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DEMISSION
RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Cour de Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 05-40315
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17
novembre 2004), que M. X... a été engagé par la société Lacour
le 1er juillet 1996 en qualité de soudeur ; que par lettre du 20
septembre 1999 il a démissionné "pour convenances personnelles",
indiquant : "en attendant le solde de tout compte sachez que
vous me devez à ce jour mes trois années de repos compensateur
sur 741 heures supplémentaires, 60 heures de trajet payables à
25 % et 17 heures supplémentaires sur avril 1999" ; que le 13
septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale afin
d'obtenir le paiement de diverses sommes et la requalification
de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur
ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que la démission du salarié s'analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir
condamné en conséquence alors, selon le moyen :
1 / que le seul fait que l'employeur reste
redevable de certaines sommes envers son salarié ne suffit pas à
la requalification en licenciement d'une lettre dans laquelle le
salarié indique expressément qu'il démissionne pour convenances
personnelles, en sollicitant la remise du solde de tout compte
et en signalant les sommes encore dues sans justifier par cette
dette ladite rupture ; qu'en requalifiant la démission en
licenciement au seul motif qu'il était fait mention dans la
lettre de sommes restant dues, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale qu regard des articles L. 122-4, L.
122-13 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / qu'à titre subsidiaire, qu'en laissant
sans réponse les conclusions de l'exposante qui soulignaient
notamment que la lettre de démission indiquait expressément que
le salarié démissionnait pour "convenance personnelle", que le
motif invoqué excluait toute volonté du salarié de rendre la
rupture imputable à l'employeur, que sa demande de rappel de
salaires n'avait jamais été présentée comme la cause de la
démission ni comme une impossibilité pour lui de poursuivre son
contrat de travail et qu'il n'avait saisi le conseil des
prud'hommes qu'un an après pour solliciter la requalification de
sa démission en licenciement, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'à titre encore plus subsidiaire, que la
cassation à intervenir sur le premier moyen emportera
nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la
démission de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse et ce, conformément aux dispositions de
l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la cour a fixé le montant des
dommages-intérêts et l'indemnité légale de préavis en fonction
d'un salaire moyen de 2 244,89 euros, tout en relevant que le
salarié avait droit au paiement de la somme de 1 391,25 euros au
titre du préavis d'un mois ; qu'en statuant ainsi, sans motiver
sa décision par des motifs propres à déterminer quel était le
salaire réel de l'intéressé, la cour a violé l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
5 / qu'enfin, conformément aux dispositions de
l'article L. 122-14-5 du code du travail, les salariés licenciés
d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés
ne peuvent obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse qu'en fonction du préjudice subi qu'en
affirmant que le salarié avait droit à des dommages-intérêts qui
ne peuvent être inférieurs à six mois de salaires et en lui
allouant une somme correspondant presque à un an de salaire,
sans rechercher ni a fortiori préciser si l'entreprise employait
plus de 10 salariés et sans plus rechercher si le salarié avait
subi un préjudice ni motiver sa décision sur ce point, la cour
n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L.
122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que la
démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste
de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au
contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un
vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa
démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou
manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il
résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la
démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci
était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture
qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas
contraire d'une démission ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de
démission était accompagnée d'un décompte des sommes que le
salarié prétendait lui être dues au titre de ses heures
supplémentaires et repos compensateur, la cour d'appel qui a
déduit de ces circonstances que la volonté de démissionner du
salarié était équivoque a statué à bon droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lacour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Lacour à payer à M. X... la somme de
1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale)
2004-11 |
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du
9 mai 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-40518
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été
embauché par la société Citernord le 8 juin 1990 en qualité de
chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné de son emploi par
lettre du 6 septembre 2000 rédigée en ces termes : "Je vous
informe par ce courrier de la démission de mon poste de travail
chez vous en tant que conducteur routier PLG7. Dès réception de
cette présente lettre, j'effectuerai les sept jours de préavis,
au-delà, je ne ferai plus partie de vos effectifs" ; qu'il a
saisi le 23 avril 2002 la juridiction prud'homale d'une demande
de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures
supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que d'une
indemnité de congés payés afférents ; qu'il a demandé au surplus
dans ses conclusions la requalification de sa démission en
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
122-14-3 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte
unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et
non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de
nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause
celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son
employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances
antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à
laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser
en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués
la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que pour condamner la société Citernord à
payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice
de préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel
a relevé que la lettre de démission ne fixe pas les termes du
litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les
juges de griefs à l'égard de l'employeur, que le défaut de
paiement d'heures supplémentaires constitue de la part de
l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui
imputer la responsabilité de la rupture et qu'il importe peu que
la lettre de démission ait été adressée à l'employeur sans
aucune réserve et qu'elle ne présente dans ses termes aucun
caractère équivoque dans la mesure où, du fait de sa demande
ultérieure, qui est fondée, il convient de considérer que le
salarié n'a pas donné un consentement clair et non équivoque à
sa démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve,
que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou
contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté
les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs
mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de
remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non
équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences de ses propres constatations, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société Citernord à payer à M. X... des sommes au
titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de
licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et ordonné le remboursement par la société Citernord
à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M.
