PRISE D'ACTE
DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Prise d’acte de la rupture
Cour
de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 février 2010
N° de pourvoi: 08-40338
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction
de président et rapporteur), président
M. Allix, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31
mai 2000 en qualité d'enseignante par la société Ecole bilingue
Maria Montessori, afin d'enseigner et encadrer une classe en
journée continue selon les critères pédagogiques définis par
l'association Montessori internationale ; qu'elle a été affectée
à une classe primaire pour enfants âgés de 6 à 9 ans, dont elle
avait la responsabilité avec l'aide d'un assistant pour des
tâches spécifiques, et éventuellement d'un second enseignant ;
qu'à l'issue d'un congé maternité commencé en fin d'année 2003,
l'employeur lui a notifié par courriers des 15 juillet et 27
septembre 2004 qu'elle serait désormais affectée aux côtés de la
directrice, dans sa classe de maternelle pour les 3-6 ans ;
qu'après avoir repris le travail du 18 au 22 octobre 2004, la
salariée a, par lettre du 29 octobre 2004, pris acte de la
rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
auquel elle reprochait une modification de son contrat de
travail et une rétrogradation ; qu'elle a ensuite saisi la
juridiction prud'homale de demandes notamment indemnitaires sur
le fondement de l'article L. 122-26, alinéa 8, devenu L. 1225-25
du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la
rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné
l'Ecole bilingue Maria Montessori à lui verser des sommes à
titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité
compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une modification de contrat de travail
doit être examinée au regard des fonctions telles qu'elles ont
été et sont exercées en pratique par le salarié ; qu'en se
référant aux seuls termes du contrat de travail du 8 janvier
2001 pour décider que l'affectation
dans la classe de maternelle où la directrice était enseignante
privait nécessairement Mme X... de sa fonction d'encadrement
expressément prévue dans son contrat, la cour d'appel a violé
l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du
travail ;
2°/ que l'EBMM avait fait valoir dans ses conclusions d'appel
l'existence d'une pratique courante de travail des enseignants
en binôme au sein de l'établissement, constitutive d'un usage,
ce qui excluait toute notion d'enseignante principale ; qu'en ne
s'expliquant pas sur cet usage, dont l'existence était
d'ailleurs confirmée par nombreuses attestations, quand celui-ci
était de nature à établir l'absence de toute modification du
contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, que
la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait
une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un
autre enseignant, s'était vu affecter, au retour de ce congé,
dans la classe où la directrice était enseignante, ce qui
privait nécessairement l'intéressée d'une partie de ses
fonctions d'encadrement, la cour d'appel a estimé que le
manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à
Mme X... un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son
départ en congé maternité, justifiait la prise d'acte de la
rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle
s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée tendant
à la remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel énonce
que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture
par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à
son initiative, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de
délivrer une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé
l'article susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet
de la cassation la Cour de cassation pouvant donner au litige
sur ce point la solution appropriée par application de l'article
627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise
sous astreinte de la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 6
novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du
21 décembre 2006 en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de
remise d'une lettre de licenciement,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trois
février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux
Conseils pour la société Ecole bilingue Maria Montessori.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise
d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X...
produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse et condamné l'EBMM à lui verser les sommes de 4.500
euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, 594,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4.461 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre
les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en qualité
d'enseignante avec pour mission, selon les termes de son contrat
de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2001, «
d'enseigner et encadrer une classe en journée continue » ; que
ceci signifie que la salariée, conformément aux principes des
établissements Montessori, avait la responsabilité d'une classe
avec l'aide d'un assistant, pour des tâches spécifiques, et
éventuellement d'un second enseignant ; qu'en vertu de l'article
L.122-26 du code du travail, Madame X... devait retrouver son
précédent emploi, à savoir l'encadrement d'une classe primaire
pour les 6 à 9 ans, ou un emploi équivalent consistant,
conformément à son contrat de travail, à enseigner et encadrer
une classe ; … ; que la direction de l'Ecole lui a fait savoir
qu'elle serait affectée, à sa reprise, en classe de maternelle
dans la tranche des 3 à 6 ans, classe où la directrice était
elle-même enseignante ; que selon Madame Y..., directrice de
l'établissement, il s'agissait d'un simple changement de
conditions de travail ; … ; que si la salariée ne contestait pas
son affectation en classe
maternelle, elle contestait le changement de fonctions et de
responsabilités l'accompagnant ; qu'en effet, l'affectation
dans la classe de maternelle où la directrice était enseignante
privait nécessairement Madame X... de sa fonction d'encadrement
expressément prévue dans son contrat, aux termes de son article
1er ; que Madame Y... n'était certes pas tenue d'affecter Madame
X... dans la même classe mais, ne pouvait, sans contrevenir à
ses obligations prévues par l'article L.122-26 du code du
travail, la priver d'une partie de ses fonctions d'encadrement ;
qu'en agissant ainsi, Madame Y... a modifié unilatéralement le
contrat de la salariée alors que les modifications de contrat de
travail doivent être acceptées par le salarié ; que l'employeur
a manqué à ses obligations légales et contractuelle ;
1/ ALORS QUE l'existence d'une modification de contrat de
travail doit être examinée au regard des fonctions telles
qu'elles ont été et sont exercées en pratique par le salarié ;
qu'en se référant aux seuls termes du contrat de travail du 8
janvier 2001 pour décider que l'affectation
dans la classe de maternelle où la directrice était enseignante
privait nécessairement Madame X... de sa fonction d'encadrement
expressément prévue dans son contrat, la cour d'appel a violé
l'article L.121-1 du code du travail (devenu L.1221-1 et
L.1221-3 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE l'EBMM avait fait valoir dans ses conclusions
d'appel l'existence d'une pratique courante de travail des
enseignants en binôme eu sein de l'établissement, constitutive
d'un usage, ce qui excluait toute notion d'enseignante
principale (conclusions d'appel, p.8, 9, 13) ; qu'en ne
s'expliquant pas sur cet usage, dont l'existence était
d'ailleurs confirmée par nombreuses attestations, quand celui-ci
était de nature à établir l'absence de toute modification du
contrat de travail de Madame X..., la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure
civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous
astreinte la remise de la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' il convenait de faire droit à la demande de
remise de la lettre de licenciement ;
ALORS QUE les juges du fond qui décident que la prise d'acte de
la rupture du contrat de travail doit avoir les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent ordonner à
l'employeur la remise d'une lettre de licenciement qu'aucune
obligation légale ne lui impose dans la mesure où il n'a pas
pris l'initiative de la rupture et que le contrat de travail a
été rompu par la prise d'acte du salarié ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-1 du code
du travail (devenu L.1232-6 du code du travail).
Publication : Bulletin 2010, V, n° 33
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 6
novembre 2007