage professionnel
immédiat ; que le 27 février 2002, un second avertissement lui a
été notifié, motif pris d'une altercation avec un collègue ;
que, le 23 avril 2002, l'employeur a proposé à M. X... un
avenant à son contrat de travail que ce dernier a refusé en
invoquant un harcèlement moral à son égard ; qu'à compter du 26
juin 2002, M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie
; que, le 15 novembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré
"inapte à réintégrer l'équipe professionnelle avec notion de
danger immédiat", cet avis ayant été confirmé le 28 novembre
2002 par le même médecin du travail ; que, le 20 décembre 2002,
M. X... a été licencié ; qu'estimant que l'inaptitude déclarée
par le médecin du travail était due à un harcèlement moral dont
il était victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale
aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de
diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité
pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour
harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avis du médecin du
travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe
professionnelle ne suffisaient pas à faire présumer que cette
inaptitude était imputable à un harcèlement moral et que ni les
attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures
supplémentaires, ni le reproche relatif à des mauvais résultats
ne suffisaient à faire présumer des faits de harcèlement moral,
le salarié acceptant difficilement la controverse et entrant
facilement en conflit avec la direction ou avec ses collègues
obérant ainsi le travail en collaboration ;
Attendu, cependant, qu'il
résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable en
matière de discrimination et de
harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des
faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que
sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que les reproches
et avertissement adressés au salarié et les conditions
d'exécution de son travail constatées dans l'arrêt étaient de
nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte
qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements
étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Institut français du textile et de l'habillement aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne
l'Institut français du textile et de l'habillement à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux
Conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir
considéré que Monsieur X... n'avait pas subi de harcèlement
moral de la part de l'IFTH et de l'avoir, en conséquence,
débouté de ses demandes à titre de licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les avis du médecin du travail évoquant
l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisent
pas à faire présumer que cette inaptitude soit imputable à des
faits de harcèlement moral ; que le simple fait que Monsieur
X... n'ait pas eu de problèmes personnels ou familiaux, ne
permet pas de démontrer que son état dépressif ait été causé par
un harcèlement d'ordre professionnel ; que ni les attestations
produites par M. X..., ni la référence à ses heures
supplémentaires, ni les reproches relatifs à de mauvais
résultats, ne suffisent à faire présumer des faits qualifiables
de harcèlement moral ; que même si Monsieur X... fait état d'un
professionnalisme reconnu par son ancien directeur et par
d'autres professionnels, il résulte néanmoins des diverses
attestations produites aux débats que Monsieur X... acceptait
difficilement la controverse et qu'il entrait facilement en
conflit avec la direction ou avec ses collègues, obérant ainsi
le travail en collaboration ; que dans ces conditions,
l'appelant ne saurait valablement se plaindre d'avoir été mis à
l'écart par des collègues ou par des membres de la direction ;
que ni le retrait de l'intéressé de certains projets, ni la
notification de deux avertissements, ni la proposition d'un
avenant au contrat de travail, ni celle de travailler sous la
responsabilité de Madame Y..., ne font présumer l'existence de
faits de harcèlement dans la mesure où l'employeur n'a fait
qu'user de son pouvoir normal de direction en tenant compte des
nombreuses difficultés relationnelles en lien avec le
tempérament de l'intéressé ; que l'appelant ne produit plus
généralement aucune pièce, de nature à faire présumer des faits
susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral ;
ALORS QUE l'office du juge, lorsque le salarié invoque avoir été
victime d'un harcèlement moral, est de procéder en deux étapes
distinctes, d'abord de rechercher si le salarié établit des
faits permettant d'en faire présumer l'existence, et dans
l'affirmative, d'analyser les éléments de preuve apportés par
l'employeur sur lequel pèse alors la charge de la preuve ; qu'en
l'espèce la Cour d'appel a relevé que selon l'avis du médecin du
travail, le salarié était apte à tout travail en dehors de
l'antenne Champagne Ardennes, qu'il n'avait par ailleurs aucun
problème personnel ou familial, qu'il avait essuyé des reproches
relatifs à de mauvais résultats alors que son ancien directeur
et d'autres professionnels avaient attesté de son
professionnalisme, et surtout que M. X... avait été mis à
l'écart par des collègues et des membres de la direction et
qu'on lui avait retiré des projets ; qu'à ces faits qui
faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour
d'appel a opposé les éléments de preuve apportés par
l'employeur, venant prétendument établir que Monsieur X... avait
des difficultés relationnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour
d'appel qui a au moins implicitement admis que le salarié avait
apporté un commencement de preuve, mais qui n'a pas recherché si
l'employeur établissait que les agissements dont se plaignait le
salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du
Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir
considéré que l'IFTH avait respecté son obligation de
reclassement et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le médecin du travail avait déclaré Monsieur X...
totalement inapte à réintégrer l'équipe professionnelle, avec
notion de danger immédiat ; que l'IFTH justifie non seulement de
démarches effectuées pour rechercher le reclassement de Monsieur
X... au sein d'autres sites de l'institut, mais aussi de
l'impossibilité de procéder effectivement à ce reclassement, en
particulier au regard de la contrainte émise par le médecin du
travail ; qu'il résulte notamment d'un procès verbal de réunion
des délégués du personnel en date du 11 décembre 2002, qu'après
examen exhaustif des possibilités de reclassement, il était
effectivement impossible de reclasser Monsieur X... dans un
emploi sans contact immédiat avec l'équipe professionnelle, une
permutation étant à cet égard inopérante ; qu'il n'est pas
déterminant au regard du litige qu'un poste ait par ailleurs été
proposé à des tiers dans une annonce parue le 12 décembre 2002,
compte tenu de la déclaration d'inaptitude à réintégrer l'équipe
professionnelle incompatible avec l'exercice dudit poste par
Monsieur X... ; que c'est vainement que l'intéressé argue d'une
méconnaissance de l'obligation de reclassement par le biais d'un
aménagement de poste ou d'une permutation qui, en l'occurrence
était inopérante ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude
du salarié à tout emploi auprès de l'équipe professionnelle ne
dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement à
l'intérieur du groupe, au besoin pas la mise en oeuvre de
mesures telles que mutations, transformations de poste de
travail ou aménagement du temps de travail ; que dès lors en
décidant en l'espèce que l'employeur avait respecté son
obligation de reclassement sans relever qu'il avait tout mis en
oeuvre pour reclasser le salarié y compris par la mise en oeuvre
de mesures telles que mutations, transformations de postes ou
aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du
Code du travail.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du 2 mai 2007