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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 juin 2009
N° de pourvoi: 08-11902
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Bélaval, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié,
SCP Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société MD Sass Corporate
Resurgence Partners III LP et à la société MD Sass Re / Enterprise
Partners LP du désistement de leur pourvoi accepté expressément par
la société SELAFA MJA, représentée par MM. X... et Y..., ès qualités
;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
:
Vu le règlement n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août
2006, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure
principale de sauvegarde de la société
Eurotunnel Plus Limited, dont le siège social est situé au
Royaume-Uni, en se fondant sur l'article 3 du règlement n° 1346 /
2000 du 29 mai 2000 pour justifier sa compétence ; que des sociétés
créancières domiciliées au Royaume-Uni et au Luxembourg ont fait
tierce opposition au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour dire irrecevable la tierce
opposition, l'arrêt retient que cette voie n'est ouverte aux
créanciers du débiteur que si leurs droits ont été atteints à raison
d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre et qu'il ne leur suffit
donc pas d'être intéressés par la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les
créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la
juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne
peuvent être privés de la possibilité effective de contester la
compétence assumée par cette juridiction, la cour d'appel, qui a
méconnu le droit d'accès au juge, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que,
infirmant le jugement, il a dit irrecevable la tierce opposition des
sociétés Elliot International LP, The Liverpool Limited Partnership
et Tompkins Square Park, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société
Eurotunnel Plus Limited, la société SELAFA MJA, représentée
par MM. X... et Y..., ès qualités, M. A..., ès qualités et M. Z...,
ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié,
avocat aux Conseils pour les sociétés Elliott International LP, The
Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les
sociétés Elliott International L. P., The Liverpool Limited
Partnership et Tompkins Square Park contre le jugement du tribunal
de commerce de Paris, du 2 août 2006, ouvrant une procédure de
sauvegarde à l'égard de la société de droit anglais
Eurotunnel Plus Limited, dont le siège
social est à Folkestone, Royaume Uni,
AUX MOTIFS QUE l'article L 661-2 du code du
commerce énonce seulement que « Les décisions statuant sur
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont susceptibles de
tierce opposition » ; que la tierce opposition, voie de recours
extraordinaire visant à faire rétracter ou réformer un jugement au
profit de celui qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à
la décision lésant ses intérêts, est dès lors réglementée par les
articles 582 et 583 du code de procédure civile ; que les deux
premiers alinéas de l'article 583 du code de procédure civile
disposent : « Est recevable à former tierce opposition toute
personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie
ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres
ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition
au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des
moyens qui leurs sont propres » ; que la voie de la tierce
opposition apparaît ainsi fermée aux créanciers du débiteur, voie
que leur ouvre l'alinéa 2 précité, par exception au principe, si
leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont un
moyen propre à faire valoir, qu'il ne leur suffit donc pas d'être
intéressés par la procédure ; qu'en l'espèce, les appelantes, qui
ont ainsi un droit effectif au juge, discutent essentiellement la
compétence du tribunal ; que cette question, à supposer qu'elles
soient admises à la poser, a été examinée dans le jugement
d'ouverture ; qu'il ne peut dès lors s'agir d'un moyen qui leur est
personnel ou encore qu'elles seules auraient pu faire valoir ; que,
s'agissant de la fraude, il ne leur suffit pas d'exciper de leurs
documents contractuels, soumis au droit anglais et à la compétence
des juridictions anglaises, pour que soit démontrée une fraude
qu'elles ne sous-entendent d'ailleurs pas ; que le jugement déféré
sera infirmé et la tierce opposition sera déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE le débiteur, qui saisit le juge, en
application de l'article L 620-1 du code de commerce, en vue de
bénéficier de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ne
représente, dans l'instance statuant sur cette demande, par
définition, que lui-même ; qu'il s'en suit que tout créancier, qui
n'a été ni partie ni représentée à cette instance, peut former
tierce opposition à la décision qui en est résultée dès lors qu'il y
a intérêt ; qu'en jugeant autrement, partant, en déclarant
irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés
créancières, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article L
661-2 du code du commerce, ensemble et par fausse application,
