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Avis n° 0070012P du 8 octobre 2007
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 du code de
l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code
de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2007
par le juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance),
reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la
Trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :
"1°) La Trésorerie
déclarant agir au nom de la collectivité publique en
recouvrement d'une dette, selon elle, alimentaire au sens de
l'article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent
non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour
représenter ce créancier dans une procédure en interprétation
d'un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au
caractère effaçable ou non de la créance alors que, d'une part,
cette Trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d'un refus exprès
d'effacement du créancier en invoquant uniquement une directive
nationale de la Direction générale de la comptabilité publique
et, d'autre part, en sa qualité de comptable public n'a
nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel
ou total de créance au regard des règles de la comptabilité
publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a
liquidé la créance ?
"2°) La collectivité et autres personnes
physiques ou morales de droit privé ou public disposant d'une
créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine, mais
n'ayant pas la qualité de créancier d'aliments, peuvent-elles
prétendre bénéficier de la protection accordée par l'article L.
333-1-1° du code de la consommation aux créanciers d'aliments,
dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l'objet de
mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l'accord
du créancier ?
"3°) Dans l'affirmative, une créance de
frais de séjour de vacances constitue-t-elle des "aliments"
insusceptibles d'effacement sans l'accord du créancier en vertu
de l'article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont
pas "nécessaires à la vie" ?""
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger,
conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano,
avocat général, entendue en ses observations orales ;
Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code
de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter
l'avis de la Cour de cassation en application de l'article
L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les
parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et
recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai
qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;
or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de
cassation que la procédure de consultation des parties et du
ministère public n'a pas été respectée ;
En conséquence,
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.
Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de
la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président,
MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet,
présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero,
Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger,
conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Féron,
greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme
Tardi, directeur de greffe.
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Avis n° 0070011P du 8 octobre 2007
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation
judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure
civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 mai 2007 par le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Créteil, reçue le 12 juin 2007,
dans une instance opposant M. X... aux caisses d'allocations
familiales du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, et ainsi
libellée :
"L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de l'article 89 de la loi 2005-1579 du 19
décembre 2005 subordonne le droit aux prestations familiales
pour les enfants étrangers, s'ils ne sont pas nés en France, à
la régularité de leur séjour, cette régularité résultant de
justificatifs dont la liste est fixée par décret, le décret
2006-234 du 27 février 2006 devenu article D. 512-2 du code de
la sécurité sociale.
Ces dispositions législatives et réglementaires nouvelles
(article L. 512-2 nouveau, article D. 512-2 nouveau) sont-elles
conformes aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme et à l'article 3.1 de la Convention
internationale des droits de l'enfant ?"
Sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo,
conseillers référendaires, et les conclusions de M. Maynial,
premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
La demande, qui concerne les conditions
d'attribution des prestations familiales pour des enfants
étrangers dont l'allocataire justifie avoir la garde effective
et permanente, suppose l'examen des conditions de fait et de
droit régissant l'allocation des prestations sollicitées en
fonction des circonstances particulières relatives au séjour
tant des enfants que de l'allocataire sur le territoire national
; dès lors, la compatibilité d'une disposition de droit interne,
dans une telle situation de fait, avec la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et avec la Convention internationale des droits de l'enfant
relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre,
échappe à la procédure de demande d'avis prévue par les articles
susvisés ;
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de
la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président,
MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet,
présidents de chambre, M. Laurans, conseiller, Mmes Coutou,
Vassallo, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées de
Mme Calvez, auditrice, Mme Isabelle Gorce, conseiller
référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.
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