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05-19.298
Arrêt n° 1285 du 21 novembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Lucciana
ambulances SARL et autre
Défendeur(s) à la cassation : caisse autonome de retraites coplémentaires et
de prévoyance du transport CARCEPT
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 août 2005,
arrêt n° 642), qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société
Lucciana ambulances (la société), le juge-commissaire a rejeté la créance de
la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du
transport (la caisse) par ordonnance du 17 février 2004 ; qu’infirmant cette
décision, la cour d’appel a admis la créance de la caisse à concurrence de
la somme de 7 915,49 euros à titre privilégié ;
Attendu que la société et M. X..., son liquidateur
judiciaire, font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, que la mention d’une signature pré-imprimée et scannée sur une
déclaration de créance équivaut à un défaut de signature, laquelle
déclaration ne saurait être régularisée que dans le délai de deux mois
imparti ou dans le cadre d’une procédure de relevé de forclusion, et, en
tout état de cause, avant le prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire ;
que la cour d’appel, qui a dûment constaté que la seule mention "identifiante"
apposée dans la déclaration de la caisse était une signature pré-imprimée et
scannée, comme telle inopérante, mais qui a néanmoins cru pouvoir exciper
d’une tentative de régularisation opérée le 19 août 2004, alors que
l’ordonnance du juge-commissaire rendue datait du 17 février 2004, pour
admettre la créance, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, en violation de l’article L. 621-43 du code de commerce,
ensemble l’article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure
civile ;Mais attendu que la preuve de l’identité du déclarant peut être
faite, même en l’absence de signature de la déclaration, par tous moyens,
jusqu’au jour où le juge statue ;
Attendu qu’après avoir relevé que le directeur de la
caisse avait donné pouvoir à Mme Y... pour "produire à toutes procédures de
redressement et de liquidation judiciaire", l’arrêt constate que la
déclaration de créance litigieuse est revêtue de la signature pré-imprimée
et scannée de Mme Y... et que, par attestation établie le 19 août 2004,
celle-ci a formellement reconnu et identifié cette signature de sorte que
cet élément extrinsèque permet d’identifier avec certitude le déclarant ;
qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui
pouvait prendre en considération l’attestation établie par l’auteur de la
déclaration litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Delmotte, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin
05-17.008
Arrêt n° 1288 du 21 novembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Dominique X...
Défendeur(s) à la cassation : compagnie générale de location et
d'équipement CGLE, venant aux droits du Crédit général
industriel CGI
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Besançon, 29 mars 2005),
qu’après la mise en redressement judiciaire de la société
Armoric auto (la société) qui avait passé un contrat de location
auprès de la Compagnie générale de location et d’équipement (la CGLE)
et qui avait obtenu un prêt du Crédit général industriel
(le CGI), la CGLE a assigné M. X..., caution de la société, en
exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné
à payer à la CGLE certaines sommes, alors, selon le moyen,
que n’est pas une déclaration valable la déclaration de créance
qui n’est pas signée et ne fait donc pas preuve de l’identité du
déclarant ; qu’une telle déclaration ne peut être régularisée
par une déclaration ultérieure déposée tardivement après
l’expiration du délai de forclusion de déclaration des
créances ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les
trois déclarations de créances faites dans le délai n’était pas
signée ; que la seule déclaration signée le 30 décembre 1997
portait une signature illisible, était adressée à
l’administrateur judiciaire et était tardive puisque le délai de
forclusion avait expiré le 9 juillet 1997 ; qu’estimant
néanmoins régulières les déclarations litigieuses, la cour
d’appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46 du code de
commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la preuve de l’identité du déclarant peut
être faite, même en l’absence de signature de la déclaration,
par tous moyens, jusqu’au jour où le juge statue ;
Attendu qu’après avoir constaté que les déclarations de
créances initiales faites en avril 1997portaient la mention
dactylographiée du nom de Geneviève Froger et relevé que
celle-ci occupait un emploi de directeur adjoint au sein de "CGLE-Crédit
général industriel", l’arrêt retient qu’il résulte de ces
éléments que les déclarations peuvent être attribuées à Mme Y...
; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis
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