l'article 583 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, les créanciers
d'une partie peuvent, en tout état de cause, former tierce
opposition au jugement rendu, auquel ils n'avaient pas été parties,
s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que le caractère
« propre » du moyen du créancier se détermine exclusivement au
regard de ce que le débiteur, censé le représenter, pouvait ou non
soutenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les
sociétés appelantes, sociétés de droit étranger, se fondant sur les
termes précis des contrats conclus avec le débiteur, faisaient
valoir le moyen tiré de la compétence exclusive des juridictions
anglaises, en lieu et place de celle du juge français, lequel avait,
à la demande expresse du débiteur qui l'avait saisi à cette fin,
ouvert une procédure de sauvegarde à son égard ; qu'en retenant,
pour dire que le moyen, ainsi invoqué, ne constituait pas un « moyen
propre » aux sociétés appelantes, partant, juger irrecevable la
tierce opposition qu'elles avaient formée à l'encontre du jugement
d'ouverture, que la compétence du juge français avait d'ores et déjà
été examinée dans le jugement d'ouverture de la procédure de
sauvegarde, la cour d'appel a statué par un motif purement
inopérant, privant, ce faisant, sa décision de toute base légale au
regard de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, tout requérant doit
jouir d'une possibilité claire, concrète et effective de contester
en justice un acte qui constituerait une ingérence dans ses droits ;
que, s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un
tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance
même de ce droit n'en soit pas atteinte ; qu'en l'espèce, les
sociétés appelantes, de droit étranger et dont la totalité des
activités est exercée depuis l'étranger, se sont vues imposer, par
une décision du juge français, rendue dans une instance où elles
n'étaient ni parties, ni représentées, l'ouverture, à la demande de
leur débiteur, d'une procédure de sauvegarde de ce dernier, partant,
l'application du droit français ; qu'en déclarant néanmoins
irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a privé les
sociétés appelantes de toute possibilité de faire entendre en
justice leurs propres moyens, tirés de la compétence du juge anglais
et de l'application de la loi anglaise, en application des termes
des contrats souscrits et du règlement CE n° 1346 / 2006 relatif aux
procédures d'insolvabilité, en violation de l'article 6-1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 88
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 29 novembre 2007
Titrages et résumés : COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE)
n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité -
Article 3 - Compétence internationale - Ouverture d'une
procédure principale - Tierce opposition des créanciers
étrangers - Recevabilité
Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de
la juridiction qui a ouvert une procédure principale
d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité
effective de contester la compétence assumée par cette
juridiction.
Méconnaît en conséquence le droit d'accès au juge la cour
d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition faite par
des créanciers domiciliés au Royaume-Uni et au Luxembourg au
jugement d'ouverture en France de la procédure principale de
sauvegarde de leur débiteur
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 -
Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Créancier
étranger, domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne,
contestant la compétence de la juridiction d'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité principale
Précédents jurisprudentiels : Cf. :CJCE, 2 mai 2006,
Eurofood, affaire n° C-341/04.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 juin 2009
N° de pourvoi: 08-11903
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié,
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société MD Sass Corporate Resurgence Partners III LP
et à la société MD Sass Re/Enterprise Partners LP du désistement de
leur pourvoi accepté expressément par la société SALAFA MJA,
représentée par MM. Pierrel et Leloup-Thomas, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2006, le tribunal de
commerce de Paris a ouvert la procédure de sauvegarde de la société
Eurotunnel Services Limited, dont le
siège social est situé au Royaume-Uni, en se fondant sur l'article 3
du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 pour justifier sa compétence
; que des sociétés créancières domiciliées au Royaume-Uni et au
Luxembourg ont fait tierce opposition au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposition, l'arrêt
retient que cette voie n'est ouverte aux créanciers du débiteur que
si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont
un moyen propre et qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés
par la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers domiciliés
dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert
une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de
la possibilité effective de contester la compétence assumée par
cette juridiction, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès
au juge, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il