X... du jour de son licenciement et dans la limite de six mois,
l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale)
2004-11-26
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 9 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-41324
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W
05-41.324 et n° X 05-41.325 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 11
janvier 2005) que M. X... et M. Y... ont été engagés par la
société Janier en qualité de réceptionnaire vérificateur
préparateur respectivement les 20 février 1998 et 1er juillet
1992 ; qu'ils ont donné leur démission "pour des raisons
personnelles" par lettre des 9 février et 2 mars 1999 ; que les
10 mars et 17 mai 1999, ils ont dénoncé leur solde de tout
compte et réclamé des heures supplémentaires; que les 26 juin
1999 et 12 janvier 2000, ils ont saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en requalification de leur démission
en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ces
impayés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief aux
arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de
chacun des salariés en cause devait produire les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le
moyen, que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de
sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail
permettent de justifier qu'une démission produise les effets
d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même
constaté que les lettres de rupture par lesquelles les salariés
avaient informé l'employeur de leur démission mentionnaient
expressément et exclusivement " des raisons personnelles " mais
n'invoquaient aucun fait contre l'employeur à l'appui de leur
décision ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de
travail des salariés devait produire les effets d'un
licenciement au prétexte que la demande de rappel de salaire
formulée par ailleurs par les salariés était fondée, la cour
d'appel a violé les articles L. 122- 4, L. 122-3 et L. 122-14-3
du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte
unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et
non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de
nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause
celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son
employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances
antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à
laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser
en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués
la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel après avoir
jugé que la société n'avait pas rempli les salariés de leurs
droits s'agissant du temps de travail, des congés payés, du
repos compensateur et pour l'un d'eux de l'indemnisation des
arrêts de travail, a relevé : "cette situation avait été
signalée à l'inspection du travail, qui avait adressé à la
société, le 25 février 1999 une demande de rappel de salaire,
repos compensateur et complément de salaire au titre de l'arrêt
maladie. Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que ces
faits sont à l'origine de la rupture, qui a pris la forme d'une
démission adressée les 9 février 1999 et 2 mars 1999, ce bien
que les lettres fassent exclusivement état de "raisons
personnelles" et ne mentionne aucun grief" ; qu'en l'état de ces
constatations, elle en a exactement déduit que la démission
s'analysait en une prise d'acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Janier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et
à M. X... la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale)
2005-01-11
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 9 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-42301
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars
2005) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 par la
société Thanis, appartenant au groupe Dualis, en qualité de VRP
; qu'à compter du 2 janvier 2001, il a été engagé en qualité de
responsable d'agence par la société Kent appartenant au même
groupe ; que le 29 novembre 2001, M. X... a démissionné ; que le
salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la
condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à
titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires, d'indemnité
compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à
titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et
d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que sur les points qu'elle atteint, la
cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait
lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de
conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou
l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas
d'intervenir sur le fondement du premier moyen, au motif que la
cour d'appel a inexactement considéré qu'elle n'avait pas versé
à M. X... l'intégralité des primes sur chiffre d'affaires, doit
entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de
dispositif décidant que la rupture du contrat de travail était
imputable, en raison du manquement à son obligation de payer le
salaire, en application de l'article 625 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / que la lettre de démission qui ne contient
aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, de
nature à lui rendre imputable la rupture, constitue l'expression
de la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié
; qu'en décidant néanmoins que la démission de M. X... ne
résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, après avoir
constaté que celui-ci avait donné sa démission sans réserve par
lettre manuscrite du 29 novembre 2001, à effet immédiat, la cour
d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du
travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3 / que lorsqu'une lettre de démission n'est pas
équivoque, la rétractation, même dans un court délai, n'implique
pas que la volonté du salarié n'ait pas été clairement
manifestée ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de démission
du 29 novembre 2001 ne résultait pas d'une volonté claire et non
équivoque, motifs pris de ce que M. X... lui avait adressé une
deuxième lettre le 5 décembre 2001, pour protester contre la
modification unilatérale de sa rémunération, après avoir
constaté que la démission avait été faite sans réserve par
lettre manuscrite à effet immédiat, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-4 et L.
