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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 13 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-20413
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris,
30 août 2005), que le 11 janvier 1989, M. X... s'est rendu
caution solidaire pour garantir le remboursement d'un prêt
consenti par la caisse de crédit agricole de l'Aveyron (la
banque) à la société Cafego ; que cette dernière a été mise en
redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 26
février et 25 mars 1992 ; que la banque a déclaré sa créance
pour les sommes de 2 011 742,62 francs à titre privilégié et 249
837,51 francs à titre chirographaire ; que la créance n'a été
portée sur l'état des créances publié au BODACC le 14 mars 1993
que pour la somme de 249 837,51 francs ; que M. Y...,
liquidateur de la société Cafego, a présenté une requête en
"rectification d'erreur matérielle" au juge-commissaire, lequel,
par ordonnance du 11 juin 1993, non publiée au BODACC, a ordonné
au greffier de rectifier l'état des créances et de mentionner
l'admission de la créance de la banque pour la somme de 2 261
580,13 francs dont 2 011 742,62 francs à titre privilégié et 249
837,51 francs à titre chirographaire ; que le 16 mai 2001, la
banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de
caution ; que M. X... a alors saisi le juge-commissaire d'une
réclamation fondée sur l'article 103, alinéa 1, de la loi du 25
janvier 1985 ; que par ordonnance du 23 juin 2004, le
juge-commissaire a déclaré la réclamation recevable mais mal
fondée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré mal fondée sa réclamation à l'encontre de l'état des
créances de la société Cafego, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le représentant des créancier
omet une créance sur la liste présentée au juge commissaire,
celui-ci prend une décision d'admission complémentaire qui ne
peut être regardée comme la réparation d'une simple omission de
statuer mais comme une décision autonome ; qu'en énonçant que
dès lors que le représentant des créanciers a omis la créance
litigieuse de la liste des créances le juge-commissaire doit
rectifier sa propre erreur, et compléter son ordonnance , la
cour d'appel, qui a considéré que l'ordonnance d'admission
complémentaire constituait une simple rectification d'erreur
matérielle a violé l'article L. 621-104 du code de commerce et
l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la déclaration de créance s'analyse comme
une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit
se prononcer sur les créances au vu des propositions que lui
transmet le représentant des créanciers ; qu'en conséquence seul
le créancier, demandeur à l'action, a qualité pour saisir le
juge-commissaire d'une demande d'admission complémentaire ;
qu'en décidant que le juge-commissaire qui a statué sur une
liste incomplète des créances, du fait du représentant des
créanciers, pouvait être saisi par ce dernier par simple requête
en rectification afin de prononcer une admission complémentaire,
la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de
procédure civile et les articles L. 121-103 et L. 121-104 du
code de commerce ;
Mais attendu que la déclaration de créance au
passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice
saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les
créances déclarées, au besoin par un état complémentaire ; que
l'arrêt, après avoir relevé que le représentant des créanciers
avait omis d'inscrire la créance déclarée à titre privilégié par
la banque sur la liste des créances soumises au
juge-commissaire, retient exactement que ce dernier, qui n'avait
pas statué complètement sur la demande en justice que
constituait la déclaration de créance, pouvait, sur la demande
du représentant des créanciers, compléter sa première ordonnance
; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des
motifs surabondants relatifs à la rectification d'une erreur, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne
peut être accueilli ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
d'avoir déclaré mal fondée sa réclamation à l'encontre de l'état
des créances de la société Cafego et d'avoir rejeté ses
demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure de vérification des créances
doit se faire en présence du débiteur et la liste des créances
est établie par le représentant des créanciers après avoir
sollicité les observations du débiteur, à défaut la procédure
est nulle ; lorsque le débiteur est une personne morale dissoute
par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, le
liquidateur doit faire nommer un mandataire ad hoc qui doit être
appelé à la procédure de vérification des créances ; qu'en
décidant qu'en l'absence de contestation de la créance, le moyen
tiré du défaut de pouvoir de la gérante devant le
juge-commissaire était dépourvu de toute portée, sans rechercher
comme cela lui était demandé si la société débitrice en
liquidation judiciaire avait été valablement convoquée et
représentée par un mandataire ad hoc dès la procédure de
vérification des créances, la cour d'appel a privé sa décision
de toute base légale au regard des articles L. 621-103 du code
de commerce , 72 du décret du 27 décembre 1985 et de l'article
1844-7-7 du code civil ;
2 / que le débiteur en liquidation judiciaire,
qui n'a pas été appelé ou entendu à la procédure de vérification
de créances en la personne d'un mandataire ad hoc, n'a pas été
mis en mesure de contester la créance auprès du représentant des
créanciers ; que dans ce cas le juge-commissaire ne peut statuer
sur la créance sans provoquer un débat contradictoire en
présence d'un tel mandataire ; qu'en énonçant que la créance
n'avait pas été contestée, si bien que le moyen tiré du défaut
de pouvoir de la gérante lors des deux décisions du
juge-commissaire était dépourvu de portée , la cour d'appel a
violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, les
articles L. 621-103 du code de commerce et 72 et73 du décret du
27 décembre 1985 et l'article 1844-7-7 du code civil ;
3 / que la caution qui conteste l'état des
créances est fondée à discuter l'existence et le montant de la
créance et à opposer les exceptions et nullités de procédure
qu'aurait pu faire valoir le débiteur ;
qu'en décidant que M. X... en sa qualité de
caution n'avait pas qualité à se prévaloir de l'irrégularité de
la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a
violé l'article 103 de la loi du 25 décembre 1985 ;
Mais attendu que, statuant par motifs adoptés,
l'arrêt retient exactement qu'étant tiers à la procédure de
vérification des créances, la caution n'a pas qualité pour se
prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des
créances résultant du défaut de pouvoir de la gérante de la
société Cafego, que la débitrice pouvait seule invoquer ; qu'en
l'état de ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
que le moyen, non fondé en sa troisième branche, ne peut être
accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la
somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du treize février deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile,
section A) 2005-08-30
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