chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 février 2011
N° de pourvoi: 10-16423 10-16534
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-16.423
et D 10-16.534 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23
février 2010), que M. X... a été engagé à compter du
13 avril 1989 par la société d'exploitation du
parking Paillon devenue la société d'exploitation de
stations services d'autoroutes (Sessa) aux droits de
laquelle vient la société Shell ; que la société
Sessa a cédé son activité, avec effet au 18 octobre
2007, à la société Gasolina ; que cette société a
repris le contrat de travail de M. X... à compter du
18 octobre 2007 et l'a convoqué le jour même à un
entretien préalable en vue de son licenciement ; que
M. X... a été licencié le 14 novembre 2007 pour
motif économique ; qu'il a cité devant le conseil de
prud'hommes de Nanterre la société Sessa, qui avait
son siège social dans le ressort de cette
juridiction, et la société Gasolina pour demander
leur condamnation in solidum à lui verser des
dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel
et sérieux ; que le conseil de prud'hommes de
Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent
pour statuer sur les demandes de M. X... et a
renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes
de Trouville-sur-Mer, dans le ressort duquel la
société Gasolina avait son siège social ; que M.
X... a formé un contredit de
compétence à l'encontre de cette décision ;
Attendu que les sociétés Shell et Gasolina font
grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de
prud'hommes de Nanterre était compétent pour
connaître des demandes de M. X... et d'avoir ordonné
la transmission de l'affaire à ce même conseil de
prud'hommes, alors, selon le moyen, pris en ses
première et deuxième branches de la société Shell :
1°/ que la prorogation de
compétence territoriale prévue à l'article
42, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut
faire échec à des règles de
compétence d'attribution d'ordre public ; que
l'article R. 1412-1 du code du travail, qui pose des
règles de compétence
d'attribution d'ordre public, rappelle que le
conseil de prud'hommes territorialement compétent
pour connaître des différends opposant un salarié à
son employeur est soit celui dans le ressort duquel
est situé l'établissement où est accompli le
travail, soit, lorsque le travail est accompli à
domicile ou en dehors de toute entreprise ou
établissement, celui dans le ressort duquel est
situé le domicile du salarié et que le salarié peut
également saisir les conseils de prud'hommes du lieu
où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où
l'employeur est établi ; qu'en retenant la
compétence
territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre,
dans le ressort duquel se trouvait le siège social
de la société Sessa au motif que l'article 42,
alinéa 2, du code de procédure civile offre une
option au demandeur lorsqu'il existe une pluralité
de défendeurs cependant que la prorogation de
compétence
territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du
code de procédure civile ne peut faire échec à des
règles de compétence
d'attribution d'ordre public, la cour d'appel a
violé les articles R. 1412-1 et R. 1451-1 du code du
travail, ensemble l'article 42, alinéa 2, du code de
procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, un demandeur ne peut se
prévaloir de la prorogation de
compétence
territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du
code de procédure civile que s'il exerce une action
directe et personnelle contre chacune des parties
assignées et si la question à juger est la même pour
toutes, quelle que soit la mesure en laquelle
chacune peut être engagée ; qu'en se bornant à
retenir la compétence
du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le
ressort duquel la société Sessa avait son siège
social aux motifs qu'il existait une option au
profit du demandeur en présence d'une pluralité de
défendeurs sans même constater que la question à
juger était la même pour Sessa et Gasolina tandis
qu'il s'agissait de juger en ce qui concernait la
société Gasolina du caractère réel et sérieux du
licenciement et pour la société Sessa de l'existence
d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de
l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile
;
et alors, selon le moyen pris en ses première et
deuxième branches de la société Gasolina :
1°/ que, les dispositions de droit commun du code de
procédure civile, et notamment celles régissant la
compétence
territoriale, ne s'appliquent en matière prud'homale
que si elles n'ont pas pour effet de contredire les
règles spéciales d'ordre public édictées par le code
du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
considéré qu'il pouvait être fait application de
l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile
et que le conseil de prud'hommes dans le ressort
duquel son ancien employeur, la société Sessa, avait
son siège social pouvait être reconnu
territorialement compétent, bien que les
dispositions spéciales de l'article R. 1412-1 du
code du travail ne lui permettent de saisir que
celui dans le ressort duquel se trouvait soit
l'établissement dans lequel le salarié avait
travaillé, soit le lieu où son engagement a été
contracté, soit celui du lieu où l'employeur est
établi ; qu'en déclarant ainsi compétent un conseil
de prud'hommes qui ne l'était pas en application des
règles spéciales d'ordre public régissant la
compétence en matière
prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R.
