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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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DEMISSION   RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 9 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-40315
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2004), que M. X... a été engagé par la société Lacour le 1er juillet 1996 en qualité de soudeur ; que par lettre du 20 septembre 1999 il a démissionné "pour convenances personnelles", indiquant : "en attendant le solde de tout compte sachez que vous me devez à ce jour mes trois années de repos compensateur sur 741 heures supplémentaires, 60 heures de trajet payables à 25 % et 17 heures supplémentaires sur avril 1999" ; que le 13 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence alors, selon le moyen :

1 / que le seul fait que l'employeur reste redevable de certaines sommes envers son salarié ne suffit pas à la requalification en licenciement d'une lettre dans laquelle le salarié indique expressément qu'il démissionne pour convenances personnelles, en sollicitant la remise du solde de tout compte et en signalant les sommes encore dues sans justifier par cette dette ladite rupture ; qu'en requalifiant la démission en licenciement au seul motif qu'il était fait mention dans la lettre de sommes restant dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale qu regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'à titre subsidiaire, qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposante qui soulignaient notamment que la lettre de démission indiquait expressément que le salarié démissionnait pour "convenance personnelle", que le motif invoqué excluait toute volonté du salarié de rendre la rupture imputable à l'employeur, que sa demande de rappel de salaires n'avait jamais été présentée comme la cause de la démission ni comme une impossibilité pour lui de poursuivre son contrat de travail et qu'il n'avait saisi le conseil des prud'hommes qu'un an après pour solliciter la requalification de sa démission en licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

3 / qu'à titre encore plus subsidiaire, que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que la cour a fixé le montant des dommages-intérêts et l'indemnité légale de préavis en fonction d'un salaire moyen de 2 244,89 euros, tout en relevant que le salarié avait droit au paiement de la somme de 1 391,25 euros au titre du préavis d'un mois ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision par des motifs propres à déterminer quel était le salaire réel de l'intéressé, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, les salariés licenciés d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ne peuvent obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en fonction du préjudice subi qu'en affirmant que le salarié avait droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaires et en lui allouant une somme correspondant presque à un an de salaire, sans rechercher ni a fortiori préciser si l'entreprise employait plus de 10 salariés et sans plus rechercher si le salarié avait subi un préjudice ni motiver sa décision sur ce point, la cour n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission était accompagnée d'un décompte des sommes que le salarié prétendait lui être dues au titre de ses heures supplémentaires et repos compensateur, la cour d'appel qui a déduit de ces circonstances que la volonté de démissionner du salarié était équivoque a statué à bon droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lacour à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 2004-11

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 9 mai 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-40518
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Citernord le 8 juin 1990 en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné de son emploi par lettre du 6 septembre 2000 rédigée en ces termes : "Je vous informe par ce courrier de la démission de mon poste de travail chez vous en tant que conducteur routier PLG7. Dès réception de cette présente lettre, j'effectuerai les sept jours de préavis, au-delà, je ne ferai plus partie de vos effectifs" ; qu'il a saisi le 23 avril 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que d'une indemnité de congés payés afférents ; qu'il a demandé au surplus dans ses conclusions la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour condamner la société Citernord à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de l'employeur, que le défaut de paiement d'heures supplémentaires constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture et qu'il importe peu que la lettre de démission ait été adressée à l'employeur sans aucune réserve et qu'elle ne présente dans ses termes aucun caractère équivoque dans la mesure où, du fait de sa demande ultérieure, qui est fondée, il convient de considérer que le salarié n'a pas donné un consentement clair et non équivoque à sa démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Citernord à payer à M. X... des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par la société Citernord à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 2004-11-26
 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 9 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-41324
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 05-41.324 et n° X 05-41.325 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2005) que M. X... et M. Y... ont été engagés par la société Janier en qualité de réceptionnaire vérificateur préparateur respectivement les 20 février 1998 et 1er juillet 1992 ; qu'ils ont donné leur démission "pour des raisons personnelles" par lettre des 9 février et 2 mars 1999 ; que les 10 mars et 17 mai 1999, ils ont dénoncé leur solde de tout compte et réclamé des heures supplémentaires; que les 26 juin 1999 et 12 janvier 2000, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ces impayés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacun des salariés en cause devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail permettent de justifier qu'une démission produise les effets d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les lettres de rupture par lesquelles les salariés avaient informé l'employeur de leur démission mentionnaient expressément et exclusivement " des raisons personnelles " mais n'invoquaient aucun fait contre l'employeur à l'appui de leur décision ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de travail des salariés devait produire les effets d'un licenciement au prétexte que la demande de rappel de salaire formulée par ailleurs par les salariés était fondée, la cour d'appel a violé les articles L. 122- 4, L. 122-3 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir jugé que la société n'avait pas rempli les salariés de leurs droits s'agissant du temps de travail, des congés payés, du repos compensateur et pour l'un d'eux de l'indemnisation des arrêts de travail, a relevé : "cette situation avait été signalée à l'inspection du travail, qui avait adressé à la société, le 25 février 1999 une demande de rappel de salaire, repos compensateur et complément de salaire au titre de l'arrêt maladie. Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que ces faits sont à l'origine de la rupture, qui a pris la forme d'une démission adressée les 9 février 1999 et 2 mars 1999, ce bien que les lettres fassent exclusivement état de "raisons personnelles" et ne mentionne aucun grief" ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que la démission s'analysait en une prise d'acte ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne la société Janier aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 300 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 2005-01-11
 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 9 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-42301
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2005) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 par la société Thanis, appartenant au groupe Dualis, en qualité de VRP ; qu'à compter du 2 janvier 2001, il a été engagé en qualité de responsable d'agence par la société Kent appartenant au même groupe ; que le 29 novembre 2001, M. X... a démissionné ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, au motif que la cour d'appel a inexactement considéré qu'elle n'avait pas versé à M. X... l'intégralité des primes sur chiffre d'affaires, doit entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif décidant que la rupture du contrat de travail était imputable, en raison du manquement à son obligation de payer le salaire, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la lettre de démission qui ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, de nature à lui rendre imputable la rupture, constitue l'expression de la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié ; qu'en décidant néanmoins que la démission de M. X... ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, après avoir constaté que celui-ci avait donné sa démission sans réserve par lettre manuscrite du 29 novembre 2001, à effet immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3 / que lorsqu'une lettre de démission n'est pas équivoque, la rétractation, même dans un court délai, n'implique pas que la volonté du salarié n'ait pas été clairement manifestée ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de démission du 29 novembre 2001 ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, motifs pris de ce que M. X... lui avait adressé une deuxième lettre le 5 décembre 2001, pour protester contre la modification unilatérale de sa rémunération, après avoir constaté que la démission avait été faite sans réserve par lettre manuscrite à effet immédiat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4 / que le salarié qui démissionne pour s'engager au service d'un autre employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle soutenait que pendant son arrêt maladie, M. X... avait créé avec d'autres associés une société anonyme dénommée CRM compagnie, dont l'activité était strictement identique à la sienne ; qu'elle précisait que l'acte constitutif de cette société faisait apparaître M. X... comme actionnaire, que le conseil d'administration de cette société en date du 18 janvier 2002 le faisait apparaître en qualité d'administrateur et qu'il était même pressenti pour être directeur général ;

