lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

05-19.298
Arrêt n° 1285 du 21 novembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société Lucciana ambulances SARL et autre
Défendeur(s) à la cassation : caisse autonome de retraites coplémentaires et de prévoyance du transport CARCEPT

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 août 2005, arrêt n° 642), qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société Lucciana ambulances (la société), le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (la caisse) par ordonnance du 17 février 2004 ; qu’infirmant cette décision, la cour d’appel a admis la créance de la caisse à concurrence de la somme de 7 915,49 euros à titre privilégié ;

Attendu que la société et M. X..., son liquidateur judiciaire, font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention d’une signature pré-imprimée et scannée sur une déclaration de créance équivaut à un défaut de signature, laquelle déclaration ne saurait être régularisée que dans le délai de deux mois imparti ou dans le cadre d’une procédure de relevé de forclusion, et, en tout état de cause, avant le prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d’appel, qui a dûment constaté que la seule mention "identifiante" apposée dans la déclaration de la caisse était une signature pré-imprimée et scannée, comme telle inopérante, mais qui a néanmoins cru pouvoir exciper d’une tentative de régularisation opérée le 19 août 2004, alors que l’ordonnance du juge-commissaire rendue datait du 17 février 2004, pour admettre la créance, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 621-43 du code de commerce, ensemble l’article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;Mais attendu que la preuve de l’identité du déclarant peut être faite, même en l’absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu’au jour où le juge statue ;

 

Attendu qu’après avoir relevé que le directeur de la caisse avait donné pouvoir à Mme Y... pour "produire à toutes procédures de redressement et de liquidation judiciaire", l’arrêt constate que la déclaration de créance litigieuse est revêtue de la signature pré-imprimée et scannée de Mme Y... et que, par attestation établie le 19 août 2004, celle-ci a formellement reconnu et identifié cette signature de sorte que cet élément extrinsèque permet d’identifier avec certitude le déclarant ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui pouvait prendre en considération l’attestation établie par l’auteur de la déclaration litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Delmotte, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

05-17.008
Arrêt n° 1288 du 21 novembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Dominique X...
Défendeur(s) à la cassation : compagnie générale de location et d'équipement CGLE, venant aux droits du Crédit général industriel CGI

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Besançon, 29 mars 2005), qu’après la mise en redressement judiciaire de la société Armoric auto (la société) qui avait passé un contrat de location auprès de la Compagnie générale de location et d’équipement (la CGLE) et qui avait obtenu un prêt du Crédit général industriel (le CGI), la CGLE a assigné M. X..., caution de la société, en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la CGLE certaines sommes, alors, selon le moyen, que n’est pas une déclaration valable la déclaration de créance qui n’est pas signée et ne fait donc pas preuve de l’identité du déclarant ; qu’une telle déclaration ne peut être régularisée par une déclaration ultérieure déposée tardivement après l’expiration du délai de forclusion de déclaration des créances ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les trois déclarations de créances faites dans le délai n’était pas signée ; que la seule déclaration signée le 30 décembre 1997 portait une signature illisible, était adressée à l’administrateur judiciaire et était tardive puisque le délai de forclusion avait expiré le 9 juillet 1997 ; qu’estimant néanmoins régulières les déclarations litigieuses, la cour d’appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la preuve de l’identité du déclarant peut être faite, même en l’absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu’au jour où le juge statue ;

Attendu qu’après avoir constaté que les déclarations de créances initiales faites en avril 1997portaient la mention dactylographiée du nom de Geneviève Froger et relevé que celle-ci occupait un emploi de directeur adjoint au sein de "CGLE-Crédit général industriel", l’arrêt retient qu’il résulte de ces éléments que les déclarations peuvent être attribuées à Mme Y... ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis

 

 

RECHERCHE

---