1412-1 du code du travail, ensemble les articles R.
1451-1 du code du travail et 42, alinéa 2, et 749 du
code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, la prorogation de
compétence ouverte en
cas de pluralité de défendeurs par l'alinéa 2 de
l'article 42 du code de procédure civile suppose que
la question soumise au juge soit identique pour tous
les défendeurs ; qu'en l'espèce, M. X... imputait à
titre principal à la société Sessa, son ancien
employeur, d'avoir commis une fraude en transférant
son contrat de travail, tandis qu'il reprochait à
titre subsidiaire à la société Gasolina, dont il
admettait qu'elle était son seul employeur au moment
du licenciement, son licenciement abusif ; qu'en
faisant cependant application de l'article 42,
alinaé 2, sans vérifier si la question de droit
posée au juge était unique pour les deux
défenderesses, ce qui n'était manifestement pas le
cas, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 42, alinéa 2, du code
de procédure civile ;
Mais attendu qu'il
résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et
de l'article 749 du code de procédure civile que
sous réserve des dispositions du code du travail la
procédure devant les juridictions prud'homales est
régie par les dispositions du livre premier du code
de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 42
de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le
demandeur saisit, à son choix, la juridiction du
lieu où demeure l'un d'eux ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société Sessa
avait cédé son activité à la société Gasolina et lui
avait transféré le contrat de travail de M. X...,
l'arrêt relève que le salarié conteste la régularité
du transfert de son contrat de travail effectué "de
manière fictive et en fraude de ses droits" et du
licenciement dont il a fait l'objet, et forme une
demande de condamnation in solidum des deux
employeurs de sorte que le salarié peut se prévaloir
de la prorogation de
compétence de l'article 42, alinéa 2, du code
de procédure civile ; que la cour d'appel en a
exactement déduit que le conseil de prud'hommes de
Nanterre, lieu du siège social de la société Sessa,
était territorialement compétent pour connaître des
demandes de M. X... et qu'il y avait lieu de
renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
moyen pris en ses autres branches dont aucune n'est
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Shell et Gasolina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les
condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du seize février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° G 10-16.423 par la SCP
Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la
société Shell.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir dit que le Conseil de prud'hommes de
Nanterre était compétent pour connaître des demandes
de Monsieur Richard X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a saisi la
juridiction prud'homale de Nanterre, faisant une
application combinée des articles R. 1412-1 du Code
du travail et 42, alinéa 2 du Code de procédure
civile, par requête du 27 décembre 2007 poursuivant
la condamnation in solidum des sociétés Sessa et
Gasolina à lui payer des dommages et intérêts pour
licenciement sans motif réel et sérieux ; qu'au
soutien de sa demande de condamnation solidaire, il
considère que le transfert de son contrat de travail
de la société Sessa à la société Gasolina a été
effectué de "manière fictive et en fraude de ses
droits » ; que d'une part, il n'est pas contesté que
les sociétés Sessa et Gasolina ont été à des
périodes successives l'employeur de Monsieur X...
