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INFECTIONS NOSOCOMIALES
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-16789
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en
demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il
appartenait au patient ou à ses ayants-droit de démontrer le
caractère nosocomial d'une infection, les juges du fond
(Bordeaux, 15 mai 2003) ont analysé les circonstances dans
lesquelles Paulette X... avait contracté une septicémie et était
décédée le 10 février 1995 et ont estimé en se fondant sur le
rapport d'expertise que les consorts X... n'établissaient pas
que l'intervention chirurgicale subie le 29 novembre 1994 à la
clinique de Mérignac fût à l'origine de l'infection ayant
entraîné le décès ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du premier mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 111 p. 96
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-05-15
Précédents jurisprudentiels : Sur la charge de la preuve en
matière d'infection nosocomiale, dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2001-03-27, Bulletin 2001,
I, n° 87, p. 56 (rejet).
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 99-17672
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et
Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., chirurgien orthopédiste,
a réalisé le 24 juin 1993, dans un établissement de santé privé,
une arthroscopie du genou droit de M. X... ; que ce dernier
ayant par la suite présenté une arthrite septique touchant ce
genou a engagé une action contre le praticien, dont il a été
débouté par l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 avril
1999) ;
Attendu qu'il
appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est
atteint présente un caractère nosocomial, auquel cas le médecin
est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que
l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres et adoptés, a
constaté que, quelques heures après la réalisation de
l'arthroscopie, M. X..., dont le genou avait été pansé à la
clinique, avait regagné son domicile, fait changer le pansement
par un autre médecin quelques jours après et qu'il avait pu se
livrer à des activités contre indiquées de nature à favoriser
une contamination ; que les juges du fond, qui ont encore
précisé que les premiers signes de l'infection s'étaient
manifesté six jours après l'intervention, la présence de
staphylocoques dorés étant constatée sur un prélèvement du 7
juillet 1993, ont, par une appréciation souveraine, estimé qu'il
n'était pas possible de déterminer ce qui était à l'origine de
la présence de ce bacille, ce dont il résultait que M. X... ne
rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de son
infection ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 I N° 87 p. 56
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n°
3, p. 596-598, note Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1999-04-26
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 222, p. 143 (rejet et cassation
partielle) ; Chambre civile 1,
2001-02-13, Bulletin 2001, I, n° 32, p. 20 (rejet).
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