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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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PREUVE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 10 mai 2007
N° de pourvoi : 05-45932
Publié au bulletin Cassation

Mme Collomp , président
M. Marzi, conseiller rapporteur
M. Maynial, avocat général
SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de consultante, statut cadre, par les sociétés EDF et GDF, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé prenant effet le 1er janvier 2000, avec reprise de l'ancienneté qu'elle avait acquise au sein du service de la formation professionnelle de l'entreprise depuis le 18 février 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2002, pour faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 30 avril 2003 lui reprochant son refus d'exécuter, malgré une mise en demeure, les prestations qui lui avaient été commandées le 22 novembre 2002 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un treizième mois pour les années 2000 à 2003, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte expressément de ses conclusions que celle-ci fondait sa demande en paiement d'un treizième mois, non sur l'existence d'un usage, mais sur les stipulations de son contrat de travail ; qu'en envisageant exclusivement l'existence d'un usage, la cour d'appel a donc dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que ce faisant, la cour d'appel a également privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en refusant le paiement d'un treizième mois prévu par le contrat, la cour d'appel a violé ledit contrat et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'existence d'un usage, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune disposition du contrat de travail de la salariée ne prévoyait l'attribution d'un treizième mois dont le paiement était réservé aux agents statutaires et aux agents non statutaires "harmonisés", catégories dont Mme X... ne relevait pas, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que la salariée a produit à l'appui de sa demande des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ne comportant pas le visa de l'employeur qui ne suffisent pas, en dehors de tous autres éléments, à prouver la réalité des heures complémentaires ; qu'il s'agit de documents complétés par les soins de la salariée qui n'ont pas été approuvés par sa hiérarchie ;

Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement du treizième mois et de congés payés, et les sociétés EDF et GDF de leur demande reconventionnelle en remboursement de salaire, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points visés par la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société EDF - GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 27 octobre 2005
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 15 décembre 2004
N° de pourvoi : 03-40238
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. BOUBLI conseiller, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1991 par l'entreprise Lallaouret en qualité d'ouvrier arboricole coefficient 130 de la convention collective des salariés arboricoles des départements de l'ouest de la France ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1999 pour absence sans justifications, comportement depuis plusieurs mois préjudiciable à la qualité de l'ambiance et de l'organisation du travail de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé pour cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la méconnaissance par le salarié de son obligation de prévenance en cas d'accident du travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si l'absence de production d'un certificat médical lui est imputable ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié avait manqué à son obligation d'informer son employeur de son absence due à la maladie, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle à la date de l'accident du travail, le quatrième volet à destination de l'employeur avait été supprimé du modèle du certificat médical, à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était toujours incapable de justifier des raisons médicales de son absence a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'abord de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et ensuite, de la convention collective des salariés arboricoles des départements de l'ouest de la France en date du 28 novembre 1983 ,que le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l'employeur ou son représentant sur un registre ou document qui sera élargi chaque mois par chaque salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, motif pris de ce qu'il n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors pourtant que l'entreprise Lallaouret n'avait fourni au juge aucun des éléments permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par M. X..., la cour d'appel a violé les deux textes susvisés ;

 

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments produits par le salarié étaient expressément contredits par ceux des autres salariés et que l'intéressé récupérait ses heures de travail à sa convenance dans les jours qui suivaient, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

Et sur le troisième moyen :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que les fonctions de M. X... correspondaient très exactement à la qualification du coefficient 130 sur la base duquel il était rémunéré, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en toute hypothèse, si par extraordinaire, la cour devait considérer que l'emploi occupé par M. X... était de niveau II correspondant à l'ancien coefficient 130, M. X... serait cependant reconnu bien-fondé dans sa demande de rappel d'un montant de 931,80 euros selon le décompte annexé aux présentes écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs autres prétentions", n'a pas statué sur le chef de demande subsidiaire relative à un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 jusqu'au 1er juillet 1997 puis au niveau II à partir de cette date, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


 



Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale) du 10 décembre 2002
 
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 février 2004
N° de pourvoi : 01-45441
Publié au bulletin Rejet.

M. Sargos., président
M. Liffran., conseiller rapporteur
M. Legoux., avocat général

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

 

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 juin 2001) que MM. Franck X..., Stéphane Y... et Sébastien Y... ont été engagés par la société Les Clochetons, pour la saison 1999/2000 en qualité, le premier de barman serveur, et les deux autres de chefs de rang ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de repos hebdomadaire et de paiement des heures supplémentaires et considérant, dès lors, leur contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 

Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, en faisant valoir un grief tiré de ce que le juge doit se fonder sur les éléments objectifs fournis par l'employeur pour déterminer la durée exacte du travail, sans pouvoir opposer l'absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l'absence de registre, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher l'horaire exactement pratiqué ;

 

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


 



Publication : Bulletin 2004 V N° 62 p. 57

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville, du 28 juin 2001

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-06-05, Bulletin 1996, V, n° 224 (1), p. 158 (cassation partielle). Chambre sociale, 2001-05-10, Bulletin 2001, V, n° 160, p. 127 (cassation) ; Chambre sociale, 2003-09-30, Bulletin 2003, V, n° 248, p. 255 (cassation partielle), et les arrêts cités.

 

 

 

 

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