a dit irrecevable la tierce opposition des sociétés Elliott X...,
The Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park, l'arrêt
n° 07/05764 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eurotunnel
Services Limited, la société SELAFA MJA, représentée par MM. Pierrel
et Leloup-Thomas, ès qualités, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès
qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du trente juin deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 juin 2009
N° de pourvoi: 08-11905
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié,
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société MD Sass Corporate Resurgence Partners III LP
et à la société MD Sass Re/Enterprise Partners LP du désistement de
leur pourvoi accepté expressément par la société SELAFA MJA
représentée par MM. Pierrel et Leloup Thomas ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2006, le tribunal de
commerce de Paris a ouvert la procédure de sauvegarde de la société
Eurotunnel PLC, dont le siège social
est situé au Royaume-Uni, en se fondant sur l'article 3 du règlement
n° 1346/2000 du 29 mai 2000 pour justifier sa compétence ; que des
sociétés créancières domiciliées au Royaume-Uni et au Luxembourg ont
fait tierce opposition au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposition, l'arrêt
retient que cette voie n'est ouverte aux créanciers du débiteur que
si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont
un moyen propre et qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés
par la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers domiciliés
dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert
une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de
la possibilité effective de contester la compétence assumée par
cette juridiction, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès
au juge, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il
a dit irrecevable la tierce opposition des sociétés Elliott X...,
The Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park, l'arrêt
n° 07/05754 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TNU PLC, la société SELAFA MJA, représentée par
MM. Pierrel et Leloup-Thomas, ès qualités, M. Y..., ès qualités, et
M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils
pour les sociétés Elliott X... LP, The Liverpool Limited Partnership
et Tompkins Square Park.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré
irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Elliott
X... L.P., The Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park
contre le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 août 2006,
ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société de droit
anglais Eurotunnel PLC, dont le siège
social est à Folkestone, Royaume Uni,
AUX MOTIFS QUE l'article L 661-2 du code du commerce énonce
seulement que «Les décisions statuant sur l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition » ;
que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire visant à
faire rétracter ou réformer un jugement au profit de celui qui n'a
pas participé à la procédure ayant conduit à la décision lésant ses
intérêts, est dès lors réglementée par les articles 582 et 583 du
code de procédure civile ; que les deux premiers alinéas de
l'article 583 du code de procédure civile disposent : « Est
recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt,
à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au
jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d'une
partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu
en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs
sont propres » ; que la voie de la tierce opposition apparaît ainsi
fermée aux créanciers du débiteur, voie que leur ouvre l'alinéa 2
précité, par exception au principe, si leurs droits ont été atteints
à raison d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre à faire valoir,
qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés par la procédure ;
qu'en l'espèce, les appelantes, qui ont ainsi un droit effectif au
juge, discutent essentiellement la compétence du tribunal ; que
cette question, à supposer qu'elles soient admises à la poser, a été
examinée dans le jugement d'ouverture ; qu'il ne peut dès lors
s'agir d'un moyen qui leur est personnel ou encore qu'elles seules
auraient pu faire valoir ; que, s'agissant de la fraude, il ne leur
suffit pas d'exciper de leurs documents contractuels, soumis au
droit anglais et à la compétence des juridictions anglaises, pour
que soit démontrée une fraude qu'elles ne sous-entendent d'ailleurs
pas ; que le jugement déféré sera infirmé et la tierce opposition
sera déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE le débiteur, qui saisit le juge, en application de
l'article L 620-1 du code de commerce, en vue de bénéficier de
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ne représente, dans
l'instance statuant sur cette demande, par définition, que lui-même
; qu'il s'en suit que tout créancier, qui n'a été ni partie ni
représentée à cette instance, peut former tierce opposition à la
décision qui en est résultée dès lors qu'il y a intérêt ; qu'en
jugeant autrement, partant, en déclarant irrecevable la tierce