justifiant la compétence
de la juridiction prud'homale, seule compétente pour
trancher les différends qui peuvent s'élever à
l'occasion de tout contrat de travail entre les
employeurs et les salariés qu'ils emploient, au sens
de l'article L. 1411-1 du Code du travail ; que
d'autre part, le salarié poursuivant la condamnation
in solidum des deux sociétés a saisi la juridiction
prud'homale de Nanterre, contestant la régularité du
transfert de son contrat de travail et le
licenciement dont il a été l'objet, litige
impliquant que les deux sociétés soient attraites
devant la même juridiction ; qu'enfin, selon
l'article R. 1412-1 du Code du travail, le conseil
de prud'hommes territorialement compétent est soit
celui dans le ressort duquel est situé
l'établissement où est accompli le travail, soit,
lorsque le travail est accompli à domicile ou en
dehors de toute entreprise ou établissement celui
dans le ressort duquel est situé le domicile du
salarié ; que le dernier alinéa de ce même article
permet au salarié de saisir les conseils de
prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté
ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que la
société Sessa a comme siège social 307 rue
d'Estienne d'Orves à Colombes (92708) impliquant la
compétence du Conseil
de prud'hommes de Nanterre et la société Gasolina a
son siège social à Touques (14800) impliquant la
compétence du Conseil
de prud'hommes de Lisieux, en l'état de la fermeture
du Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ;
qu'en application de l'article R. 1451-1 du Code du
travail, sous réserve de dispositions expresses, la
procédure devant les juridictions prud'homales est
régie par les dispositions du livre premier du Code
de procédure civile ; que selon l'article 42 du Code
de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs,
le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où
demeure l'un d'eux ; qu'il existe entre les demandes
dirigées contre les sociétés Sessa et Gasolina un
lien de connexité permettant à Monsieur X... de se
prévaloir de la prorogation de
compétence de
l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
que le contredit doit être accueilli et l'affaire
renvoyée devant le Conseil de prud'hommes de
Nanterre, compétent pour en connaître, le principe
du double de degré de juridiction devant être
respecté ; que les frais inhérents à la procédure de
contredit resteront à la charge des sociétés Sessa
et Gasolina qui seront déboutées de leurs demandes
d'application de l'article 700 du Code de procédure
civile ; que les considérations d'équité justifient
que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 1
500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été
contraint d'exposer en application de l'article 700
du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE d'une part la prorogation de
compétence
territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du
Code de procédure civile ne peut faire échec à des
règles de compétence
d'attribution d'ordre public ; que l'article R.
1412-1 du Code du travail, qui pose des règles de
compétence
d'attribution d'ordre public, rappelle que le
Conseil de prud'hommes territorialement compétent
pour connaître des différends opposant un salarié à
son employeur est soit celui dans le ressort duquel
est situé l'établissement où est accompli le
travail, soit, lorsque le travail est accompli à
domicile ou en dehors de toute entreprise ou
établissement, celui dans le ressort duquel est
situé le domicile du salarié et que le salarié peut
également saisir les conseils de prud'hommes du lieu
où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où
l'employeur est établi ; qu'en retenant la
compétence
territoriale du Conseil de prud'hommes de Nanterre,
dans le ressort duquel se trouvait le siège social
de la société Sessa au motif que l'article 42,
alinéa du Code de procédure civile offrait une
option au demandeur lorsqu'il existait une pluralité
de défendeurs cependant que la prorogation de
compétence
territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du
Code de procédure civile était interdite dès lors
qu'elle faisait échec à des règles de
compétence
d'attribution d'ordre public, la Cour d'appel a
violé les articles R. 1412-1 et R. 1451-1 du Code du
travail, ensemble l'article 42, alinéa 2 du Code de
procédure civile ;
ALORS QUE d'autre part et en toute hypothèse un
demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de
compétence
territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du
Code de procédure civile que s'il exerce une action
directe et personnelle contre chacune des parties
assignées et si la question à juger est la même pour
toutes, quelle que soit la mesure en laquelle
chacune peut être engagée ; qu'en se bornant à
retenir la compétence
du Conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le
ressort duquel la société Sessa avait son siège
social aux motifs qu'il existait une option au
profit du demandeur en présence d'une pluralité de
défendeurs sans même constater que la question à
juger était la même pour Sessa et Gasolina tandis
qu'il s'agissait de juger en ce qui concernait la
société Gasolina du caractère réel et sérieux du
licenciement et pour la société Sessa de l'existence
d'une collusion frauduleuse, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de
l'article 42, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE de troisième part lorsque que la
détermination de la
compétence dépend d'une question de fond, le
juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer
sur cette question de fond et sur la
compétence par des
dispositions distinctes ; que la question de
l'existence d'une collusion frauduleuse entre les
employeurs successifs constituait une question de
fond dont dépendait la détermination de la
compétence
territoriale du Conseil de prud'hommes ; qu'en
retenant la compétence
du Conseil de prud'hommes de Nanterre sans même
s'expliquer sur l'existence d'une collusion
frauduleuse entre les employeurs successifs, la Cour
d'appel a violé les articles 77 du Code de procédure
civile et R. 1412-1 du Code du travail ;Moyen
produit au pourvoi n° D 10-16.534 par la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la
société Gasolina.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'AVOIR dit que le Conseil de prud'hommes de
Nanterre était compétent pour connaître des demandes
de M. X... à l'encontre de la société Gasolina et
d'AVOIR ordonné la transmission du dossier à ce même
Conseil de Prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a saisi la
juridiction prud'homale de Nanterre, faisant une
application combinée des articles R. 1412-1 du Code
du travail et 42, alinéa 2 du Code de procédure
civile, par requête du 27 décembre 2007 poursuivant
la condamnation in solidum des sociétés Sessa et
Gasolina à lui payer des dommages et intérêts pour
licenciement sans motif réel et sérieux ; qu'au
soutien de sa demande de condamnation solidaire, il
considère que le transfert de son contrat de travail
de la société Sessa à la société Gasolina a été
effectué de "manière fictive et en fraude de ses
droits » ; que d'une part, il n'est pas contesté que
les sociétés Sessa et Gasolina ont été à des
périodes successives l'employeur de Monsieur X...
justifiant la compétence
de la juridiction prud'homale, seule compétente pour
trancher les différends qui peuvent s'élever à
l'occasion de tout contrat de travail entre les
employeurs et les salariés qu'ils emploient, au sens
de l'article L. 1411-1 du Code du travail ; que
d'autre part, le salarié poursuivant la condamnation
in solidum des deux sociétés a saisi la juridiction
prud'homale de Nanterre, contestant la régularité du
transfert de son contrat de travail et le
licenciement dont il a été l'objet, litige
impliquant que les deux sociétés soient attraites
devant la même juridiction ; qu'enfin, selon
l'article R. 1412-1 du Code du travail, le conseil
de prud'hommes territorialement compétent est soit
celui dans le ressort duquel est situé
l'établissement où est accompli le travail, soit,
lorsque le travail est accompli à domicile ou en
dehors de toute entreprise ou établissement celui
dans le ressort duquel est situé le domicile du
salarié ; que le dernier alinéa de ce même article
permet au salarié de saisir les conseils de
prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté
ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que la
société Sessa a comme siège social 307 rue
d'Estienne d'Orves à Colombes (92708) impliquant la
compétence du Conseil
de prud'hommes de Nanterre et la société Gasolina a
son siège social àTouques (14800) impliquant la
compétence du Conseil
de prud'hommes de Lisieux, en l'état de la fermeture
du Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ;
qu'en application de l'article R. 1451-1 du Code du
travail, sous réserve de dispositions expresses, la
procédure devant les juridictions prud'homales est