122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil
;
4 / que le salarié qui démissionne pour
s'engager au service d'un autre employeur manifeste une volonté
claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle soutenait que
pendant son arrêt maladie, M. X... avait créé avec d'autres
associés une société anonyme dénommée CRM compagnie, dont
l'activité était strictement identique à la sienne ; qu'elle
précisait que l'acte constitutif de cette société faisait
apparaître M. X... comme actionnaire, que le conseil
d'administration de cette société en date du 18 janvier 2002 le
faisait apparaître en qualité d'administrateur et qu'il était
même pressenti pour être directeur général ;
qu'en se bornant à affirmer que les démarches
faites par M. X... pour retrouver un emploi en mars 2002 auprès
de la société CRM n'étaient pas de nature à caractériser sa
volonté non équivoque de démissionner, sans rechercher, comme
elle y était invitée, s'il avait été à l'origine de la création
de cette société avant sa démission et s'il bénéficiait d'un
intéressement financier sur le résultat de cette société, ce
dont il résultait que sa démission avait pour objet de lui
permettre d'entrer au service de la société nouvellement créée,
alors même que le contrat de travail n'avait été formalisé que
quelques mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de les articles L. 122-4 L. 122-5 du code
du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la démission est un acte
unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et
non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de
nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause
celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son
employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances
antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à
laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser
en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués
la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu qu'après avoir constaté qu'en l'espace
d'une semaine, M. X... avait adressé à son employeur une lettre
de démission ainsi qu'une lettre où il protestait contre la
modification unilatérale de sa rémunération consistant en une
suppression, depuis mars 2001, d'une partie de ses commissions ,
dont il s'était déjà plaint antérieurement auprès de ses
supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui a retenu que la
démission n'était que la conséquence du manquement de
l'employeur à son obligation principale de payer le salaire en
sorte qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et non
équivoque de démissionner, n'a pas méconnu les dispositions
légales visées au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre A)
2005-03-02
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Cour de Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 04-40527
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Blatman.
Avocat général : M. Mathon.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en mai 1992
en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société
Ambulances assistance Avignon ; que le 19 décembre 1998, elle a
notifié sa "démission" à l'employeur en lui imputant un
non-paiement de salaires et d'éléments s'y rapportant ; que la
salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur, pris en
son premier moyen, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail
était imputable à la société Ambulances assistance Avignon et
qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que lorsqu'un salarié
prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de
faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les
effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si
les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire,
d'une démission ; qu'un désaccord portant, pour l'essentiel, sur
le calcul des heures travaillées au vu d'une réglementation
complexe ne justifie pas, en lui-même, la rupture du contrat de
travail, de sorte qu'en décidant que Mme X... avait pu prendre
acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son
employeur en raison de faits reprochés à son employeur, sans
aucunement préciser en quoi ces faits, qui consistaient en un
désaccord entre les parties sur le décompte des heures dans le
cadre d'une réglementation complexe, justifiaient la rupture du
contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L.
122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la démission d'un salarié en
raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une
prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient,
soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour
d'appel qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié
étaient établis, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.122-14-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt n'a accordé à la salariée
qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que
le salaire moyen brut de la salariée était de 2 095,11 euros,
que l'entreprise employait plus de onze salariés et que la
salariée avait plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il
résultait que l'intéressée avait droit à une indemnité qui ne
pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires
calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-11- 4 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le salarié auquel un
employeur a eu recours en violation des dispositions de
l'article L. 324-10, a droit, en cas de rupture de la relation
de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de
salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de
stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus
favorable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa
demande en paiement de l'indemnité prévue en cas de travail
dissimulé, la cour d'appel relève que l'application des règles
légales sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse a
conduit à une solution plus favorable que l'octroi de ladite
indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de
cause il résultait de ses constatations qu'eu égard à son
salaire mensuel de 2 095,11 euros la somme de 10 000 euros
allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse était inférieure à celle à laquelle
elle pouvait prétendre en application des dispositions de
l'article L. 324-11-1 du code du travail, la cour d'appel a
violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de
statuer sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
limité à 10 000 euros la somme devant être allouée à la salariée
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en
paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la
cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Ambulances assistance Avignon
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Ambulances assistance
Avignon et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500
euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize décembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 375 p. 361
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2003-11-21
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte
de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause -
Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Effets -
Détermination de l'imputabilité de la rupture.
La démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à
son employeur s'analyse en une prise d'acte.
Celle-ci produit les effets soit d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués
la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause
réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise
d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de
l'employeur
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
sociale, 2006-03-15, Bulletin 2006, V, n° 109, p. 103 (cassation
partielle).
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