opposition formée par les sociétés créancières, la cour d'appel a
violé le texte susvisé, l'article L 661-2 du code du commerce,
ensemble et par fausse application, l'article 583 du code de
procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, les créanciers d'une partie peuvent,
en tout état de cause, former tierce opposition au jugement rendu,
auquel ils n'avaient pas été parties, s'ils invoquent des moyens qui
leur sont propres ; que le caractère « propre » du moyen du
créancier se détermine exclusivement au regard de ce que le
débiteur, censé le représenter, pouvait ou non soutenir ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés appelantes,
sociétés de droit étranger, se fondant sur les termes précis des
contrats conclus avec le débiteur, faisaient valoir le moyen tiré de
la compétence exclusive des juridictions anglaises, en lieu et place
de celle du juge français, lequel avait, à la demande expresse du
débiteur qui l'avait saisi à cette fin, ouvert une procédure de
sauvegarde à son égard ; qu'en retenant, pour dire que le moyen,
ainsi invoqué, ne constituait pas un « moyen propre » aux sociétés
appelantes, partant, juger irrecevable la tierce opposition qu'elles
avaient formée à l'encontre du jugement d'ouverture, que la
compétence du juge français avait d'ores et déjà été examinée dans
le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour
d'appel a statué par un motif purement inopérant, privant, ce
faisant, sa décision de toute base légale au regard de l'article 583
alinéa 2 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, tout requérant doit jouir d'une
possibilité claire, concrète et effective de contester en justice un
acte qui constituerait une ingérence dans ses droits ; que, s'il est
permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un
but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit
n'en soit pas atteinte ; qu'en l'espèce, les sociétés appelantes, de
droit étranger et dont la totalité des activités est exercée depuis
l'étranger, se sont vu imposer, par une décision du juge français,
rendue dans une instance où elles n'étaient ni parties, ni
représentées, l'ouverture, à la demande de leur débiteur, d'une
procédure de sauvegarde de ce dernier, partant, l'application du
droit français ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable leur tierce
opposition, la cour d'appel a privé les sociétés appelantes de toute
possibilité de faire entendre en justice leurs propres moyens, tirés
de la compétence du juge anglais et de l'application de la loi
anglaise, en application des termes des contrats souscrits et du
règlement CE n°1346/2006 relatif aux procédures d'insolvabilité, en
violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 juin 2009
N° de pourvoi: 08-11906
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié,
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société MD Sass Corporate Resurgence Partners III LP
et à la société MD Sass Re/Enterprise Partners LP du désistement de
leur pourvoi accepté expressément par la société SELAFA MJA,
représentée par MM. Pierrel et Leloup-Thomas, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2006, le tribunal de
commerce de Paris a ouvert la procédure de sauvegarde de la société
Eurotunnel Finance Limited, dont le
siège social est situé au Royaume-Uni, en se fondant sur l'article 3
du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 pour justifier sa compétence
; que des sociétés créancières domiciliées au Royaume-Uni et au
Luxembourg ont fait tierce opposition au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposition, l'arrêt
retient que cette voie n'est ouverte aux créanciers du débiteur que
si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont
un moyen propre et qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés
par la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers domiciliés
dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert
une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de
la possibilité effective de contester la compétence assumée par
cette juridiction, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès
au juge, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il
a dit irrecevable la tierce opposition des sociétés Elliott X...,
The Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park, l'arrêt
n° 07/05759 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eurotunnel Finance
Limited, la société SELAFA MJA, représentée par MM. Pierrel et
Leloup-Thomas, ès qualités, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès
qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils
pour les sociétés Elliott X... LP, The Liverpool Limited Partnership
et Tompkins Square Park.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré
irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Elliott
X... L.P., The Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park
contre le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 août 2006,
ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société de droit
anglais Eurotunnel Finance Limited,
dont le siège social est à Folkestone, Royaume Uni,
AUX MOTIFS QUE l'article L 661-2 du code du commerce énonce
seulement que «Les décisions statuant sur l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition» ;
