Cassation partielle
Demandeur(s): Société
Canal 9
Défendeur(s):
Groupement intérêt économique (GIE) Les Indépendants ;
Le président du conseil de la concurrence ; Le ministre
de l'économie, des finances et de l'emploi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET
ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par la société Canal 9, société par
actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu
le 6 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris (1re
chambre, section H), dans le litige l'opposant :
1/ au Groupement
intérêt économique (GIE) Les Indépendants,
2/ au président du
conseil de la concurrence,
3/ au ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi,
défendeurs à la
cassation ;
La demanderesse
invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que la société Canal 9, qui exploite la radio
locale “Chante France”, a demandé son adhésion au GIE
Les Indépendants (le GIE) qui a pour objet d’agréger les
audiences d’opérateurs radiophoniques de dimension
locale afin de fournir aux annonceurs nationaux une
offre d’espaces publicitaires groupés et qui est, à ce
jour, le seul groupement permettant aux radios locales
d’accéder efficacement au marché de la publicité
nationale dont la vocation est d’être diffusée sur
l’ensemble du territoire national sans limitation
géographique ; que n’ayant pas obtenu de réponse et
estimant remplir les conditions d’appartenance à ce
groupement, la société Canal 9 a saisi le Conseil de la
concurrence (le Conseil) dénonçant l’absence
d’objectivité et de transparence des conditions
d’adhésion au GIE et le traitement discriminatoire des
candidatures, pratiques qui auraient pour effet
l’impossibilité de fait pour elle d’accéder au marché de
la publicité nationale ; qu’à la suite d’une évaluation
préliminaire ayant conduit le rapporteur du Conseil à
identifier des préoccupations de concurrence concernant
certaines dispositions statutaires du GIE et leur mise
en oeuvre, ce dernier a proposé des engagements ; qu’à
l’issue de la procédure prévue par les articles L.
464-2- I et R. 464-2 du code de commerce, le Conseil a,
par décision n° 06-D-29 du 6 octobre 2006, accepté les
engagements du GIE et les a rendus obligatoires ; que la
société Canal 9 a formé un recours contre cette décision
;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
Canal 9 fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours
contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen,
que la procédure d’engagement ayant pour objet de mettre
fin à des pratiques anticoncurrentielles révélées par
évaluation préliminaire au moyen de l’acceptation par le
conseil de la concurrence d’engagements dont
l’inexécution est sanctionnée pécuniairement relève de
ce fait de la matière pénale au sens de l’article 6 § 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales imposant une
séparation des fonctions d’instruction et de jugement
dont la méconnaissance peut être invoquée par la partie
saisissante ; qu’en décidant le contraire, tout en
constatant que le Conseil de la concurrence avait pris
une part active aux débats sur les engagements du GIE
Les Independants avant de rendre sa sentence, la cour
d’appel a violé l’article 6 § 1 précité ;
Mais attendu qu’après
avoir relevé que l’évaluation préliminaire à laquelle
procède le rapporteur, qui n’a pas pour objet de prouver
la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de
la concurrence en vue de les sanctionner, mais
d’identifier des préoccupations de concurrence,
susceptibles de constituer une pratique prohibée, afin
qu’il y soit, le cas échéant, remédié, l’arrêt retient à
juste titre que cette évaluation ne constitue pas un
acte d’accusation au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, et que le fait pour le Conseil,
d’avoir, avant d’apprécier la pertinence des engagements
pris par le GIE et de leur donner force exécutoire, pris
une part active aux discussions ayant eu lieu après
l’évaluation préliminaire dans les conditions de
l’article R. 464-2 du code de commerce, tient au
caractère négocié de cette phase de la procédure et ne
caractérise pas une immixtion du Conseil dans
l’instruction de l’affaire ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Mais sur le deuxième
moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L.
463-1, L. 464-2, R. 464-2 du code de commerce, ensemble
les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la
procédure d’engagements est mise en oeuvre, les parties
à la procédure doivent, sous réserve des dispositions de
l’article L. 463-4 du code de commerce, avoir accès à
l’intégralité des documents sur lesquels s’est fondé le
rapporteur pour établir l’évaluation préliminaire et à
l’intégralité de ceux soumis au Conseil pour statuer sur
les engagements ; qu’ il appartient à la cour d’appel,
saisie par une partie d’une demande tendant à
l’annulation de la décision du Conseil faute pour elle
d’avoir eu accès à l’intégralité du dossier, de
vérifier, au besoin d’office, si le défaut de
communication de certaines pièces a porté atteinte à ses
intérêts ;
Attendu que, pour
écarter l’argumentation de la société Canal 9, qui
sollicitait l’annulation de la décision du Conseil en
invoquant une violation du principe de la contradiction
résultant du fait qu’elle n’avait eu communication ni de
l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, ni de
l’enquête administrative effectuée avant l’évaluation
préliminaire du rapporteur , l’arrêt retient que la
société Canal 9, qui avait connaissance par l’évaluation
préliminaire de l’existence de ces deux documents, a
souscrit sans réserve à cette évaluation sans soumettre
au Conseil des observations tendant au respect de la
contradiction et qu’ayant pour la première fois demandé
à accéder à ces pièces après avoir déclaré son recours
contre la décision du Conseil, la société Canal 9 n’a
pas donné suite à la faculté qui lui avait été offerte
par la cour d’appel d’en obtenir communication, que
cette société ne saurait dès lors se plaindre d’une
atteinte qu’elle a elle-même contribué à entretenir ;
Attendu qu’en se
déterminant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en
ses dispositions autres que celles relatives au principe
d’impartialité, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Paris, autrement composée ;
Condamne le GIE Les
Indépendants aux dépens ;
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet, conseiller rapporteur
Avocat général
: M. Raysséguier, premier avocat général
Avocat(s) :
SCP Boutet ; SCP Monod et Colin