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PRINCIPES FONDAMENTAUX
Conseil d'État
N° 326871
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections
réunies
M. Vigouroux, président
M. Jean Lessi, rapporteur
M. Derepas Luc, commissaire du gouvernement
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du mercredi 12 mai 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les
7 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE
PARIS, dont le siège est 4 rue de La Vrillière à Paris (75001),
représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES
CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-152 du 10
février 2009 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires
pratiqués par les professionnels de santé ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du
SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano,
avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1111-3
introduit dans le code de la santé publique par l'article 39 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre
2007 : Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon
visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu
d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris
les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du
présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions
prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les
conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont
fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, pour l'application de ces
dispositions, le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 a introduit
dans le code de la santé publique les articles R. 1111-21 à R.
1111-25 regroupés au sein d'une nouvelle section 3 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier de la première partie de ce code intitulée
Obligation d'affichage du professionnel de santé ; que le SYNDICAT
DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande l'annulation pour excès
de pouvoir de ce décret en ce qu'il définit les obligations
d'affichage des chirurgiens-dentistes et prévoit une procédure de
sanction des infractions à ces obligations ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article
D. 511-3 du code de la consommation : Les pouvoirs publics
consultent, en tant que de besoin, le conseil national de la
consommation sur les grandes orientations de leur politique qui
concernent les consommateurs et les usagers et, en particulier, à
l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le
droit français de la consommation (...) ; que ces dispositions
n'imposaient pas au pouvoir réglementaire de consulter le conseil
national de la consommation préalablement à l'adoption du décret
attaqué ; que, d'autre part, l'article L. 4122-1 du code de la santé
publique prévoit que l'ordre national des chirurgiens-dentistes
veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre,
des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de
déontologie prévu à l'article L. 4127-1 et qu'il étudie les
questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de
la santé ; que ces dispositions n'imposaient pas davantage la
consultation du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant porter l'obligation
d'affichage sur le montant des tarifs des honoraires ou fourchettes
de tarifs des honoraires et non sur les modalités générales de
délivrance des informations tarifaires aux patients, le pouvoir
réglementaire n'a pas méconnu les termes ni altéré la portée du
troisième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique
issu de l'article 39 de la loi du 19 décembre 2007, confortée -
contrairement à ce que soutient le syndicat requérant - par les
travaux parlementaires qui ont précédé son adoption ; que
l'obligation d'affichage prévue au dernier alinéa de l'article L.
1111-3 du code de la santé publique vise essentiellement à informer
les patients sur le niveau des tarifs des honoraires du
professionnels de santé et sur le différentiel existant par rapport
aux tarifs de remboursement par l'assurance maladie ; que, dès lors,
le choix du pouvoir réglementaire d'ouvrir aux praticiens la faculté
d'afficher des fourchettes de tarifs d'honoraires n'est pas entaché
d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette obligation d'affichage
ne se substitue notamment pas aux obligations d'information
individualisée du patient fixées par les deux premiers alinéas de ce
même article ; que le moyen tiré de ce que l'affichage des tarifs
des honoraires ou de fourchettes tarifaires ne permettrait pas
d'assurer une information adéquate du patient ne peut qu'être écarté
;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de
l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national
ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise ; que le syndicat requérant ne saurait utilement exciper de
ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1111-3
du code de la santé publique, considérées indépendamment des
dispositions du décret attaqué, sont incompatibles avec le
principe de légalité des délits et des
peines tel qu'il résulte des stipulations précitées, dès lors que
ces stipulations s'appliquent sans préjudice de la répartition des
compétences normatives dans l'ordre juridique interne ; que, par
ailleurs, la loi précitée a dûment habilité le pouvoir réglementaire
à fixer les sanctions attachées à la méconnaissance de l'obligation
d'affichage des honoraires des chirurgiens-dentistes ; qu'enfin, en
prévoyant au 2° de l'article R. 1111-21 du code de la santé publique
que les chirurgiens-dentistes doivent afficher, outre le tarif des
honoraires dus pour la consultation, le tarif des honoraires
correspondant à au moins cinq des prestations de soins
conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et
au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale
les plus pratiqués , le pouvoir réglementaire a entendu laisser à
chaque praticien une marge d'appréciation pour sélectionner les
tarifs d'honoraires correspondant à un certain nombre de prestations
parmi celles qu'il réalise lui-même le plus couramment, sans donner
pour autant une définition insuffisamment claire et précise de
l'obligation d'affichage de nature à méconnaître le
principe de légalité des délits et des
peines ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du décret
attaqué ne méconnaissent ni le principe
de sécurité juridique, ni le principe
de clarté et d'intelligibilité
de la norme ;
Considérant, en cinquième lieu, que si l'article L. 1111-3 prévoit
que les manquements à l'obligation d'affichage sont recherchés et
constatés selon les procédures et par les agents désignés à
l'article L. 4163-1, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour
effet, de porter atteinte au secret médical ; qu'ainsi, le moyen
tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
doit être écarté ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article
24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où
il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui
doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été
mise à même de présenter des observations écrites, et le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu
de l'article R. 1111-25 du code de la santé publique, les agents
habilités notifient au professionnel de santé un rappel de la
réglementation en cas de première constatation d'un manquement aux
obligations d'affichage ; que, si un second manquement est constaté
après l'expiration d'un délai de quinze jours, le représentant de
l'Etat dans le département adresse une nouvelle notification
indiquant les manquements reprochés et le montant de l'amende
envisagée, afin que le professionnel puisse présenter ses
observations écrites ou orales, assisté de la personne de son choix,
dans un délai de quinze jours ; qu'au terme de cette procédure, une
amende de 3 000 euros maximum peut être prononcée ; que,
contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le rappel de
la réglementation notifié au praticien après la constatation d'un
premier manquement ne constitue pas une décision infligeant une
sanction et ne correspond par ailleurs à aucune des autres
catégories de décisions individuelles soumises à une obligation de
motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet
1979 ; que, par suite, le décret pouvait légalement s'abstenir de
prévoir qu'un tel acte devait être précédé d'une procédure
contradictoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe
général des droits de la défense doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES
CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS n'est pas fondé à demander
l'annulation du décret attaqué ; que les conclusions qu'il présente
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE
PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES
CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, au Premier ministre, à la ministre
de la santé et des sports et à la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi.
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