Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 3 avril 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-83801
Publié au bulletin
Président : M. JOLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois
avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE,
les observations de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN
et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
- Y... Lydia, épouse X...,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e
chambre, en date du 22 mars 2006, qui a condamné, le premier, à
quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve
pour prise illégale d'intérêt et abus de confiance, la deuxième,
à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve
pour recel d'abus de confiance, recel de prise illégale
d'intérêt et complicité de ce même délit, le troisième, à 2 000
euros d'amende pour complicité d'abus de confiance et recel
d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts ;
Vu les mémoires produits, en demande, en
défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu'à l'issue d'une information suivie sur
plainte avec constitution de partie civile de la Croix-Rouge
française, Robert X... a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts et
d'abus de confiance ; que, d'une part, il lui était reproché
d'avoir en qualité de président du conseil départemental de la
Croix-Rouge de la Seine-Saint-Denis (le Conseil), pris un
intérêt direct ou indirect dans la société Propharmed, ayant
pour gérant de droit son fils et pour gérante de fait et unique
salariée son épouse Lydia Y... ; que, d'autre part, il lui était
imputé d'avoir fait régler par la Croix-Rouge française des
dépenses n'entrant pas dans l'objet social de celle-ci et
d'avoir versé à Jacques Y..., son beau-père, des frais de
déplacement qui n'étaient pas justifiés ; que Lydia Y..., épouse
X..., a été renvoyée pour complicité et recel de prise illégale
d'intérêts et recel d'abus de confiance ; que Jacques Y... a été
poursuivi pour complicité et recel d'abus de confiance ; que le
tribunal correctionnel a, notamment, déclaré coupable et
condamné : Robert X... pour abus de confiance et prise illégale
d'intérêts, Lydia Y..., épouse X..., pour recel de prise
illégale d'intérêts et Jacques Y... pour complicité d'abus de
confiance ; que, sur l'appel de toutes les parties, l'arrêt
attaqué, après avoir relaxé Robert X... et Lydia Y..., épouse
X..., pour l'un des faits retenus sous la qualification d'abus
de confiance, a confirmé les déclarations de culpabilité " des
chef visés à la prévention " ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-12, 314-1, 321-1, 121-6 et 121-7 du
code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale, excès de
pouvoir, violation de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les
déclarations de culpabilité de Robert X..., Lydia Y..., épouse
X... et Jacques Y... des chefs visés à la prévention ;
"alors, d'une part, que les premiers juges
avaient déclaré Lydia Y..., épouse X... coupable de " prise
illégale d'intérêt ", fait non visé par la prévention la
concernant - qui ne visait que la complicité et le recel de ce
délit - ; que le dispositif de l'arrêt attaqué est ainsi entaché
de contradiction interne ;
"alors, d'autre part, qu'en condamnant Lydia
Y..., épouse X... à raison d'une infraction de prise illégale
d'intérêt pour laquelle elle n'était pas poursuivie, sans débat
contradictoire préalable, et sans s'assurer qu'elle aurait été
d'accord pour s'en expliquer, la cour d'appel a violé les droits
de la défense et excédé sa saisine ;
"alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel
s'est contredite entre ses motifs, relatifs à des infractions de
complicité et de recel, et son dispositif qui confirme une
déclaration de culpabilité du chef de prise illégale d'intérêt,
sans aucune condamnation du chef de complicité ;
"alors, enfin, s'agissant de Jacques Y..., que la
cour d'appel s'est encore contredite en déclarant confirmer une
déclaration de culpabilité portant sur les chefs de la
prévention (lesquels étaient complicité et recel d'abus de
confiance) tout en confirmant une déclaration de culpabilité ne
portant que sur la complicité" ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune
mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que
Lydia Y..., épouse X..., ait demandé que le jugement soit annulé
pour avoir statué sur des faits non visés par l'acte de
poursuite ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt ayant confirmé
la déclaration de culpabilité des demandeurs des chefs des
délits visés à la prévention, à l'exception d'un des faits
d'abus de confiance pour lequel une décision de relaxe a été
rendue, est inopérant le moyen qui se fonde sur une erreur
matérielle contenue dans le jugement entrepris relative à la
qualification des infractions dont les premiers juges avaient
déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deux
premières branches, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-12, 321-1, 121-6 et 121-7 du code
pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X...
