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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 11 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-10350
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que la société Microélectronics France, qui envisageait de fermer un établissement situé à Rennes et de licencier le personnel qui y était rattaché, a soumis son projet et un plan de sauvegarde de l'emploi au comité central d'entreprise et au comité d'établissement, en passant avec le premier, le 19 novembre 2003, un accord qui déterminait le déroulement de la procédure d'information-consultation ; que la procédure de consultation du comité central d'entreprise a pris fin le 4 février 2004 ; que la procédure de consultation du comité d'établissement a donné lieu à plusieurs actions en référé de l'employeur, en vue de la fixation de l'ordre du jour de réunions, et s'est achevée le 15 mars 2004 ; que le 6 mai 2004, le comité d'établissement de Rennes, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (le syndicat) et le comité central d'entreprise ont fait assigner la société Microélectronics en annulation de la procédure de licenciement pour motif économique, le comité central d'entreprise se désistant ensuite de l'instance et de l'action ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que le comité d'établissement et le syndicat font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 435-4, L. 434-12, L. 132-4 du code du travail, 2 de la loi du 3 janvier 2003 et 1131 du code civil ;

 

 

Mais attendu que seule l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans les termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'il en résulte que la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée avant son achèvement ;

 

 

Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucune suspension de la procédure de consultation du comité d'entreprise n'avait été demandée, en vue de sa poursuite ou de sa reprise ; qu'elle en a exactement déduit que la demande dont elle était saisie et qui ne tendait qu'à obtenir l'annulation de la procédure de licenciement, en raison d'irrégularités affectant la consultation du comité central d'entreprise, ne pouvait être accueillie ;

 

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

 

Condamne le comité d'établissement de la société St Microélectronics de Rennes et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre civile) 2004-11-03
 

 

 

 

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