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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 8 mars 2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-83410
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Degorce.
Avocat général : M. Davenas.
Avocat : Me Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE TELEVISION PAR SATELLITE, partie
civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème
chambre, en date du 14 mai 2004, qui, dans la procédure suivie
contre Ludovic X... du chef de promotion publicitaire de moyens
de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à
un public d'abonnés, l'a déboutée de sa demande de réparation de
son préjudice économique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 22 février 2005 où étaient présents : M. Cotte
président, Mme Degorce conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet,
Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre,
Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
DEGORCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat de la
demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 79-1, 79-4 et 79-5 de la loi n 86-1067 du
30 septembre 1986, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société
Télévision par satellite de sa demande de réparation au titre du
préjudice économique né des délits, constitués à l'encontre du
prévenu, de promotion publicitaire, d'acquisition et de
détention de moyens de captation frauduleuse de programmes
télédiffusés à un public d'abonnés ;
"aux motifs que : "la société TPS qui a été
déboutée de ce chef de demande par le tribunal, soutient qu'elle
a subi un préjudice direct et certain fondé sur le coût des
programmes visionnés par les visiteurs du site de Ludovic X...
et estime à 5% des 80 000 visiteurs du site le nombre de ceux
qui ont pu avoir accès frauduleusement à ses programmes et en
déduit que son manque à gagner, en se fondant sur l'abonnement
le moins cher qu'elle puisse proposer (25 euros par mois) ne
puisse être inférieur à 4 000 (visiteurs) x 25 euros x 6 (mois)
= 600 000 euros" ; que "les demandes des parties civiles au
titre de leur préjudice économique sont donc fondées sur une
double hypothèse :
- celle du nombre des visiteurs de site de
Ludovic X... qui auraient effectivement pu avoir accès
frauduleusement à leurs programmes, qu'elles fixent à un
pourcentage purement arbitraire des visiteurs de ce site ; -
celle que ces hypothétiques fraudeurs auraient souscrit un
abonnement auprès de leurs sociétés" ; que, "dès lors, les
préjudices matériels ou économiques invoqués par ces sociétés
ont un caractère purement éventuel et ne sauraient être retenus
comme découlant de façon certaine de l'infraction de promotion
du piratage, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il
les a déboutées de leurs demandes à ce titre" ;
"1) alors que la cour d'appel, qui constatait que
le prévenu avait créé et exploité un site comportant des
informations permettant de bénéficier frauduleusement des
chaînes à péage, auxquelles au moins 80 000 internautes avaient
effectivement accédé, a suffisamment caractérisé le préjudice
commercial des sociétés exploitant ces chaînes, qui résultait de
la perte d'abonnements ; qu'en se fondant, pour exclure la
réalité du dommage invoqué, sur l'impossibilité d'établir le
nombre exact d'internautes ayant accédé au site et parmi ces
derniers le nombre de ceux qui auraient, dans le cas contraire,
pris un abonnement aux chaînes payantes, la cour d'appel qui n'a
pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres
constatations, s'est prononcé au bénéfice de motifs erronés et
partant inopérants ;
"2) alors qu'en tout état de cause, les
infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ne peuvent
être constituées qu'à la condition qu'il soit caractérisé que la
captation frauduleuse est relative aux programmes télédiffusés
réservés à un public déterminé moyennant une rémunération versée
à l'exploitant du service ; que l'existence d'un préjudice subi
par l'un de ses exploitants s'évince dès lors de la seule
constatation de la réunion de l'ensemble des éléments
constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel qui a retenu
le prévenu dans les liens de la prévention a, ce faisant,
nécessairement caractérisé l'existence d'une captation
frauduleuse des programmes de la société exposante et, partant,
d'un préjudice économique subi par cette dernière dont il lui
appartenait d'apprécier le montant ;
"3) alors qu'en plus, dans ses conclusions, la
partie civile faisait valoir que son préjudice économique ne
résultait pas seulement de la mise en ligne d'indications pour
pirater des chaînes payantes, mais également du fait qu'avait
été retrouvé au domicile du prévenu du matériel destiné à
fabriquer des programmateurs et des cartes d'accès aux chaînes,
qui n'étaient visiblement pas destiné à son seul usage, ce qui
établissait que, par le biais de son site, le prévenu avait
permis à des tiers d'accéder aux chaînes à péage frauduleusement
; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle
des écritures de la partie civile, la cour d'appel a
nécessairement privé sa décision de base légale ;
"4) alors qu'en outre, il était soutenu qu'il
était apparu, dans une autre affaire, que les informations
diffusées sur le site du prévenu avaient été utilisées pour un
autre site ayant le même but ;
que, notamment, il était fait état de
procès-verbaux d'auditions de personnes mises en cause, qui
établissaient que les informations fournies par le prévenu sur
son site étaient effectivement utilisées pour accéder
gratuitement aux programmes des chaînes à péage ;
que, faute de s'être prononcée sur ce chef
péremptoire des conclusions, qui établissait la réalité de
l'utilisation des informations fournies par le prévenu pour
accéder aux chaînes à péage, la cour d'appel a, de plus fort,
insuffisamment motivé sa décision ;
"5) alors qu'au surplus, la perte d'une chance de
voir souscrire des abonnements doit être indemnisée ; que la
pratique du piratage est nécessairement de nature à créer la
probabilité de voir des personnes qui se seraient abonnées aux
chaînes payantes ne pas le faire en utilisant les possibilités
du piratage ; que cette perte de chance était d'autant plus
établie, qu'ainsi qu'il était soutenu dans les conclusions de la
partie civile, en mettant en ligne les clefs d'accès aux chaînes
payantes, le prévenu a permis à des personnes déjà abonnées
d'annuler leur abonnement et de continuer à profiter des chaînes
payantes ;
"6) alors qu'enfin, la commission de l'infraction
de publicité en faveur des moyens de décrypter des chaînes
payantes est nécessairement de nature à causer un préjudice
économique, dans la mesure où la tentative de détourner la
clientèle potentielle ou existante de la partie civile,
caractérise un trouble commercial à son détriment ;
qu'à cet égard, la société TPS invoquait dans ses
conclusions le fait que la lutte contre le piratage lui
occasionnait des frais importants ;
que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer
sur l'évaluation du préjudice de ce chef, a nécessairement privé
sa décision de base légale" ;
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure
pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond
de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le
préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure, qu'entre juin et décembre 2001, un site
internet, créé et exploité par Luc X..., a proposé des schémas,
des logiciels, des programmes, des clés et des fichiers destinés
à fabriquer des programmateurs et des cartes permettant
d'accéder, chaque mois, aux programmes proposés par diverses
chaînes à péage de télévision ; que Ludovic X... a été
poursuivi, notamment, pour promotion publicitaire de moyens de
captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un
public d'abonnés, délit prévu et réprimé par l'article 79-2 de
la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il a été condamné de ce chef et
que les dispositions pénales du jugement n'ont pas été frappées
d'appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la
société Télévision par Satellite (TPS), qui réclamait 600 000
euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
économique, correspondant au coût des programmes suivis
gratuitement pendant six mois par 5 % des 80 000 visiteurs du
site litigieux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après
avoir relevé que de nombreuses personnes avaient eu accès,
pendant six mois, à un site promouvant des moyens leur
permettant de capter frauduleusement les programmes diffusés par
la partie civile, retient que, calculé sur les bases de la
double hypothèse proposée par la victime, le préjudice allégué,
qui est éventuel, ne découle pas de façon certaine de
l'infraction pénalement sanctionnée ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs,
fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé
par la société demanderesse pour évaluer le montant de son
préjudice économique, alors que l'affirmation de l'existence
d'un tel préjudice résultait de ses propres constatations et
qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans
son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés
et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 14 mai 2004, en ses seules
dispositions ayant rejeté la demande de la société Télévision
par Satellite en réparation de son préjudice économique causé
par l'infraction de promotion publicitaire de moyens de
captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un
public d'abonnés, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément
à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars
deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 76 p. 268
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006-01,
n° 1, chroniques, 2, p. 102-103, observations Jacques FRANCILLON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-05-14
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