régie par les dispositions du livre premier du Code
de procédure civile ; que selon l'article 42 du Code
de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs,
le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où
demeure l'un d'eux ; qu'il existe entre les demandes
dirigées contre les sociétés Sessa et Gasolina un
lien de connexité permettant à Monsieur X... de se
prévaloir de la prorogation de
compétence de
l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
que le contredit doit être accueilli et l'affaire
renvoyée devant le Conseil de prud'hommes de
Nanterre, compétent pour en connaître, le principe
du double de degré de juridiction devant être
respecté » ;
1°) ALORS QUE les dispositions de droit commun du
code de procédure civile, et notamment celles
régissant la compétence
territoriale, ne s'appliquent en matière prud'homale
que si elles n'ont pas pour effet de contredire les
règles spéciales d'ordre public édictées par le code
du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
considéré qu'il pouvait être fait application de
l'article 42, al. 2, du Code de procédure civile et
que le Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel
son ancien employeur, la société Sessa, avait son
siège social pouvait être reconnu territorialement
compétent, bien que les dispositions spéciales de
l'article R. 1412-1 du Code du travail ne lui
permettent de saisir que celui dans le ressort
duquel se trouvait soit l'établissement dans lequel
le salarié avait travaillé, soit le lieu où son
engagement a été contracté, soit celui du lieu où
l'employeur est établi ; qu'en déclarant ainsi
compétent un Conseil de prud'hommes qui ne l'était
pas en application des règles spéciales d'ordre
public régissant la
compétence en matière prud'homale, la cour
d'appel a violé l'article R. 1412-1 du Code du
travail, ensemble les articles R. 1451-1 du Code du
travail et 42, al. 2, et 749 du Code de procédure
civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prorogation de
compétence ouverte en
cas de pluralité de défendeurs par l'alinéa 2 de
l'article 42 du Code de procédure civile suppose que
la question soumise au juge soit identique pour tous
les défendeurs ; qu'en l'espèce, M. X... imputait à
titre principal à la société Sessa, son ancien
employeur, d'avoir commis une fraude en transférant
son contrat de travail, tandis qu'il reprochait à
titre subsidiaire à la société Gasolina, dont il
admettait qu'elle était son seul employeur au moment
du licenciement, son licenciement abusif ; qu'en
faisant cependant application de l'article 42, al.
2, sans vérifier si la question de droit posée au
juge était unique pour les deux défenderesses, ce
qui n'était manifestement pas le cas, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 42, al. 2, du Code de procédure civile
;
3°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la prorogation
de compétence ouverte
par l'article 42, al. 2, du Code de procédure civile
ne peut être exercée que si le défendeur qui en
permet la mise en oeuvre est « réel et sérieux » ;
qu'en l'espèce, les sociétés Gasolina et Sessa
démontraient dans leurs écritures d'appel qu'à
l'évidence, la première était seule employeur de M.
X... et la seule concernée par la demande de ce
dernier et demandaient la confirmation du jugement
entrepris, qui avait constaté qu'aucune fraude à la
loi commise lors du transfert de son contrat de
travail n'était démontrée ; que dès lors, en faisant
droit au contredit, sans s'assurer ni que la société
Sessa était un défendeur « réel et sérieux », ni que
la demande formulée à son encontre n'était pas
artificielle, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 42, al. 2, du
Code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE lorsque la détermination de la
compétence dépend
d'une question de fond, le juge doit, dans le
dispositif du jugement, statuer sur cette question
de fond et sur la compétence
par des dispositions distinctes ; que la question de
l'existence d'une collusion frauduleuse entre les
employeurs successifs constituait une question de
fond dont dépendait la détermination de la
compétence
territoriale du Conseil de Prud'hommes ; qu'en
retenant la compétence
du Conseil de prud'hommes de Nanterre sans même
s'expliquer sur l'existence d'une collusion
frauduleuse entre les employeurs successifs, la cour
d'appel a violé les articles 77 du Code de Procédure
Civile et R.1412-1 du Code du Travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 23 février 2010