Cassation
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Toulouse enchères automobiles SARL
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré au
demandeur :
Vu les articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ;
Attendu que ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé
par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et
réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et
Mme X... ont acquis une automobile dans une vente aux enchères publiques
organisée par la société Toulouse enchères automobiles ; que le bordereau
qui leur a été remis le jour même mentionne un prix d’adjudication de
5 200 euros ; que, se fondant sur un procès-verbal établi postérieurement et
indiquant que le prix de vente était, non de 5 200 euros comme indiqué par
erreur sur le bordereau, mais de 7 200 euros, la société Toulouse enchères
automobiles a assigné M. et Mme X... en paiement de la différence ;
Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la
société Toulouse enchères automobiles la somme de 2 215,28 euros, le
jugement retient que les procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs
sont des actes authentiques qui font pleine foi de ce qu'ils renferment
entre les parties sauf inscription de faux, tant sur le prix de
l'adjudication que sur leur date avant enregistrement, que le procès-verbal
en date du 25 avril 2003 satisfait aux conditions de délai visées à
l'article L. 321-9 du code de commerce et qu’il comporte d'un côté, des
mentions explicites signées par le commissaire-priseur rédacteur sur
l'erreur de prix commise initialement au sein du bordereau, de l'autre, la
mention d'un prix rayé nul de 5 200 euros et d'un prix rectifié de
7 200 euros ; que le jugement relève encore que ce procès-verbal fait donc
pleine foi à défaut d'inscription de faux sur sa date et sur les
énonciations qu'il renferme, de sorte qu'il convient de considérer qu'il
constitue la preuve prépondérante contraire aux mentions erronées du
bordereau remis à l'issue de la vente et enfin qu’il y a donc lieu d'en
conclure que le prix était de 7 200 euros et que les défendeurs ne sont pas
fondés à s'opposer au règlement du solde restant dû de 2 215,28 euros
intégrant le supplément de frais proportionnels ;
Attendu qu’en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
21 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d’instance de Saint-Gaudens ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : Me Copper-Royer