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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 13 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-20413
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 30 août 2005), que le 11 janvier 1989, M. X... s'est rendu caution solidaire pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la caisse de crédit agricole de l'Aveyron (la banque) à la société Cafego ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 26 février et 25 mars 1992 ; que la banque a déclaré sa créance pour les sommes de 2 011 742,62 francs à titre privilégié et 249 837,51 francs à titre chirographaire ; que la créance n'a été portée sur l'état des créances publié au BODACC le 14 mars 1993 que pour la somme de 249 837,51 francs ; que M. Y..., liquidateur de la société Cafego, a présenté une requête en "rectification d'erreur matérielle" au juge-commissaire, lequel, par ordonnance du 11 juin 1993, non publiée au BODACC, a ordonné au greffier de rectifier l'état des créances et de mentionner l'admission de la créance de la banque pour la somme de 2 261 580,13 francs dont 2 011 742,62 francs à titre privilégié et 249 837,51 francs à titre chirographaire ; que le 16 mai 2001, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que M. X... a alors saisi le juge-commissaire d'une réclamation fondée sur l'article 103, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ordonnance du 23 juin 2004, le juge-commissaire a déclaré la réclamation recevable mais mal fondée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa réclamation à l'encontre de l'état des créances de la société Cafego, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que lorsque le représentant des créancier omet une créance sur la liste présentée au juge commissaire, celui-ci prend une décision d'admission complémentaire qui ne peut être regardée comme la réparation d'une simple omission de statuer mais comme une décision autonome ; qu'en énonçant que dès lors que le représentant des créanciers a omis la créance litigieuse de la liste des créances le juge-commissaire doit rectifier sa propre erreur, et compléter son ordonnance , la cour d'appel, qui a considéré que l'ordonnance d'admission complémentaire constituait une simple rectification d'erreur matérielle a violé l'article L. 621-104 du code de commerce et l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

2 / que la déclaration de créance s'analyse comme une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit se prononcer sur les créances au vu des propositions que lui transmet le représentant des créanciers ; qu'en conséquence seul le créancier, demandeur à l'action, a qualité pour saisir le juge-commissaire d'une demande d'admission complémentaire ; qu'en décidant que le juge-commissaire qui a statué sur une liste incomplète des créances, du fait du représentant des créanciers, pouvait être saisi par ce dernier par simple requête en rectification afin de prononcer une admission complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile et les articles L. 121-103 et L. 121-104 du code de commerce ;

 

 

Mais attendu que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, au besoin par un état complémentaire ; que l'arrêt, après avoir relevé que le représentant des créanciers avait omis d'inscrire la créance déclarée à titre privilégié par la banque sur la liste des créances soumises au juge-commissaire, retient exactement que ce dernier, qui n'avait pas statué complètement sur la demande en justice que constituait la déclaration de créance, pouvait, sur la demande du représentant des créanciers, compléter sa première ordonnance ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la rectification d'une erreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 


 

 

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

 

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa réclamation à l'encontre de l'état des créances de la société Cafego et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la procédure de vérification des créances doit se faire en présence du débiteur et la liste des créances est établie par le représentant des créanciers après avoir sollicité les observations du débiteur, à défaut la procédure est nulle ; lorsque le débiteur est une personne morale dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur doit faire nommer un mandataire ad hoc qui doit être appelé à la procédure de vérification des créances ; qu'en décidant qu'en l'absence de contestation de la créance, le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante devant le juge-commissaire était dépourvu de toute portée, sans rechercher comme cela lui était demandé si la société débitrice en liquidation judiciaire avait été valablement convoquée et représentée par un mandataire ad hoc dès la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-103 du code de commerce , 72 du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 1844-7-7 du code civil ;

 

 

2 / que le débiteur en liquidation judiciaire, qui n'a pas été appelé ou entendu à la procédure de vérification de créances en la personne d'un mandataire ad hoc, n'a pas été mis en mesure de contester la créance auprès du représentant des créanciers ; que dans ce cas le juge-commissaire ne peut statuer sur la créance sans provoquer un débat contradictoire en présence d'un tel mandataire ; qu'en énonçant que la créance n'avait pas été contestée, si bien que le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante lors des deux décisions du juge-commissaire était dépourvu de portée , la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, les articles L. 621-103 du code de commerce et 72 et73 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 1844-7-7 du code civil ;

 


 

 

3 / que la caution qui conteste l'état des créances est fondée à discuter l'existence et le montant de la créance et à opposer les exceptions et nullités de procédure qu'aurait pu faire valoir le débiteur ;

 

 

qu'en décidant que M. X... en sa qualité de caution n'avait pas qualité à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 décembre 1985 ;

 

 

Mais attendu que, statuant par motifs adoptés, l'arrêt retient exactement qu'étant tiers à la procédure de vérification des créances, la caution n'a pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances résultant du défaut de pouvoir de la gérante de la société Cafego, que la débitrice pouvait seule invoquer ; qu'en l'état de ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, non fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A) 2005-08-30
 

 

 

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