qu'en se bornant à affirmer que les démarches faites par M. X... pour retrouver un emploi en mars 2002 auprès de la société CRM n'étaient pas de nature à caractériser sa volonté non équivoque de démissionner, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été à l'origine de la création de cette société avant sa démission et s'il bénéficiait d'un intéressement financier sur le résultat de cette société, ce dont il résultait que sa démission avait pour objet de lui permettre d'entrer au service de la société nouvellement créée, alors même que le contrat de travail n'avait été formalisé que quelques mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 122-4 L. 122-5 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu qu'après avoir constaté qu'en l'espace d'une semaine, M. X... avait adressé à son employeur une lettre de démission ainsi qu'une lettre où il protestait contre la modification unilatérale de sa rémunération consistant en une suppression, depuis mars 2001, d'une partie de ses commissions , dont il s'était déjà plaint antérieurement auprès de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui a retenu que la démission n'était que la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation principale de payer le salaire en sorte qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, n'a pas méconnu les dispositions légales visées au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre A) 2005-03-02
 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 13 décembre 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-40527
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Blatman.
Avocat général : M. Mathon.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en mai 1992 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances assistance Avignon ; que le 19 décembre 1998, elle a notifié sa "démission" à l'employeur en lui imputant un non-paiement de salaires et d'éléments s'y rapportant ; que la salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur, pris en son premier moyen, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ambulances assistance Avignon et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'un désaccord portant, pour l'essentiel, sur le calcul des heures travaillées au vu d'une réglementation complexe ne justifie pas, en lui-même, la rupture du contrat de travail, de sorte qu'en décidant que Mme X... avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur en raison de faits reprochés à son employeur, sans aucunement préciser en quoi ces faits, qui consistaient en un désaccord entre les parties sur le décompte des heures dans le cadre d'une réglementation complexe, justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié étaient établis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L.122-14-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt n'a accordé à la salariée qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salaire moyen brut de la salariée était de 2 095,11 euros, que l'entreprise employait plus de onze salariés et que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que l'intéressée avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-11- 4 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue en cas de travail dissimulé, la cour d'appel relève que l'application des règles légales sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse a conduit à une solution plus favorable que l'octroi de ladite indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause il résultait de ses constatations qu'eu égard à son salaire mensuel de 2 095,11 euros la somme de 10 000 euros allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 10 000 euros la somme devant être allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ambulances assistance Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances assistance Avignon et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 V N° 375 p. 361
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2003-11-21
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture.

 

 



La démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte.

 

 

Celle-ci produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

 



CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur

 

 



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-03-15, Bulletin 2006, V, n° 109, p. 103 (cassation partielle).

 

 

 

 

 

 

PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET DEMISSION | DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE ET PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

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