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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-10350
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que la société Microélectronics France,
qui envisageait de fermer un établissement situé à Rennes et de
licencier le personnel qui y était rattaché, a soumis son projet
et un plan de sauvegarde de l'emploi au comité central
d'entreprise et au comité d'établissement, en passant avec le
premier, le 19 novembre 2003, un accord qui déterminait le
déroulement de la procédure d'information-consultation ; que la
procédure de consultation du comité central d'entreprise a pris
fin le 4 février 2004 ; que la procédure de consultation du
comité d'établissement a donné lieu à plusieurs actions en
référé de l'employeur, en vue de la fixation de l'ordre du jour
de réunions, et s'est achevée le 15 mars 2004 ; que le 6 mai
2004, le comité d'établissement de Rennes, la Fédération des
travailleurs de la métallurgie CGT (le syndicat) et le comité
central d'entreprise ont fait assigner la société
Microélectronics en annulation de la procédure de licenciement
pour motif économique, le comité central d'entreprise se
désistant ensuite de l'instance et de l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement et le
syndicat font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3
novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande, pour des motifs qui
sont pris de la violation des articles L. 435-4, L. 434-12, L.
132-4 du code du travail, 2 de la loi du 3 janvier 2003 et 1131
du code civil ;
Mais attendu que seule l'absence d'un plan de
sauvegarde de l'emploi ou la nullité de celui-ci entraîne la
nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ;
que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement
d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant
qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements
ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans
les termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'il
en résulte que la nullité de la procédure de licenciement
économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa
suspension n'a pas été demandée avant son achèvement ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné
mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a
constaté qu'aucune suspension de la procédure de consultation du
comité d'entreprise n'avait été demandée, en vue de sa poursuite
ou de sa reprise ; qu'elle en a exactement déduit que la demande
dont elle était saisie et qui ne tendait qu'à obtenir
l'annulation de la procédure de licenciement, en raison
d'irrégularités affectant la consultation du comité central
d'entreprise, ne pouvait être accueillie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société
St Microélectronics de Rennes et la Fédération des travailleurs
de la métallurgie CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du onze janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre
civile) 2004-11-03
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