coupable de prise illégale d'intérêt, et Lydia Y..., épouse
X..., coupable de recel et de " prise illégale d'intérêt " dans
les mêmes termes, a prononcé contre eux des sanctions pénales et
des sanctions civiles de ce chef (164 644,93 euros) ;
"aux motifs que la Croix-Rouge française,
personne morale de droit privé, doit être regardée, en raison de
la nature spécifique des missions qui lui sont dévolues, du
financement par des fonds publics de nombre de ses missions et
du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur son organisation
et son fonctionnement comme exerçant une mission de service
public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que les liens
nombreux et importants entre l'Etat et la Croix-Rouge Française
(aux termes de ses statuts, la Croix-Rouge Française est "
l'auxiliaire des autorités de l'Etat " ou " des services des
Armées", certains des membres de son conseil d'administration
sont choisis par des ministres, pour certains emplois elle peut
recourir au détachement de fonctionnaires ou d'agents publics,
les modifications statutaires sont soumises à approbation
ministérielle et sa dissolution ne peut être prononcée que par
la loi), justifient que Robert X..., président du conseil
d'administration de la Seine-Saint-Denis et à ce titre
représentant de la Croix-Rouge Française, soit qualifié par la
prévention de personne chargée d'une mission de service public ;
"alors, d'une part, qu'une association de la loi
de 1901, fût-elle reconnue d'utilité publique, et eût-elle, dans
ses statuts prévu que son activité consisterait à " aider " les
pouvoirs publics, en se plaçant sous leur égide pour son
fonctionnement, n'exerce pas pour autant une " mission de
service public " ; que les statuts de la Croix-Rouge, s'ils
donnent à l'association une mission profondément humanitaire et
la destinent à " aider " les pouvoirs publics, n'en font pas
pour autant une émanation desdits pouvoirs, et se bornent à
organiser une solidarité purement privée en cas de cause
nationale le nécessitant ; qu'une organisation à but "
humanitaire ", mais d'utilité privée n'assume pas une mission de
service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que
la cour d'appel a donc violé ce texte ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que la
Croix-Rouge Française, association nationale à but humanitaire,
soit considérée comme assumant, ponctuellement et dans certains
cas, une mission de service public, seuls ses dirigeants
nationaux pouvaient être considérés comme assumant effectivement
cette mission ; que tel n'est pas le cas du président du conseil
départemental de la Croix-Rouge - ce qu'était Robert X... -
organe dont la Croix-Rouge elle-même soulignait qu'il n'avait
aucune autonomie, n'était pas pourvu de la personnalité morale,
et s'inscrivait dans les rouages de l'association nationale ;
que la cour d'appel a encore violé l'article 432-12 du code
pénal par fausse application ;
"alors, encore, que le délit de prise illégale
d'intérêt suppose que le prétendu chargé d'une mission de
service public ait eu la charge, à raison même de cette mission,
de surveiller ou administrer l'entreprise ou le centre dans
lequel il aurait pris un intérêt ; que la Croix-Rouge Française,
ni à son niveau national ni à son niveau départemental, n'a
aucune charge légale de surveiller ou administrer - c'est-à-dire
d'exercer la tutelle - une entreprise de formation avec laquelle
elle peut être conduite à contracter ; que l'association la
Croix-Rouge Française n'avait aucun pouvoir de direction et de
surveillance sur la société Propharmed ; que la cour d'appel a
derechef violé l'article 432-12 du code pénal par fausse
application ;
"alors, de surcroît, et à titre subsidiaire,
s'agissant des intérêts civils, que l'infraction de prise
illégale d'intérêt ne suppose pas nécessairement l'existence
d'un préjudice ; que le préjudice ne s'analyse pas
nécessairement dans le montant brut des sommes versées au titre
de l'entreprise ou de l'activité contestée, dès lors que cette
entreprise ou activité a pu par ailleurs profiter à la personne
privée ; que les époux X... rappelaient que les actions de
formation dispensées par Propharmed avaient été réelles, et
saluées par leurs bénéficiaires comme tout à fait sérieuses ;
qu'en accordant à la Croix-Rouge, à titre d'indemnité, le
montant brut de sommes versées à Propharmed, sans faire la part
de ce qu'aurait été le coût de formations effectuées avec le
concours d'une autre personne, le caractère réel, effectif et
efficace, de ces formations n'ayant jamais été contesté, la cour
d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Robert X... et Lydia
Y..., épouse X..., coupables, le premier, de prise illégale
d'intérêt et la seconde de complicité de ce délit et de recel,
l'arrêt retient que celui-ci, président du conseil départemental
de la Croix-Rouge, association chargée d'une mission de service
public, a confié à la société Propharmed, dont son épouse était
gérante de fait, et son fils gérant de droit, l'organisation de
stages de formation et de sélection dans le domaine des gardes à
domicile, subventionnés par l'ANPE et qu'il a fait régler ces
prestations par la Croix-Rouge ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le président du conseil
départemental de la Croix-Rouge, chargé en tant que tel
d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but
de satisfaire à l'intérêt général, est une personne investie
d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du
code pénal ;
Que, d'autre part, le fait pour le prévenu, de
confier à une société dirigée par des membres de sa famille, des
prestations effectuées pour le compte de la Croix-Rouge et
payées par elle, caractérise l'immixtion dans une entreprise ou
une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge
d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou
le paiement ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa dernière
branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation
souveraine par les juges du fond, dans la limite des conclusions
des parties, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de
l'infraction, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 3 000 euros la somme que les trois
personnes condamnées devront verser solidairement à la
Croix-Rouge en application de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en
remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller
rapporteur, Mme Anzani. MM. Beyer, Beauvais, Guérin, Bayet
conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9e chambre 2006-03-22
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