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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PROCES VERBAL DRESSE PAR UN COMMISSAIRE PRISEUR ET VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHERES

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05-15.872
Arrêt n° 1454 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation

 

 


Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Toulouse enchères automobiles SARL

 

 


 

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré au demandeur :

Vu les articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ;

Attendu que ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acquis une automobile dans une vente aux enchères publiques organisée par la société Toulouse enchères automobiles ; que le bordereau qui leur a été remis le jour même mentionne un prix d’adjudication de 5 200 euros ; que, se fondant sur un procès-verbal établi postérieurement et indiquant que le prix de vente était, non de 5 200 euros comme indiqué par erreur sur le bordereau, mais de 7 200 euros, la société Toulouse enchères automobiles a assigné M. et Mme X... en paiement de la différence ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la société Toulouse enchères automobiles la somme de 2 215,28 euros, le jugement retient que les procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs sont des actes authentiques qui font pleine foi de ce qu'ils renferment entre les parties sauf inscription de faux, tant sur le prix de l'adjudication que sur leur date avant enregistrement, que le procès-verbal en date du 25 avril 2003 satisfait aux conditions de délai visées à l'article L. 321-9 du code de commerce et qu’il comporte d'un côté, des mentions explicites signées par le commissaire-priseur rédacteur sur l'erreur de prix commise initialement au sein du bordereau, de l'autre, la mention d'un prix rayé nul de 5 200 euros et d'un prix rectifié de 7 200 euros ; que le jugement relève encore que ce procès-verbal fait donc pleine foi à défaut d'inscription de faux sur sa date et sur les énonciations qu'il renferme, de sorte qu'il convient de considérer qu'il constitue la preuve prépondérante contraire aux mentions erronées du bordereau remis à l'issue de la vente et enfin qu’il y a donc lieu d'en conclure que le prix était de 7 200 euros et que les défendeurs ne sont pas fondés à s'opposer au règlement du solde restant dû de 2 215,28 euros intégrant le supplément de frais proportionnels ;

Attendu qu’en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Gaudens ; 
 


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : Me Copper-Royer

 

 

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