Conseil d'État
N° 329173
Publié au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Glaser Emmanuel, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 4 décembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le jugement du 23 juin 2009, enregistré le 24 juin 2009 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal
administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE
RUEIL SPORTS tendant à obtenir la décharge des pénalités pour absence de
bonne foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés
et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignés au titre de
l'exercice clos en 2001, a décidé, par application des dispositions de
l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le
dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen
les questions suivantes :
1°) La nature juridique des pénalités fiscales, qui présentent le
caractère de sanction attachée à des faits commis par un contribuable,
fait-elle obstacle, en vertu du principe de personnalité des peines
résultant de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce qu'un contribuable
juridiquement distinct puisse se voir infliger de telles pénalités pour
des faits commis par un autre contribuable aux droits desquels il vient
à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission '
2°) Ou, nonobstant le principe de personnalité des peines, l'objet des
pénalités fiscales, qui est de prévenir et de réprimer l'évasion et la
fraude fiscale par les contribuables justifie-t-il, eu égard à la
continuité économique et patrimoniale résultant des opérations de fusion
ou de scission, que ces pénalités, au même titre que les impositions en
principal dont elles sont l'accessoire, puissent être mises à la charge
de la société absorbante '
3°) Dans la première hypothèse, l'application du principe de
personnalité des peines est-elle susceptible d'être conditionnée par la
circonstance que la société fusionnée ou scindée a procédé à sa
dissolution dans le but avéré d'éluder l'impôt ou par la circonstance
que la société absorbante a participé à la commission des faits qui sont
à l'origine des pénalités litigieuses '
Vu les observations, enregistrées le 21 juillet 2009, présentées par la
SOCIETE RUEIL SPORTS ;
Vu les observations, enregistrées le 20 août 2009, présentées par le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1°) et 2°) Aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre
1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie.
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit
interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article
6.
Les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition
tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et
n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice,
constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et
de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière
pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Il en résulte que le contribuable, personne physique ou
personne morale, qui conteste devant le juge de l'impôt les pénalités
fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des
stipulations du paragraphe 2 de cet article pour critiquer l'application
de ces pénalités.
Toutefois, un système d'imposition se fondant principalement sur les
déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les
intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions
efficace. La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif
des pénalités fiscales impose ainsi d'appliquer le principe de
personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes
morales, qui peuvent notamment décider de se transformer et de
poursuivre leurs activités, sous une nouvelle forme juridique, à
l'occasion d'opérations de restructuration.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la
fraude et de l'évasion fiscale auxquels répondent les pénalités
fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle
à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces
sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission
universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une
nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de
la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par
la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
3°) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre à la
troisième question.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à la
SOCIETE RUEIL SPORTS et au ministre du budget, des comptes publics, de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.