que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire visant à
faire rétracter ou réformer un jugement au profit de celui qui n'a
pas participé à la procédure ayant conduit à la décision lésant ses
intérêts, est dès lors réglementée par les articles 582 et 583 du
code de procédure civile ; que les deux premiers alinéas de
l'article 583 du code de procédure civile disposent : «Est recevable
à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la
condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement
qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d'une partie
peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en
fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont
propres» ; que la voie de la tierce opposition apparaît ainsi fermée
aux créanciers du débiteur, voie que leur ouvre l'alinéa 2 précité,
par exception au principe, si leurs droits ont été atteints à raison
d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre à faire valoir, qu'il ne
leur suffit donc pas d'être intéressés par la procédure ; qu'en
l'espèce, les appelantes, qui ont ainsi un droit effectif au juge,
discutent essentiellement la compétence du tribunal ; que cette
question, à supposer qu'elles soient admises à la poser, a été
examinée dans le jugement d'ouverture ; qu'il ne peut dès lors
s'agir d'un moyen qui leur est personnel ou encore qu'elles seules
auraient pu faire valoir ; que, s'agissant de la fraude, il ne leur
suffit pas d'exciper de leurs documents contractuels, soumis au
droit anglais et à la compétence des juridictions anglaises, pour
que soit démontrée une fraude qu'elles ne sous-entendent d'ailleurs
pas ; que le jugement déféré sera infirmé et la tierce opposition
sera déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE le débiteur, qui saisit le juge, en application de
l'article L 620-1 du code de commerce, en vue de bénéficier de
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ne représente, dans
l'instance statuant sur cette demande, par définition, que lui-même
; qu'il s'en suit que tout créancier, qui n'a été ni partie ni
représentée à cette instance, peut former tierce opposition à la
décision qui en est résultée dès lors qu'il y a intérêt ;
qu'en jugeant autrement, partant, en déclarant irrecevable la tierce
opposition formée par les sociétés créancières, la cour d'appel a
violé le texte susvisé, l'article L 661-2 du code du commerce,
ensemble et par fausse application, l'article 583 du code de
procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, les créanciers d'une partie peuvent,
en tout état de cause, former tierce opposition au jugement rendu,
auquel ils n'avaient pas été parties, s'ils invoquent des moyens qui
leur sont propres ; que le caractère «propre» du moyen du créancier
se détermine exclusivement au regard de ce que le débiteur, censé le
représenter, pouvait ou non soutenir ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel a constaté que les sociétés appelantes, sociétés de droit
étranger, se fondant sur les termes précis des contrats conclus avec
le débiteur, faisaient valoir le moyen tiré de la compétence
exclusive des juridictions anglaises, en lieu et place de celle du
juge français, lequel avait, à la demande expresse du débiteur qui
l'avait saisi à cette fin, ouvert une procédure de sauvegarde à son
égard ; qu'en retenant, pour dire que le moyen, ainsi invoqué, ne
constituait pas un «moyen propre» aux sociétés appelantes, partant,
juger irrecevable la tierce opposition qu'elles avaient formée à
l'encontre du jugement d'ouverture, que la compétence du juge
français avait d'ores et déjà été examinée dans le jugement
d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a statué
par un motif purement inopérant, privant, ce faisant, sa décision de
toute base légale au regard de l'article 583 alinéa 2 du code de
procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, tout requérant doit jouir d'une
possibilité claire, concrète et effective de contester en justice un
acte qui constituerait une ingérence dans ses droits ; que, s'il est
permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un
but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit
n'en soit pas atteinte ; qu'en l'espèce, les sociétés appelantes, de
droit étranger et dont la totalité des activités est exercée depuis
l'étranger, se sont vu imposer, par une décision du juge français,
rendue dans une instance où elles n'étaient ni parties, ni
représentées, l'ouverture, à la demande de leur débiteur, d'une
procédure de sauvegarde de ce dernier, partant, l'application du
droit français ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable leur tierce
opposition, la cour d'appel a privé les sociétés appelantes de toute
possibilité de faire entendre en justice leurs propres moyens, tirés
de la compétence du juge anglais et de l'application de la loi
anglaise, en application des termes des contrats souscrits et du
règlement CE n°1346/2006 relatif aux procédures d'insolvabilité, en
violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde
des des droits de l'homme etdes libertés fondamentales.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 29 novembre 2007
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