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JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET INTERRUPTION DES INSTANCES EN COURS PLAN DE SAUVEGARDE
Par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de
commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement qui
ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la
condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont
reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la
déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et
l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais
elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur
montant.
A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non
avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la
partie au profit de laquelle l'interruption est prévue
Cass. com. 26 janvier 2010
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